Accord d'entreprise CAP2ACT

Accord collectif d'entreprise sur le forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/08/2023
Fin : 01/01/2999

Société CAP2ACT

Le 03/07/2023

SOCIETE CAP2ACT
Sous le sigle C2A

38 rue Edison

44 000 NANTES

Numéro SIRET: 915 00918700013





ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS





SOMMAIRE

PREAMBULE4
ARTICLE 1-OBJET DEL'ACCORD4
ARTICLE 2 - SALARIESCONCERNES4
ARTICLE 3 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT4
ARTICLE 3.1 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE4
ARTICLE 3.2 - NOMBRE DE JOURS TRAVAIU.ES ET PERIOOE DE REFERENCE5
ARTICLE 3.3 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL5
ARTICLE 3.4- NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES5
ARTICLE 3.5 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE5

ARTICLE 3.5.1- PRISE EN COMPTE DES ENTREES EN COURS D’ANNEE5

ARTICLE 3.5.2- PRISE EN COMPTE DES ABSENCES5

ARTICLE 3.5.3- PRISE EN COMPTE DES SORTIES EN COURS D’ANNEE6

ARTICLE

3.6- REN0NCIATI0N A DES JOURS DE REP0S SUPPLEMENTAIRES6

ARTICLE 3.6.1- NOMBRE MAXIMAL DE JOURS 1RAVAILLES6
ARTICLE 3.6.2- REMUNERATION DU TEMPS DE 1RAVAIL SUPPLEMENTAIRE6
ARTICLE 3.7-PRISE DES JOURS DE REP0S6
ARTICLE 3.8- FORFAIT EN JOURS REDUIT6
ARTICLE 3.9-- REMUNERATION6
ARTICLE 4- SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDMDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION 7
ARTICLE 4.1- SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL7
ARTICLE

4.1.1- REL.EVE DECLARATIF DES JOURNEES OU DEMI JOURNEES DE TRAVAIL7

ARTICLE 4.1.2- DISPOSITIF O'ALERTE7

ARTICLE

4.2- ENTRETIENS INDMDUELS7

ARTICLE 4.3- EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXlON7

ARTICLE 5- DISPOSITIONS FINALES8

ARTICLE 5.1- CHAMP D’APPLICATION DE L'ACC0RD8
ARTICLE 5.2- DUREE D’APPLICATION8
ARTICLE 5.3- REVUSION ET DENONCIATION8
ARTICLE 5.4- NOTIFICATION ET DEPOT8
FEUILLE D'EMARGEMENT9














ENTRE:

La Société CAP2ACT sous le sigle C2A
S.A.S dont le siège social est situé à NANTES (44 000) - 38, rue Edison Numéro Siret: 915 009 187 000 13
Code APE/NAF : 70.22 Z
Représentée par Madame XXXXX agissant en qualité de Présidente, sous la dénomination
« Dirigeant »

D'une part,
Et




L'ensemble du personnel de la Société ayant ratifie l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord



D'autre part,
II a été convenu et arrêté ce qui suit :







xxxx
Société CAP2ACTAccord d'entreprise



PREAMBULE
En L'absence de délègues syndicaux et au regard de ses effectifs, la Société CAP2ACT entend proposer a
L’'ensemble de son personnel, le présent accord relatif au forfait en jours sur l'année.

Le Dirigeant a souhaité octroyer la possibilité pour tout salarie au statut Cadre de la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques (brochure JO : 3018) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions et qui disposent d'une réelle autonomie dans l’'organisation de leur emploi du temps, de faire l'objet d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année.

Ainsi, en application de !'Article L.3121-63 du Code du travail, lequel autorise la mise en place du forfait annuel en jours par accord collectif d'entreprise, ii a été procédé à la rédaction du présent accord déterminant notamment :
Les catégories de salaries susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
La période de référence du forfait ;
Le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salaries, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de
Jours compris dans le forfait ;
Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarie;
Les modalités salon lesquelles l'employeur et le salarie communiquent périodiquement sur la charge de
Travail du salarie, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa
Rémunération ainsi que sur l’'organisation du travail dans la Société ;
Les modalités selon lesquelles le salarie peut exercer son droit à la déconnexion.

