Accord d'entreprise CAP INGELEC SA

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE CAP INGELEC

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CAP INGELEC SA

Le 05/09/2024


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

AU SEIN DE LA SOCIETE CAP INGELEC





Entre :


CAP INGELEC, Société par Actions Simplifiée, au capital de 10 285 227 euros, code NAF 7112 B, dont le siège social est situé au 18 avenue Pythagore – Axis Business Park – Bâtiment D – 33700 MERIGNAC, représentée par Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de Président Directeur Général,


Ci-après dénommée « la Société »


D’UNE PART


Et


Les membres du Comité Social et Economique


Ci-après dénommés « le CSE »


D’AUTRE PART


PREAMBULE



Il est rappelé que la Société CAP INGELEC est spécialisée dans le domaine de l’ingénierie et réalisation de bâtiments complexes avec un niveau d’expertise certifié et reconnu par ses clients, dont l’objectif est d’assurer l’amélioration de la performance.

Son activité est soumise à la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils dite SYNTEC du 15 décembre 1987, révisée par avenant du 16 juillet 2021 ; IDCC 1486 ; Brochure JO 3018.

Société d’Ingénierie délivrant des prestations d’études techniques à l’origine, l’activité de CAP INGELEC s’est développée pour un positionnement de contractant général, nécessitant une implication sur chantier, faisant aujourd’hui coexister l’ensemble de ces activités.

C’est dans ce contexte que la Société et le Comité Social et Economique se sont rapprochés, dans le cadre de l’article L.2232-25 du Code du Travail, qui offre la possibilité de conclure des accords d’entreprise avec des élus titulaires de la délégation du personnel du CSE non mandatés par une organisation syndicale.

Les parties signataires du présent accord ont souhaité mettre en adéquation la réalité de l'organisation du temps de travail d'une partie des salariés eu égard principalement à leur importante autonomie, avec les solutions juridiques existantes en matière de droit relatif à la durée du travail.

Ainsi, les parties ont décidé de se rencontrer en vue de négocier le présent accord sur l’aménagement du temps de travail sous forme d’un forfait annuel en jours, venant se substituer à l’ensemble des éventuelles dispositions ou pratiques qui existeraient en la matière au sein de la Société.

L’objectif poursuivi par les parties est de mettre en place un dispositif conventionnel répondant aux spécificités des activités de l’entreprise, et aux enjeux subséquents, à savoir notamment :
  • Permettre la flexibilité des horaires de travail pour s’adapter à l’évolution des métiers au sein de la Société,
  • Offrir aux collaborateurs une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle,
  • Répondre aux attentes du marché sur le plan organisationnel, notamment lors des interventions sur chantier,
  • Assurer la pérennité et le développement économique de la Société dans un environnement hautement concurrentiel,
  • Être en mesure d’offrir des solutions d’organisation du temps de travail aux candidats suffisamment attractives et compétitives pour améliorer notre marque employeur.

A l'issue de plusieurs concertations entre le Comité Social et Economique et la Direction, au cours desquelles cette dernière a insisté sur la nécessité de disposer de modalités compétitives, les parties ont choisi d'entériner les dispositions du présent accord.








SOMMAIRE



ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD


Article 1.1 : Salariés éligibles - Cadres et Etam Autonomes page 1
Article 1.2 : Salariés exclus page 1

ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 : Convention individuelle de forfait en jours page 2

Article 2.2 : Période de référence du forfait et nombre de journées de travail page 3

Article 2.3 : Jours de repos liés au forfait dénommés « RTT »page 3

Article 2.4 : Prise des jours de repos dénommés « RTT » page 4

Article 2.5 : Arrivée et départ en cours de période de référence page 5

Article 2.6 : Absences page 5

Article 2.7 : Rémunération page 5

Article 2.8 : Renonciation à des jours de repos page 5


ARTICLE 3 – MODALITES DE SUIVI DU FORFAIT JOURS

Article 3.1 : Estimation de la charge de travail page 6

Article 3.2 : Décompte et déclaration des jours travaillés dit « pointage mensuel » page 6

Article 3.3 : Entretien annuel page 7

Article 3.4 : Dispositif d’alerte sur la charge de travail page 8

Article 3.5 : Droit à la déconnexionpage 8


ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 : Date d’application et durée de l’accord page 8

Article 4.2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous page 8

Article 4.3 : Révision de l’accord page 9

Article 4.4 : Dénonciation de l’accord page 9

Article 4.5 : Dépôt de l’accord page 9

Article 4.6 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et page 9

d'interprétation de branche

Article 4.7 : Publication de l’accord page 9

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1.1 : Salariés éligibles - Cadres et Etam Autonomes


En application de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les salariés éligibles au forfait annuel en jours sont les suivants :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A ce titre et après avoir procédé à une analyse des emplois au sein de l’entreprise, les Parties conviennent que les salariés concernés relèvent notamment des catégories d’emplois suivantes :

  • Les cadres relevant de la position 2 et 3 de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (IDCC 1486),

  • Les salariés ETAM disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et qui sont de fait, amenés à travailler régulièrement sur chantier et qui occupent l’emploi suivant : conducteur de travaux, conducteur de travaux principal, automaticien ou metteur en service.

