Accord d'entreprise CAP BOURBON

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MODULATION ANNUELLE

Application de l'accord
Début : 06/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société CAP BOURBON

Le 05/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MODULATION ANNUELLE
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MODULATION ANNUELLE

DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre d’une part,
La société CAP BOURBON,
dont le siège est situé à Le Port, Magasin 20, Port Ouest,
Représentée par Monsieur
Agissant en qualité de Directeur,

Et d’autre part,

Les salariés de l’entreposage catégorie non-cadres.

PREAMBULE

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail.

ARTICLE 1 – Champ d’application :

Le présent accord s'applique au personnel du service d’entreposage non cadre et a pour objectif d’ajuster la durée hebdomadaire de travail sur toute l’année de référence.
Selon l’article L.3122-2 du Code du Travail, la période de référence court du

1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.


ARTICLE 2 – Bénéficiaires :

Le présent accord vise les salariés de l’entreposage catégorie non-cadres de la société CAP BOURBON, titulaires d’un CDI ou d’un CDD. Il vise également les salariés en contrat de travail temporaire si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.

ARTICLE 3 – Organisation des horaires de travail :

  • La limite haute journalière est fixée à 10 heures
  • La limite haute hebdomadaire est fixée à 48 heures sur une même semaine, 44 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives.
  • La limite basse hebdomadaire est fixée à 28 heures
  • La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures
Un horaire collectif de 7 heures par jour et de 35 heures par semaine est mis en place.
Une pause de 20 minutes au bout 4 heures de travail effectif sera accordée
Un calendrier hebdomadaire sera établi et peut faire l'objet de modifications. Selon l’article L.3123-5 du Code du travail, les salariés seront prévenus sous un délai de 3 jours avant tout changement d’horaire, par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Un délai raisonnable sera respecté pour l’accomplissement d’heures complémentaires. Pour les salariés en temps partiel, un délai de 3 jours ouvrés s’applique pour les heures complémentaires.
Selon l’article L.1222-1 du Code du travail, l’employeur doit faire preuve de bonne foi en termes de délai de prévenance pour des heures supplémentaires avec un délai de 24h à 48h sauf si urgence exceptionnelle.

ARTICLE 4 – Modalités de relevé d’heures :

Les temps de travail sont relevés chaque jour via l’application LUCCA, validé par le N+1.
Au bout de chaque période annuelle, se finissant le 31 mai l’année N+1, un bilan est fait afin d’arrêter le nombre éventuel d’heures supplémentaires effectuées.

ARTICLE 5 – Lissage de la rémunération :

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses, le salaire de base sera indépendant du nombre d’heures réalisées chaque mois. La rémunération sera lissée à l’année sur la base de 151.67 heures par mois pour un temps plein, au prorata pour un temps partiel.

ARTICLE 6 – Les heures supplémentaires :

Constituent des heures supplémentaires :
– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 3 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;
– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 3 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.
Les heures supplémentaires seront rémunérées et s'imputeront sur le contingent annuel en fonction des règles suivantes :
  • Le taux de la majoration est fixé à 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires au-delà de la limite puis 50 %, sauf accord de branche étendu ;
  • Le repos compensateur est fixé à 50 % pour les heures supplémentaires au-delà de 41 heures par semaine accomplies à l'intérieur du contingent, et 100 % au-delà ;
Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.

ARTICLE 7 - Heures de récupération

L’accord prévoit le remplacement d’une partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur de remplacement.
Les heures qui y ouvrent droit sont celles effectuées entre la 35ème et la 44ème heures.
Le repos peut être pris soit en jour, soit en demi-journée à l’initiative du salarié. Un délai de prévenance de 72h est observé. La décision finale reste celle de l’employeur en fonction de l’activité de l’entreprise.
Selon l’article L.3121-30 du Code du travail, le salarié peut prendre son repos compensateur dans une limite de 2 mois à compter de l'acquisition, l’employeur peut prolonger le délai si :
  • Celui-ci indique la modalité de report dans ce présent accord ;
  • Maintien le caractère non cumulatif des repos compensateurs.
Si l’organisation du service ne permet pas la récupération, les heures supplémentaires ouvriront droit au paiement majoré de 25%, à l’issue de la période annuelle.

ARTICLE 8 - Rupture du contrat de travail en cours de modulation :

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de modulation du fait d’une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation à la date de fin du contrat.
La rémunération est régularisée avec des heures supplémentaires si son compte d’heures dépasse la limite haute de 44 heures.
L’entreprise considérant que la baisse d’activité n’est pas imputable au salarié.

ARTICLE 9 : Traitement des absences :

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.






ARTICLE 10 : Congés payés

La période de référence pour les congés payés sera la période légale (1er juin – 31 mai).
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, soit 25 jours pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés sur la période de référence.
Compte tenu des principes régissant l’octroi et la pose des jours de congés payés, les parties entendent préciser que, sauf demande expresse de la direction pour poser des jours de congés en dehors des périodes légales et / ou conventionnelles, aucun jour de fractionnement n’est attribué.

ARTICLE 11 - Recours au chômage partiel :

L’entreprise ne pourra mettre en œuvre le chômage partiel que dans la mesure où celui-ci est collectif et provisoire.
L’horaire plancher est de 28 heures hebdomadaires, soit 80% de la durée normale de travail. Pour les salariés à temps partiel, ce même pourcentage appliqué à leur horaire contractuel détermine l’horaire plancher.

ARTICLE 12 – Durée et entrée en vigueur de l’accord :

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, sachant que les parties signataires ont la possibilité de le réviser selon les modalités de droit commun (Code du travail, art. L. 2261-9 et L. 2261-13).

Le présent accord est établi en double exemplaire. Il fait l’objet du dépôt prévu à l’article L.132-10 du Code du travail.

Fait à Le Port,

Mise à jour : 2025-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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