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours sur l'année.
II a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 à L.3121-66 du Code du travail relatif au forfait annuel en jours.


ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES
Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de la Société dont la classification d'emploi relève au minimum de la position 1.1, coefficient 95, statut Cadre de la convention collective précitée.
De sorte que tout salarie, justifiant de cette classification d'emploi minimale, dont la durée du temps de travail ne peut litre prédéterminée et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées, peut conclure une convention de forfait en jours.


ARTICLE 3

- CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT

Article 3.1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée a la conclusion avec les salaries vises par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signe, contrat de travail ou avenant annexe a celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer notamment :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarie appartient, les responsabilités confiées et l'autonomie
Justifiant le recours ;
Le nombre de jours travailles dans l'année ; la rémunération correspondante ;
Le nombre d'entretiens assurant le suivi de la charge de travail.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarie et n'est pas constitutif d'une faute.

xxxx


Article 3.2

- Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixe à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. II s'entend du nombre de jours travailles pour une année complète d'activité et pour les salaries Justifiant d'un droit complet aux
Conges payes.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation a des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travailles correspond à l'année civile, elle est ainsi fixée du 18' janvier au 31 décembre.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Article 3.3

- Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompte en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salaries organisent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société.
Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives des que le travail quotidien atteint 6 heures;
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salaries salon la procédure prévue à l’Article 4.1.1 du présent accord
D’entreprise.


Article 3.4

- Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est détermine chaque année pour respecter le nombre de jours travailles prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de fours de: repos supplémentaires par, an = nombre de 1ours calendaires - (nombre de Jours de repos hebdomadaire à savoir samedis et dimanches + nombre de /0111s féries chômés tombant sur des jours normalement travaillés + nombre de jours de congés payés+ nombre de jours travail/es dans /'année selon la convention de forfait)


Article 3.5

- Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

3.5.1- Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarie en forfait annuel en jours et ses repos sont déterminés selon la méthode de calcul suivante :
, nombre de Jour travail/es prévus dans la convention de forfait + nomb1e de jours de congés payés non acquis +
Nombre de jours fériés tombant un, jour ouvre) x (nombre de jours ouvres de présence I nombre cle1ours ouvres de l'année)
Le résultat1 étant ensuite diminué du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
3.5.2- Prise en compte des absences
Incidence des absences sur les jours de repos :
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congas maternité et paternité, exercice du droit de grave, etc.) n'ont
Aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Valorisation des absences :
Elle est déterminée par le calcul suivant :
(Rémunération brute mensuelle de base/ nombre de jours ouvrés du mois) x nombre de jours d’absence

xxxx



3.5.3- Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération a laquelle le salarie adroit, en sus de la rémunération des congas payes acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formula suivante :
Nombre de jours ouvres de présence x rémunérations journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payes sur l'année.

Article 3.6

- Renonciation à des Jours de repos

Les salaries ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours peuvent s'ils le souhaitent, sous réserve d'un accord préalable écrit avec l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie
D’une rémunération majorée.

3.6.1- Nombre maximal de jours travail/es
Le nombre maximal de jours travailles dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

3.6.2- Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée, avant sa mise en œuvre, dans un avenant à la convention
Individuelle de forfait. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travailles au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait, et dans la limite de 235]ours, font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionne a l'alinéa précèdent.

Article 3.

7 - Prise des Jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixe par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarie la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de Journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre de journées travaillées prévu dans la convention de forfait.


Article 3.8

- Forfait en Jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travailles réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarie est rémunéré au prorata du nombre de jours fixe par sa convention de

forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.



