A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT ENJOURS
SUR L’ANNEE
Entre :
La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) de la Nouvelle-Aquitaine, dont le siège social est situé 12 avenue de Chavailles – Les Bureaux du Lac – Bâtiment 5 à BRUGES (33520), enregistré sous le numéro 824 798 714 00039, représenté par Monsieur en sa qualité de Président
Ci- après dénommé « CAPEB Nouvelle Aquitaine »
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord qui a recueilli la majorité des eux tiers.
PREAMBULE: Le présent accord a pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l’article I du présent accord. Les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes :
cadresquidisposentd'uneautonomiedansl'organisationdeleuremploidutemps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposentd'uneréelleautonomiedansl'organisationdeleuremploidutempspour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :
le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.
Nombre de jours devant être travaillé
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.
Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi- journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet (218 jours) et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise.
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé.
Nombre de jours de repos
SousréservedesstipulationsprévuesauparagrapheIV,lenombredejours,oudedemi- journées,dereposseradéterminéenfonctiondunombredejourstravailléssurlapériode de référence, selon la méthode de calcul suivante :
Tousleséventuelsjoursdecongéssupplémentaireslégauxouprévus,lecaséchéant,par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.
Larémunérationmensuelledessalariésestforfaitaire,elleestlacontrepartiedel’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
Lebulletindepaieferaapparaîtrelenombredejoursfixésdanslaconventionindividuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
Dépassement du forfait jours
Lessalariésconcernésparleforfaitjourspourrontrenoncer,aucoursdechaquepériode de référence, à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 10 jours par an.
Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 15 % par référence à l’horaire moyen journalier défini à l’article 4.2. du présent accord.
L'indemnisationdechaquejourdereposrachetéseracalculéedelafaçonsuivante: (salairejournaliermajoré×nombredejoursrachetés) LessalariésintéressésferontconnaîtreleurintentionparécritàlaDirectionauplustard avant la fin du dernier trimestre de la période de référence. Ce courrier ou courriel indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.
LaDirectionferaconnaîtresadécisiondansles10jourscalendairessuivantslaréception de la demande formulée par le salarié. En l’absence de réponse, cette demande est réputée rejetée. En revanche, en cas de réponse favorable par l’employeur, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et l’entreprise.
IV.
Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés,des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombredejours à travailler sur la périodede référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité,lecaséchéant,sielleestinclusedanslapériodetravaillée,dunombreéventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.
Traitement des absences
Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.
En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la conventionindividuelledeforfait,augmentédescongéspayésetdesjoursfériéschômés.
Lesabsencesnonrémunéréessontdenatureàréduiredemanièreproportionnelleledroit à repos résultant de l’application du forfait.
V.
Modalitésdecommunicationpériodiquesurlachargedetravail,sur l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail
Plannings prévisionnels des jours de travail et repos
Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, hormis la situation définieparl’article3.5.,oulaprisedesjoursdereposdanslestoutesdernièressemaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’entreprise afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.
Le salarié informera l’entreprise des journées, ou demi-journées, de travail ainsi que la prise des jours, ou demi-journées, de repos*, un mois avant le début de cette période d’activité (cf. annexe 1 jointe : programmation mensuelle indicative).
Al’issuedechaquepériodedetravail,fixéeautermedechaqueplanningprévisionnel,le salarié indiquera à l’entreprise sa charge de travail, pour chaque jour, ou demi-journée, réellement travaillé, au cours de la période écoulée.
supérieureà 10 heures et, au plus,13 heures, pourrait êtredéraisonnablesi elle venaitàserépéter,demanièrecontinue,4foissurunepériodede2semaines. - supérieure à 13 heures, est déraisonnable.
Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’entreprise au travers d’un document mis à sa disposition.
unreposminimalde11heuresconsécutivesentredeuxjournéesdetravail.Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.
unreposminimalhebdomadairede48heuresenfindesemaine.Ilestpréconisé, auregarddesparticularitésduforfaitjours,queladuréedureposhebdomadaire soitde2joursconsécutifscomprenantledimanche.Silesalariédevait,pourdes raisonsd’impératifscommerciaux,techniques oudesécuritédéciderdetravailler unsamedi,ildevraeninformerpréalablementl’entreprise.Entoutétatdecause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.
Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.
Surl’obligationdebénéficierdesjoursfériés
Si pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer l’entreprise.
Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours.
Autermedechaquepériodederéférence,unentretienseraorganiséparl’entrepriseavec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise (professionnel, d'évaluation, etc.), seront abordés avec le salarié les points suivants :
A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenusetdeséventuellesmesuresàmettreenœuvrepourlapériodederéférenceà venir.
