Accord d'entreprise CAPEC SAS

Accord relatif à la durée du travail au sein du cabinet CAPEC

Application de l'accord
Début : 13/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société CAPEC SAS

Le 13/12/2023


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ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN

DU CABINET CAPEC

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN

DU CABINET CAPEC

Entre les soussignées :
La société CAPEC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le numéro 300 600 657, dont le siège social est situé 1a Rue du Golf 21800 QUETIGNY, représentée par les associés en exercice.
D’UNE PART
ET
Le Comité Social et Economique de la société CAPEC représentée par en qualité de titulaire élue au collège non-cadre.
D’AUTRE PART

Préambule

La société CAPEC exerce une activité spécifique, les exigences qui en découlent impactent le rythme des salariés. Le présent accord est l’aboutissement d’une réflexion initiée à partir des constats suivants :
  • Un mode d’aménagement « classique » du temps de travail, sous la forme d’un horaire hebdomadaire figé est inapproprié au sein de la société qui alterne des périodes de hautes et faibles activités nécessitant une flexibilité des horaires et un aménagement sur l’année,
  • Le contingent d’heures supplémentaires n’est pas adapté à des contrats de plus de 35h
Il est par conséquent devenu inévitable de conclure un accord sur l’aménagement du temps de travail ayant non seulement pour objet de couvrir l’ensemble du personnel, mais également de définir des règles propres au cabinet, permettant de faire face à ses besoins structurels tout en libérant du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse et en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
C’est ainsi que le présent accord a pour objet d’encadrer la durée et l’aménagement du temps de travail, selon les conditions énoncées ci-dessous.

Article 1. Période de référence


1 an (annualisation) = du 01/10/N-1 au 30/09/N

Champ d’application du présent accord d’entreprise :
Toutes les personnes non-cadres ayant un décompte du temps de travail à l’heure, tout service confondu.
Les salariés au forfait jour sont exclus du champ de cet accord.


Article 2. Les modalités d’aménagement du temps de travail et la répartition de la durée du travail



  • - Mode d’organisation du temps de travail :


Mise en place d’une

annualisation du temps de travail avec périodes hautes et basses.


La durée du travail se calcule annuellement avec des périodes d’activités hautes, moyennes et basses en raison de notre activité cyclique.
Durée du travail : 35 heures par semaines annualisées
Les salariés à temps partiel bénéficient également de l’annualisation de leur temps de travail sans jamais dépasser les 35h semaine.

En raison de la saisonnalité de l’activité du cabinet, l’horaire collectif est réparti inégalement sur l’ensemble de la période allant du 01/10 au 30/09 et s’applique à l’ensemble du personnel concerné par la réduction du temps de travail.
Compte tenu des différents services existants ou créés, l’annualisation est différente selon la saisonnalité de chacun d’entre eux.
Le temps de travail ainsi que les périodes hautes et basses sont prévus via un système de planification, individualisé par service et par salarié.

2.2 - Temps de pause


Le temps de travail se définit comme le prévoit la modification de l’article L 212-4 du Code du Travail et les articles 8-1-1 et 8-1-2 de la Convention Collective Nationale, par “le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles », ce qui exclut du temps de travail effectif les temps de pause comme les pauses-cafés, etc.
Aussi, par mesure de simplification en termes de contrôle des temps, les temps de pause non assimilés à du temps de travail effectif, sont forfaitisés sur la base de 15 mn par demi-journée.
Un document est remis à chaque nouveau salarié indiquant les spécificités de ces temps de pauses, un affichage est également prévu.


Article 3. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire


En cas de modification des horaires exigée par les contraintes de l’organisation, les collaborateurs devront être prévenus par mail ou par courrier, dans toute la mesure du possible, 2 semaines au moins avant qu’elle ne devienne effective ; il peut être réduit « à une semaine après avis du Comité d’Entreprise ou à défaut des Délégués du Personnel, ou à défaut de l’ensemble du personnel lorsque des circonstances exceptionnelles imposent de modifier immédiatement l’horaire collectif. (...) ».



Article 4. Décompte et traitement des heures supplémentaires


Limite de décompte des heures supplémentaires : 1607 h/ an
Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires, sous déduction des heures supplémentaires déjà décomptées mensuellement dans le cadre d’un forfait de rémunération prévu par le contrat de travail (notamment, forfait de 39 heures de travail hebdomadaires).

  • - Contingent annuel d’heure supplémentaire

Le contingent est fixé à 220 heures par an et par salarié.

  • - Paiement des heure supplémentaires


Paiement des heures supplémentaires avec l’annualisation du temps de travail : une fois par an à la fin de la période de référence.
Les salariés pourront bénéficier d’avance sur accord le paiement des heures supplémentaires. Une régularisation sera effectuée en fin de période de modulation, les heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de référence.

4.2.1. Salariés annualisés à 35h

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine seront récupérées pendant les périodes de basse activité ou payées en fin d’exercice selon le taux conventionnel en vigueur. Dans le cadre du choix d’organisation, un calendrier prévisionnel sera établi avant le 1er octobre de chaque année.

4.2.2. Salariés annualisés à plus de 35h

Les heures effectuées de 35h au temps contractuel seront rémunérées chaque mois selon le taux conventionnel. Les heures effectuées au-delà du temps contractuel seront récupérées pendant les périodes de basse activité ou payées en fin d’exercice selon le taux conventionnel en vigueur. Dans le cadre du choix d’organisation, un calendrier prévisionnel sera établi avant le 1er octobre de chaque année.

Article 5. Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.



Les salariés qui entrent ou sortent de l’entreprise en cours de période d’annualisation seront traités suivant les dispositions de l’article 5-2-2 de la convention collective nationale des Cabinets d’Experts Comptables. Leur rémunération sera lissée au regard de l’annualisation du temps de travail et du décompte annuel des heures supplémentaires.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.


Article 6. Horaires individualisés et suivi

  • - Horaires individualisés

L’horaire variable permet à l’ensemble des collaborateurs d’ajuster leurs horaires à leurs besoins ou contraintes personnelles.

Toutefois, afin d’assurer le bon fonctionnement de chaque service, les collaborateurs devront être obligatoirement présents de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

De plus, un contrôle par le responsable du service sera effectué afin de décider des horaires de travail adapté où les collaborateurs devront être présents.

  • – Suivi des horaires


Le suivi sera différent selon les catégories de personnel, du fait de la définition du temps de travail effectif par la Convention Collective Nationale, à savoir :

Le contrôle des temps se fera par le biais d’un suivi informatique décomptant le temps de travail effectif.

Article 7. Durée de l’accord – entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa conclusion.

Article 8. Révision – Dénonciation


7.1 – Révision


Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.
La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé réception l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, des adhérents.
Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

7.2 – Dénonciation


Conformément à l’article L.2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des parties signataires et, le cas échéant adhérentes et donnera lieu à un dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.




Article 9. Dépôt


Le présent accord sera déposé conformément de la cadre des dispositions prévues de l’article L. 2231-6 du code du travail.


Fait à Quetigny le 13/12/2023

Pour la société CAPEC représentée par :



Pour le comité social et économique représenté par :


Mise à jour : 2023-12-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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