Les catégories d’emploi précédemment citées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfait pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie énoncées ci-dessus. Le cas échéant, le CSE en sera préalablement informé et consulté afin d’émettre un avis.

Il est expressément rappelé par les Parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend par l’autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
leurs missions,
leurs responsabilités professionnelles,
leurs objectifs,
l’organisation de l’entreprise,
les principes d’hygiène, de sécurité et d’environnement appliqués par l’entreprise.


Article 1.2 : Salariés exclus

  • Cadres dirigeants


Relèvent de cette catégorie conformément aux dispositions légales en vigueur, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et dont la rémunération se situe aux niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués par la Société.

A ce titre, ils sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et règlementaires relatives à la durée du travail, et ne sont pas assujettis à une obligation de décompte de leurs horaires, ni aux repos et jours fériés.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent donc pas aux salariés ayant le statut de Cadre dirigeant.
  • Cadres débutants


Relèvent de cette catégorie, ceux appartenant à la position 1 de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (IDCC 1486).

  • ETAM


Relèvent de cette catégorie, l’ensemble des ETAM

qui ne peuvent être caractérisés comme bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, telle que définie précédemment, et notamment tous ceux n’étant pas amenés à travailler régulièrement sur chantier.

ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 2.1 : Convention individuelle de forfait en jours

Un salarié acceptant de relever d’une organisation de travail en forfait jours doit donner son accord par écrit, dans le cadre de son contrat de travail initial ou d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et comporte notamment :
  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité,
  • le nombre de jours travaillés dans l’année,
  • la rémunération forfaitaire correspondante,
  • le rappel des règles relatives au respect des temps de repos,
  • le nombre d'entretiens annuels relatif au suivi du forfait jours.
Alors même que l’article L. 3121-62 du Code du Travail exclut les salariés en forfait annuel en jours du bénéfice des dispositions relatives à la durée légale du travail, au repos hebdomadaire, au régime des heures supplémentaires et aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires (articles L.3121-18 et s. du Code du travail), la Société s’engage à garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié, et ainsi assurer une protection de sa santé.

Pour rappel, un salarié doit en tout état de cause pouvoir bénéficier d’un :
  • temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès lors que le travail quotidien atteint 6 heures ininterrompues,
  • repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives,
  • repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Un salarié, qui refuserait de signer la convention individuelle de forfait jours qui lui est proposée, dispose du droit de changer d’avis et peut à tout moment, formuler une demande pour en bénéficier.

Il est rappelé que le refus de signer une convention individuelle de forfait jours n'est pas constitutif d'une faute ou d’un motif de rupture du contrat de travail.

Un salarié relevant d’une convention individuelle de forfait jours peut demander à ne plus y être soumis. Dans ce cas, la demande peut être formulée à tout moment et quelle qu’en soit la cause et sera ainsi étudiée par la Direction qui restera libre de l’accepter ou non.


Article 2.2 : Période de référence du forfait et nombre de journées de travail

La période annuelle de référence est l’année civile.

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 217 jours, journée de solidarité incluse.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours travaillés sur la période de référence est réduit du nombre de jours de congés supplémentaires rémunérés dont bénéficie un salarié (exemple : congés liés à l’ancienneté…).

Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.

  • Le forfait jours réduit

Un salarié pourra éventuellement bénéficier par convention individuelle, d’un forfait dont le nombre de jours sera inférieur à 217 jours. Dans le cas présent, les Parties rappellent que le salarié ne pourra prétendre au statut de salarié à temps partiel, mais à celui de salarié en forfait jours réduit.

  • Travail du samedi et du dimanche
Les collaborateurs pourront être amenés à travailler le week-end afin de répondre à des besoins impérieux et exceptionnels liés à l’urgence d’une situation ou à un surcroît d’activité.

Le samedi étant un jour ouvrable, la possibilité de travailler ce jour-là n’est soumise à aucune formalité.

Le dimanche est fixé par le Code du travail comme la journée de repos hebdomadaire. La possibilité de travailler ce jour-là est soumise à autorisation préalable de la Direction afin que les formalités administratives soient accomplies. Dans ces conditions, le repos hebdomadaire est reporté.

