Accord d'entreprise CAP INSTRUMENTATION

Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société CAP INSTRUMENTATION

Le 30/09/2024



ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Projet soumis à la ratification du personnel




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CAP INSTRUMENTATION

dont le siège est à …,
immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le n° …
représentée par … en sa qualité de Président

dénommée ci-dessous « la société » ou « l’employeur »
D’UNE PART
ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote ayant recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’AUTRE PART


IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Préambule


Compte tenu de l’évolution des besoins de la société CAP INSTRUMENTATION, la Direction a fait le constat que le mode d’organisation du temps de travail de son personnel devait être adapté. Dans le même temps, certains salariés ont formulé des demandes particulières concernant la répartition de leur temps de travail.

C’est dans ce cadre que la Direction a décidé de négocier le présent accord qui a pour objectif d’optimiser l’organisation du travail dans l’entreprise tout en répondant au souhait des salariés de préserver leur vie privée.

Il vise ainsi à :
- proposer un choix aux salariés en ce qui concerne leur rythme de travail,
- permettre le recours au forfait annuel en jours


PARTIE 1 – CLAUSES GENERALES



Article 1 : Portée de l'accord


Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2232-21 du Code du travail qui énonce : " Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat."

Le présent accord prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du

1er octobre 2024.


Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction, pour la même durée, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires (employeur ou majorité des 2/3 des salariés) par lettre recommandée avec avis de réception au minimum 3 mois avant sa date d’expiration.


Article 3 : Suivi de l'accord et clause de rendez-vous


Pour la mise en œuvre du présent accord, il sera créé une commission paritaire de suivi, composée de l’employeur (ou de son représentant) et des salariés (ou de leur représentant désigné parmi eux).

La commission de suivi aura pour objet de dresser un bilan de l’application du présent accord et de s'interroger sur l'opportunité de son éventuelle dénonciation ou révision. Elle se réunira une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Elle se réunira également à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Pendant le délai fixé ci-dessus, les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de la procédure.


Article 4 : Dépôt légal et publication


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de VALENCIENNES.


PARTIE 2 CLAUSES PARTICULIERES



Article 1 : Champ d'application


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l’entreprise titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins 6 mois, et employé à temps complet.


Article 2 : Durée hebdomadaire de travail et répartition


La durée effective de travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il est précisé que des heures peuvent être effectuées au-delà de cette durée hebdomadaire mais que seules les heures supplémentaires expressément commandées ou autorisées par l’employeur peuvent faire l’objet d’une rémunération.

L’entreprise applique 3 modalités de répartition du temps de travail :

-

option 1 : 35 heures réparties sur 5 jours (du lundi au vendredi),


- option 2 : 35 heures réparties sur 4,5 jours (du lundi au vendredi avec le mercredi après-midi non travaillé),


-

option 3 : 35 heures en moyenne sur 2 semaines consécutives avec une semaine de 38 heures réparties sur 5 jours (du lundi au vendredi) et la semaine suivante de 32 heures réparties sur 4 jours (vendredi non travaillé), de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 35 heures par semaine se compensent automatiquement.


Pour répondre aux impératifs de production et à la nécessité d’assurer la présence de personnel sur certaines plages horaires, la Direction décide, dans le cadre de son pouvoir d’organisation, de l’option applicable au salarié (en lui proposant éventuellement un choix).

Pour prendre cette décision, elle tient compte, dans la mesure du possible, de la préférence du salarié concernant son rythme de travail, de sa situation (familiale notamment) et de son ancienneté.

Le salarié est informé par écrit de la répartition de son temps de travail. En cas de modification, un délai de prévenance minimum de 1 mois sera observé.

Les horaires de travail sont fixés par décision unilatérale de l’employeur dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’organisation.

A titre purement indicatif, sont précisés ci-dessous les horaires de travail à la date d’entrée en vigueur du présent accord :

Semaine de 35 heures sur 5 jours :
08 h 30 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 30 du lundi au jeudi
08 h 30 – 12 h 00 / 13 h 30 – 15 h 00 le vendredi

Semaine de 35 heures sur 4,5 jours :
08 h 30 – 12 h 30 / 13 h 30 – 17 h 30 le lundi, mardi et jeudi
08 h 30 – 12 h 30 / 13 h 30 – 16 h 30 le vendredi
08 h 30 – 12 h 30 le mercredi

Semaine de 38 heures :
08 h 30 – 12 h 30 / 13 h 30 – 17 h 30 du lundi au jeudi
08 h 30 – 12 h 30 / 13 h 30 – 15 h 30 le vendredi

Semaine de 32 heures :
08 h 30 – 12 h 30 / 13 h 30 – 17 h 30 du lundi au jeudi


Dispositions spécifiques à l’option 3 :

Il est précisé que, dans le cadre de la répartition du temps de travail sur 2 semaines consécutives :

- la rémunération est lissée sur la base de 35 heures hebdomadaires,

- compte-tenu de ce lissage, l’indemnisation de l’absence, dès lors que celle-ci y ouvre droit, s’effectue sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures hebdomadaires et une régularisation doit être effectuée en fin d’année civile (période de référence) pour ajuster la rémunération annuelle au temps de travail effectivement accompli,

- en cas d’absence, les heures non travaillées ne peuvent pas donner lieu à récupération,

- constituent des heures supplémentaires :
. en cours d’année, les heures réalisées au-delà de 38 heures hebdomadaires,
. en fin d’année, les heures effectuées au-delà du seuil de 1 607 heures, déduction faite le cas échéant des heures déjà rémunérées en cours d’année,

- pour éviter toute discrimination liée à la maladie, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est réduit de la durée des absences indemnisées, évaluées sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen (35 heures) et non sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué.