Article 3.9

- Rémunération

Les salaries en forfait annuel en jours sur l'année perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travailles dans le mois.
En tout état de cause, la rémunération doit respecter le minimum conventionnel correspondant a la classification d'emploi (sans la majoration de 120 % prévue pour les salaries au forfait), elle -même en corrélation avec les taches réellement exercées au regard des dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société.







xxxx



ARTICLE 4 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION

Article 4.1 - Suivi de la charge de travail

4.1.1- Relevé déclaratif des journées demi-journées de travail et de repos

Le salarie soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare par écrit : le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées .de repos (congas payes, repos supplémentaires ou autres conges/repos).
Cet écrit est signe par le salarie et valide chaque fin de mois par son supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarie concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarie en déterminant las raisons et recherchent
Les mesures à prendre afin de remédier a cette situation.
4.1.2 - Dispositif d'alerte
Le salarie peut alerter à tout moment par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

II appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours calendaires. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionne a l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarie les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maitriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 4.2 - Entretiens individuels
Le salarie en forfait en jours sur l'année bénéficie au minimum d'un entretien semestriel ainsi que d'un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.
Entretien semestriel :
Un entretien individuel organise cheque semestre permettra d'adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés
à la charge de travail. Cet entretien aura également pour objet d'examiner les éventuelles difficultés d'articulation
de son activité professionnelle et de sa vie personnelle et familiale, ainsi que l’évolution de sa rémunération.

Entretien annuel :
Un entretien individuel sera organisé chaque année et abordera les sujets suivants :
  • le bilan du décompte de l'année écoulée et l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travailles ;
  • la charge de travail ;
  • !'organisation de ses éventuels déplacements professionnels ;
  • !'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération ;
  • t'amplitude lors des journées d'activité ;
  • !'incidence des technologies de !'information et de la communication dans le cadre de son travail ;
  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congas.

Cet entretien annuel peut être indépendant ou Juxtapose avec les autres entretiens (professionnel, d'évaluation...).

Article 4.3 - Exercice du droit à la déconnexion
Les salaries en forfait en jours sur l'année ne sont pas tenus de consulter ni de répondre a des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congas, leurs temps de repos et absences autorisées.
II est recommandé aux salaries de ne pas contacter les autres salaries, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et conges payes, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
xxxx


Cheque salarie en forfait doit, par ailleurs, adopter une utilisation responsable des outils de communication mis a
sa disposition. Pour ce faire, ii peut:

  • éteindre et/ou désactiver son téléphone portable, son ordinateur portable et sa messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.
  • laisser ces outils sur son lieu de travail durant ses temps de repos sous réserve d'en avoir parallèlement informe son supérieur hiérarchique.


ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à la Société CAP2ACT.

Article 5.2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du lendemain de la date des formalités de dépôt.


Article 5.3 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé salon les mêmes règles de validité que sa conclusion,
à savoir par ratification a la majorité des deux tiers du personnel.
Dans l'éventualité ou les effectifs de la Société évolueraient et que cette dernière se dotait d'une instance représentative du personnel, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur.


Article 5.4 - Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de tale procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Cela vaut dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes compètent, c'est-à-dire du lieu de conclusion.

L'existence du présent accord figurera aux emplacements réservés a la communication avec le personnel de la Société.
Le présent accord est établi en 3 (trois) exemplaires originaux de 8 (huit) pages dont un est remis à la DREETS et au Conseil de Prud'hommes et un est conserve par la Société, après signature de l'Employeur.

A NANTES, le 3 juillet 2023












xxxx


Cette feuille d'émargement a pour but de recueillir votre accord sur la signature de l’accord relatif au forfait annuel en cours date du 3 Juillet 2023 au sein de votre Société.

Ratification aux 213 des salaries : êtes-vous d'accord pour ratifier l'accord propose ?



NOM



PRENOM



OUI


NON




Date et Signature
XXXX
XXXX
XXXX


XXXX




I




,,.













Mise à jour : 2023-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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