Le travail effectué un samedi ou un dimanche engendrera le décompte d’une demi-journée ou d’une journée travaillée.


Article 2.3 : Jours de repos liés au forfait dénommés « RTT »

La conclusion d’une convention de forfait en jours octroie au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, aux congés payés légaux et conventionnels ainsi qu’aux jours fériés.

  • Les Parties conviennent de dénommer « RTT » les jours de repos liés au forfait.
Légalement, ce nombre de jours varie chaque année en fonction, notamment, du nombre de jours calendaires dans l’année et/ou du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail.

Toutefois, il a été convenu entre les parties que ce nombre sera fixé à 12 jours annuels, de manière constante, indépendamment des variations du calendrier civil.

Le tableau ci-dessous présente le calcul, et à titre d’exemple, du nombre de jours de RTT en 2025, pour une année complète travaillée :

Nombre de jours calendaires en 2025
365 (366 les années bissextiles)
- Nombre de samedis et dimanches en 2025
-104
- Jours fériés en 2025 hors samedi et dimanche
-10
- Congés Payés
-25
- Nombre de jours du forfait
-217
= Jours de Repos RTT théoriques en 2025
=9
Jours de RTT offerts, dans la limite de 12 jours de RTT
3
= Jours de Repos RTT
12

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés liés à l'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité…) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Ainsi, les collaborateurs relevant d’un forfait de 217 jours bénéficieront de 12 RTT tous les ans.

Ce nombre annuel de RTT sera acquis mensuellement sur la base du temps de travail effectif de chaque collaborateur.

Les RTT feront l’objet d’un décompte sur le bulletin de paie.


Article 2.4 : Prise des jours de repos dénommés « RTT »

Le présent article a pour objet de définir les modalités de prise des RTT des salariés disposant d’une convention de forfait en jours (Cadres et ETAM autonomes).

Les périodes d’acquisition et de prise des RTT s’effectuent en année civile.

Les RTT peuvent être posés librement par les salariés, sous réserve que la prise soit régulière et compatible avec la nécessité d’assurer une continuité du service.

Les RTT peuvent être :
  • Soit accolés entre eux, dans la limite de 3 RTT,
  • Soit accolés à des congés payés, dans la limite de 3 RTT, et dans le respect de la prise de 10 jours de congé payés ouvrés consécutifs au minimum, pendant la période de prise du congé principal allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Afin de préserver le droit au repos des collaborateurs, il est essentiel que les RTT soient posées au fil de leur acquisition, et nécessairement avant le 31 décembre de l’année d’acquisition.





Article 2.5 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué. Ainsi, une proratisation de la rémunération pourra être effectuée en fonction du nombre de jours que le salarié aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Pour une parfaite transparence, des exemples sont donnés à titre indicatif, sur l’année 2025 :

Arrivée en cours de période de référence
Exemple : forfait 217 jours avec 12 RTT et une arrivée au 2 juin 2025

Jours calendaires entre le 1er juin et 31 décembre
213
- Samedis et Dimanches entre le 1er juin et le 31 décembre
-60
- Congés Payés (absences de droit)
-0
- Jours fériés auxquels le salarié peut prétendre
-6
- Nombre de RTT proratisés (12*213/365)
-7

= Nombre de jours que le salarié doit réaliser

= 140 jours


Sortie en cours de période de référence
Exemple : Forfait 217 jours avec 12 RTT et une sortie au 31 mai 2025

Jours calendaires entre le 1er janvier et le 31 mai
151
- Samedis et Dimanches entre le 1er janvier et le 31 mai
-43
- Congés Payés (neutralisé)
-0
- Jours fériés auxquels le salarié peut prétendre
-5
- Nombre de RTT proratisés (12*151/365)
-5

= Nombre de jours que le salarié doit réaliser

= 98 jours



Article 2.6 : Absences

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif en raison d’une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Ainsi, toute journée d’absence non rémunérée (justifiée ou non) sera déduite de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

Salaire journalier = (rémunération annuelle brute / 12) / 21,67*

*21,67 est le nombre de jours moyen travaillés dans un mois = 5*52/12


Article 2.7 : Rémunération

En contrepartie de l’exercice de leur mission, les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle lissée sur 12 mois : la rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures et de jours de travail effectif accomplis.


Article 2.8 : Renonciation à des jours de repos
Le salarié, s’il le souhaite et avec l’accord de l’entreprise, peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 217 jours dans la limite de 235 jours.
Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les Parties. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.

Les journées travaillées au-delà du forfait de 217 jours donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 20 %.

ARTICLE 3 – MODALITES DE SUIVI DU FORFAIT JOURS



Le forfait jours doit être compatible avec une charge de travail raisonnable.