Article 3 : Convention de forfait annuel en jours


Il est prévu la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour :

- le personnel relevant de la catégorie des cadres, disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

- le personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des fonctions qui leur sont confiées (notamment les salariés itinérants).

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail :
- à la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle de travail,
- à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L.3121-18 du code du travail,
- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail (48 heures hebdomadaires, 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf dérogations légales ou conventionnelles).

3.1 Période de référence

La période de référence du forfait annuel en jours est l’année civile débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

3.2 Nombre de jours inclus dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile complète d'activité, est fixé à 218 (journée de solidarité déduite).

Ce forfait de base est calculé pour une année complète, en tenant compte d'un droit intégral à congés payés. Il doit donc être proratisé en fonction de sa date d’entrée en vigueur et des droits à congés acquis par le salarié.

Un forfait annuel inférieur peut être mis en œuvre. La charge de travail doit alors tenir compte de la réduction convenue et la rémunération est proratisée en conséquence Il est précisé que le salarié en forfait réduit ne bénéficie pas pour autant de la règlementation du travail à temps partiel.

3.3 Jours de repos supplémentaires

Compte-tenu du nombre de jours de travail fixé ci-dessus, le salarié en forfait jours bénéficie dans l’année de jours de repos supplémentaires dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre (en fonction notamment des jours fériés chômés).

La prise de ces jours de repos se fait pour moitié sur proposition du salarié, pour moitié à l'initiative de l’employeur. Aucun report de jours de repos ne peut être effectué d’une période de référence à une autre.

Le salarié peut, s'il le souhaite et en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie. Le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 45 jours avant la fin de l’année à laquelle se rapportent les jours de repos concernés. L’employeur peut s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier. L’accord entre les parties doit être constaté par écrit. La rémunération, à convenir entre les parties, de ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration d’au moins 10%.

Le rachat de jours de repos ne peut conduire le salarié à travailler plus de 235 jours par an.

3.4 Mise en œuvre de la convention de forfait

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fait l’objet d’une convention individuelle écrite contenant :
- la justification que les fonctions occupées par le salarié lui permettent de recourir au forfait annuel en jours,
- le nombre de jours de travail compris dans le forfait,
- la rémunération forfaitaire versée au salarié,
- le rappel des garanties prévues ci-dessous (suivi de la charge de travail du salarié, entretiens périodiques, droit à la déconnexion),
- les modalités de prise des jours de repos.

3.5 Rémunération

Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération est lissée sur l’année selon la formule suivante : salaire annuel brut de base / 12.

3.6 Incidence des absences

Les périodes d'absence assimilées par la loi ou la convention collective applicable à du temps de travail effectif (maternité, paternité, adoption, maladie ou accident d'origine professionnelle etc…) sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne peuvent pas faire l'objet d’une récupération.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective applicable ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés. La retenue sur salaire effectuée par journée d'absence non rémunérée est déterminée comme suit : rémunération mensuelle / 21,67 jours.

Lorsque l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.

3.7 Prise en compte des absences et des arrivées et départs en cours d’année

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année, le nombre de jours de travail du forfait annuel est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de mise en place du forfait au 31 décembre.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, le nombre de jours de travail au titre du forfait annuel est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de rupture du contrat de travail.

3.8 Respect des durées maximales de travail

La répartition du temps de travail est laissée à l’initiative du salarié, dans le respect des nécessités du service. Nonobstant cette liberté d'organisation, le salarié est tenu de à respecter en toutes circonstances le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures.

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié, permettant une réelle conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.



3.9 Modalités de suivi

Afin de s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire visés ci-dessus, un document de contrôle est mis en place dans l’entreprise.

Ce document comptabilise le nombre de journées ou demi-journées de travail. Il précise :
- la date des journées ou demi-journées travaillées,
- la date des jours de repos pris avec leur qualification (congé payé, congé conventionnel, repos hebdomadaire, jour de repos supplémentaires).

Ce document est renseigné chaque mois par le salarié et transmis à l’employeur. Le défaut d’établissement ou de remise du document par le salarié est constitutif d’une faute sanctionnable.

3.10 Entretiens

En cas de difficulté relative à l’exécution du forfait, le salarié peut solliciter un entretien avec l’employeur à tout moment en cours d'année. Il est alors reçu dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai maximal de 15 jours.

De même, l’employeur ayant constaté le non-respect du droit à repos quotidien, à repos hebdomadaire ou à déconnexion du salarié peut à tout moment organiser un entretien avec celui-ci pour évoquer sa charge de travail, son organisation, et l'amplitude de ses journées d'activité.

En tout état de cause, le salarié bénéficie chaque année d'un entretien avec sa hiérarchie pour évoquer :
- son organisation du travail,
- sa charge de travail,
- l'amplitude de ses journées d'activité,
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
- les conditions de déconnexion,
- sa rémunération.

3.11 Droit à la déconnexion

Le salarié a droit au respect de ses temps de repos et de sa vie privée par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques. L'effectivité de ce droit implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L'employeur prendra les dispositions nécessaires afin d'assurer le respect par le salarié de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

*


Fait à …
Le …








ANNEXE : PV DU REFERENDUM

Mise à jour : 2024-10-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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