Dispositifd’alerte
Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail,cedernierdoitpouvoirexprimer,encasdebesoin,sesdifficultésliéesnotamment àunesurchargedetravailainsiqu’àsonorganisationdutravail.Danscecas,ildevraen informer, sans délai, l’entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons.
En pareille situation, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, descauses - structurellesou conjoncturelles - pouvant expliquercelle-ci etdedéfinir,le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.
Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.
VI.Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge detravail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivide lacharge de travailde chaque salarié,ainsiquela répartition decelle-cidans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.
Validation des plannings prévisionnels
Lesplanningsprévisionnelsd’activitéremplisparlesalariéettransmisàl’entreprise,dans lesconditionsprévuesàl’article5.1duprésentaccord,serontanalysésafind’êtrevalidés avant le début de la période d’activité planifiée par le salarié. (cf. annexe 4 jointe : validation de la programmation indicative).
Cemécanismepermet d’anticiperlaprisedesrepos,enfonctiondunombredejours,ou de demi-journées, travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Si aucune anomalie, risquant de compromettre une bonne réparation du travail dans le temps et donc d’impacter la santé du salarié, n’est constatée, l’entreprise validera le planningprévisionnel.Lesalariéserainforméparcourriel.Enrevanche,encasd’anomalie constatée ou de nécessité, l’entreprise opérera un ajustement de cette planification.
Contrôle de la charge de travail
Dans les 7 jours calendaires qui suivront la réception dela fiche relativeà l’appréciation delachargedutravail,transmiseparlesalariédanslesconditionsprévuesàl’article5.2 du présent accord, l’entreprise procédera à son analyse.
S’ilestconstatéunechargedetravailanormale,nonprévue,lesalariédevraenexpliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.
Suivimensueldel’activitédusalarié
Un suivi mensuel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos.
Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles.
Entretien annuel
L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l’entretien annuel prévu à l’article 5.3 du présent accord.
VII.
Lesmodalitésd’exercicedudroitàdéconnexion
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-mêmeassureruneprotectiondelasantédecelui-ci,ilestnécessairequelachargede travailconfiéeparl'entrepriseetquel'organisationautonomeparlesalariédesonemploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
Ilestpréciséquelesgarantiesfixéesdansleprésentaccordn'ontpasd'autrebutquede garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenneetlaChartecommunautairedesdroitssociauxfondamentauxdestravailleurs etenconséquence,qu'ilsnesauraientcaractériseruneréductiondesonautonomiedans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en causel'absencedeprévisibilité de sa durée du travail.
Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) misàdispositiondessalariésbénéficiantd’uneconventiondeforfaitenjourssurl’année doitrespecter leurviepersonnelle.Acetégard,ilsbénéficientd’undroitàdéconnexion
les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Cedroitàladéconnexionconsisteàéteindreet/oudésactiverlesoutilsdecommunication misàleurdispositioncommeletéléphoneportable,l’ordinateurportableetlamessagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’entreprise en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.
Illeurestainsiexpressémentinterditde:
se connecter aux outils de communication à distance (téléphone portable professionnel, ordinateur portable professionnel, messagerie électronique professionnelle...) avant 6h30 ;
se connecter aux outils de communication à distance entre le samedi à partir de 16 heures et le lundi jusqu’à 6h30 heures.
L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends etlors deleurs congés, derépondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également,pendantcespériodes,delimiteraustrictnécessaireetàl’exceptionnell’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
Contrôledel’effectivitédudroitàdéconnexion
Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans leprésent accord, un salariéestimait quesa charge detravail ousonamplitudedetravailpourraitl’amenerànepasrespecterlesrèglesapplicablesen matièrededuréesmaximalesdetravailoudereposminimum,ildevraalerter,sipossible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.
Mesures/actions de Prévention
Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année jours, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.
Auplustardunmoisaprèssasaisine,lacommissionrendraunrapportenfaisantpartde son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
Suivi
Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.
Elleseréuniraunefoisparansurconvocationécrite(lettreoumail)duchefd’entreprise ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’entreprise.
Rendez-vous
Lespartiesauprésentaccordseronttenuesdeseréunirsurconvocationécrite(lettreou mail)duchefd’entrepriseoudesonreprésentant,chaqueannée,danslemoisquisuitle jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
9.
Dépôt – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Leprésentaccordseraégalementadresséparl’entrepriseaugreffeduConseilde Prud’hommes du ressort du siège social.