L’organisation du travail, la charge et la répartition du travail du salarié font l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
  • le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail,
  • l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.
Ce suivi est notamment assuré par :
  • l’étude des plannings prévisionnels,
  • l’étude des décomptes déclaratifs mensuels sur la durée de travail effectuée,
  • la tenue de l’entretien annuel.

Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif d’alerte prévu par le présent accord.


Article 3.1 : Estimation de la charge de travail
Lors des points de démarrage des projets, chaque équipe projets établit consensuellement un planning prévisionnel des journées travaillées, en tenant compte :
  • des impératifs liés à la réalisation du projet et au bon fonctionnement du service, et plus largement à celui de l’entreprise,
  • de la bonne répartition de la charge de travail,
  • de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs.

Ce planning prévisionnel peut être amené à évoluer pour s’adapter à ces différents impératifs.

L’objectif est de permettre :
  • au salarié de répartir au plus tôt et dans les meilleures conditions sa charge de travail,
  • d’éviter un dépassement du forfait annuel,
  • la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année.


Article 3.2 : Décompte et déclaration des jours travaillés dit « pointage mensuel »

La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif, donnant lieu chaque mois, à l’établissement d’un pointage mensuel.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les Parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.

Le document est renseigné et signé mensuellement par le salarié, puis transmis automatiquement à son responsable hiérarchique qui l’étudiera, avant signature. L’objectif est de s’assurer que la charge de travail du salarié a été raisonnable et a permis une bonne répartition dans le temps de son travail.

  • L’auto-déclaration du salarié indique :
  • les journées de travail effectuées,
  • les journées de repos.

  • Les jours de repos devront être identifiés en tant que :
  • repos hebdomadaire,
  • congés payés,
  • congés conventionnels (ex : congés pour ancienneté),
  • jours de repos liés au forfait annuel en jours,
  • jours fériés chômés,

Ce document donnera également la possibilité au salarié de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées concernant :
  • la répartition de son temps de travail,
  • sa charge de travail,
  • l’amplitude de travail et des temps de repos.
Le cas échéant, il pourra être décidé d’activer les mesures liées au dispositif d’alerte prévu par le présent accord.


Article 3.3 : Entretien annuel

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours et son supérieur hiérarchique. Ce bilan est formalisé et signé conjointement par le salarié et son supérieur hiérarchique.

L’entretien aborde les thèmes suivants :
  • la charge de travail du salarié,
  • l’adéquation des moyens mis à disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés,
  • le respect des durées maximales d’amplitude,
  • le respect des durées minimales des repos,
  • l’organisation du travail dans l’entreprise,
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,
  • la déconnexion,
  • la rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :
  • une recherche et une analyse des causes de celles-ci,
  • une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

Cet entretien annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de l’année à l’occasion d’entrevues formelles ou informelles entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Article 3.4 : Dispositif d’alerte sur la charge de travail

Un salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou qui estime que sa charge de travail est trop importante, a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Pour ce faire, un entretien sera organisé sous 1 semaine maximum en présence du salarié, du BPRH, du responsable hiérarchique et/ou du Directeur de Projets (selon le ou les projets sur lesquels le salarié intervient).

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. Ainsi, la participation du salarié est essentielle.

Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit dans un délai de 15 jours ouvrables, décrivant les mesures qui seront le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Il sera annexé au présent compte-rendu la demande initiale du salarié faisant état de l’alerte.

De la même manière, le responsable hiérarchique pourra demander l’organisation d’un entretien similaire s’il :
  • estime qu’un salarié est dans une situation de surcharge de travail,
  • estime qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée,
  • constate que les durées maximales d’amplitude ou minimales de repos ne sont pas respectées,
  • constate que le salarié ne prend pas les jours de repos et congés dont il bénéficie.

Dans le prolongement de la garantie du droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle, la Direction s’engage à transmettre une fois par semestre, à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que le nombre de mesures prises pour pallier ces difficultés.



Article 3.5 : Droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte relative au droit à la déconnexion en vigueur dans l’entreprise.


ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES



Article 4.1 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du

1er janvier 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Chaque année, les Parties signataires effectueront un suivi de l’accord en réunion du Comité Social et Economique.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 4.3 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord peut être engagée à tout moment.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres Parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 4.4 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires conformément aux dispositions du Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

La Partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre Partie.

La Direction et les Parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.


Article 4.5 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à un dépôt :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail,
  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Bordeaux.


Article 4.6 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Article 4.7 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication au sein de la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.


Fait à Mérignac, le 05 septembre 2024

En autant d’exemplaires que de parties signataires



Pour la Direction, Pour le Comité Social et Economique,



Président Directeur Général




Mise à jour : 2024-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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