Accord d'entreprise CAP CONTROLE

Accord d'entreprise sur le compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société CAP CONTROLE

Le 01/06/2024


ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)
Entre les soussignés
SARL CAP CONTROLE
N b SIRET : 803 770 890 00025
Dont le siège social est situé 109 B route de la Reine, 92100 BOULOGNE- BILLANCOURT
Représentée par , en sa qualité de gérant D'une part,
Et
L'ensemble du personnel de la société ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D'autre part,
Il est conclu le présent accord de compte épargne-temps.
Article 1 — Objet
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer le compte épargne temps dans l'entreprise.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré et n'a en revanche pas pour objet de se substituer à prise effective de congés.

Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires
Tous les salariés de la SARL CAP CONTROLE en contrat à durée indéterminée, ayant au moins 12 mois d lancienneté le 31 décembre de chaque année peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes d'alimentation du compte.
L'employeur est responsable de la tenue du compte. Les droits acquis dans le cadre du compte sont ouverts par l'Assurance de Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions de l'article L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail.
Article 4 - Alimentation du compte épargne temps en temps
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
4.1 Alimentation en jours de repos
Tout salarié peut décider de porter sur son compte, une fois par an
3 jours de congés payés ;
  • 2 jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours (JNT).
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 5 jours par an,
L'alimentation en congés ou en JNT pourra se faire à l'expiration de la période de référence, soit
Le 31 mai de chaque année pour les congés payés,
  • Le 31 décembre de chaque année pour les forfaits jours (JNT),
En remplissant une fiche prévue à cet effet. Aucune demande tardive ne sera prise en considération.
  • Modalités de conversion
Les jours de congés et les jours non travaillés affectés sur le compte sont convertis en numéraire (€) : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant.
  • Durée du C.E.T
Les droits à congés capitalisés dans le C.E.T doivent être utilisés dans un délai maximum de 3 ans à compter de la première alimentation de ce C.E.T par le salarié.
  • Plafond
Le C.E.T. doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en numéraire, le plafond annuel de l'AGS (92 736 € pour l'année 2024).

Les droits supérieurs à ce plafond conventionnel seront liquidés par le versement au salarié d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits à la date à laquelle le plafond aura été atteint.
  • Information
Chaque salarié sera informé, une fois par an, de la situation de son C.E.T.
Article 5 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé
5.1 Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie
  • un congé parental d'éducation, pour création d'entreprise, sabbatique, de solidarité internationale ; une cessation progressive ou totale d'activité; une formation en dehors du temps de travail un congé sans solde.
Cette utilisation est soumise à validation de la Direction de la société,
  • Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : taux horaire brut du salarié au moment de la prise du congé.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
  • Formalités
Le salarié qui souhaite utiliser ses droits issus du C.E.T. doit informer par écrit l'employeur au minimum un mois avant la date souhaitée du congé.
Il doit préciser le nombre de jours qu'il souhaite utiliser ainsi que la nature de cette utilisation.
Ce délai est porté à trois mois avant la date de départ ou de passage à temps partiel, lorsque le salarié souhaite utiliser ses droits inscrit sur le C.E.T. afin d'organiser un passage à temps partiel ou un départ anticipé à la retraite.

L'employeur, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande, pourra différer de trois mois au plus la date de prise effective du congé.
Toutefois, les cas particuliers pourront faire l'objet au préalable d'un examen avec les intéressés.
I l est précisé que les journées d'absences sollicitées au titre du C.E.T. pourront être accolés à des jours de congés payés.
Article 5.4 — Effet sur le contrat de travail
Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu& Il n'ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de CP épargnés. Ceux-ci sont réputés pris en début de congé CET.

L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.
La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci, le société continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.
Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l'organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET.
Les cotisations de retraite complémentaire sont également prélevées sur l'indemnisation du CET.
Article 6 — Liquidation du CET
6.1 suite à la rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf cas de transmission dans les conditions indiquées à l'article 7, la clôture du C.E.T.
Le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits C.E.T. acquis, déduction faites des charges sociales.
L'indemnité est calculée conformément aux dispositions de l'article 5-2 de l'Accord.
Les droits issus du C.E.T. ne peuvent pas être utilisés pendant la période de préavis.
La liquidation des droits du C.E.T. entraîne la clôture du compte.
6.2 suite au décès du salarié
En cas de décès du salarié, ses ayants-droits perçoivent une indemnité correspondant aux droits acquis sur le C.E.T.
Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions de l'article 5-2 de l'Accord.
6.3 suite à la renonciation individuelle du salarié
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
Mariage, conclusion d'un Pacs ;
  • Naissance (ou adoption) d'un enfant, à partir du 3 e
  • Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant ; Violence conjugale
  • Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants) ;
  • Décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs) ,
  • Rupture du contrat de travail (licenciement, démission),
  • Surendettement ;
  • Acquisition d'une résidence principale (ou travaux d'agrandissement ou remise en état suite à catastrophe naturelle).
Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, email, demande via l'accès au compte personnel, etc.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
Article 7 - Transfert des droits à un autre employeur
Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Article 8 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter 1er juin 2024.
Article 9 — Suivi
En cas d'évolution légale ou réglementaire pouvant avoir des incidences sur les dispositions du présent accord, les parties signataires s'engagent à se réunir afin d'en tirer les conclusions.
Article 10 — Révision et dénonciation
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires, après respect d'un délai de préavis de trois mois et des formalités de notification et de dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation totale ou partielle, le présent accord continue de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution et au plus tard un an à compter de l'expiration du délai de préavis précité.
Article 11 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D, 2231-7 du code du travail par , représentant légal de la société,
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité,
Le présent accord est fait en hombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à BOULOGNE-BILLANCOURT, le 1er juin 2024
En 3 exemplaires
Pour la société CAP CONTRÔLE,

PROCES-VERBAL DE LA RATIFICATION DE L'ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS DU PERSONNEL DE LA SOCIETE CAP CONTROLE
La Direction a réuni le personnel de l'entreprise le à q heures au siège social de la Société.
Le projet d'accord sur le compte épargne temps a été lu et expliqué au personnel. La Direction a ensuite demandé aux salariés qui sont favorables au projet d'accord de signer dans la case correspondante ci-dessous,
Les salariés de la société CAP CONTROLE qui ont approuvé le projet d'accord, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord sur le compte épargne temps, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l'avoir agréé, afin qu'il soit déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Effectif de la société au moment de la ratification de l'accord : 5 salariés, La majorité requise est de 4 salariés.
Les salariés approuvant le présent accord
NOM et PRENOM
SIGNATURE
Précédée de la mention « Bon pour accord »





















Le
Fait
à
Boulo
ne-BillancourtEmbedded Image
Fait
à
Boulo
ne-Billancourt
Monsieur

Mise à jour : 2024-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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