Les membres élus du CSE, consultés sur le projet d’accord, Les salariés de la présente entreprise, informés du projet d’accord.
ci-après dénommés « les salariés »
PLAN DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
PREAMBULE
TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESIONNEL
TITRE 2 : OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
TITRE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
TITRE 4 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
TITRE 5 : RENONCIATION AU COMPTE EPARGNE TEMPS
TITRE 6 : CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
TITRE 7 : CONSULTATION DU PERSONNEL
TITRE 8 : DUREE, SUIVI, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD
TITRE 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
TITRE 10 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de permettre au salarié qui le désire de capitaliser des droits à congés payés en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement en temps personnel. L’objectif est d’améliorer la gestion du temps de travail et d’améliorer la gestion du solde des congés payés. Il s'applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Article 1 – Champ d'application territorial et professionnel
L’accès au compte épargne-temps est ouvert aux salariés comptant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise.
Article 2 – Ouverture du compte EPARGNE TEMPS
Tout salarié entrant dans le champ d'application de l'article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps sur sa demande écrite, datée et signée. Cette demande d’ouverture de compte sera accompagnée la première année du nombre de congés payés affecté, et préciser s'il souhaite constituer une épargne ou se constituer du temps. Un état individuel du compte épargne-temps sera remis aux salariés chaque année, après la fin de période des congés payés soit après le 31 mai et le 15 juillet au plus tard.
Article 3 – Alimentation du compte EPARGNE TEMPS
Chaque année le compte épargne temps peut être alimenté :
Par le report des congés annuels au-delà de 20 jours ouvrés (soit la 5ème semaine de congés légaux) ;
Par le report de la 6ème semaine de congés prévus par les dispositions du présent accord ;
Par le report des congés d’ancienneté.
A la signature du présent accord, les salariés pourront affecter les congés payés déjà acquis dans l’entreprise, et apparaissant sur leur compteur de congés (dans la limite de 10 jours).
En outre, l'alimentation du compte ne peut excéder 15 jours par an pour le nombre total de congés visés ci-dessus. Ces 15 jours peuvent être répartis entre le compte épargne en temps, et le Plan d’épargne retraite mise en place.
Le compte épargne-temps comptabilise un droit à congé. En tout état de cause le nombre de jours cumulés de congés placés sur le compte épargne en temps ne pourra dépasser 30 jours. Le Plan d’épargne retraite comptabilise un droit à épargne placée. Etant précisé que pour ce dernier le placement de jours est limité à 10 par an.
Article 4 – Utilisation du compte épargne temps
Si le compte épargne temps est utilisé en temps
Le salarié doit formuler une demande écrite d'utilisation de son CET pour une utilisation en temps (projet personnel, départ à la retraite etc.) Cette demande doit être envoyée à l’employeur avec un préavis de 2 mois avant la période d’absence demandée.
L'employeur étudiera la demande dans un délai de 15 jours, à compter de sa réception. La réponse de l'employeur tiendra compte de la demande avec les nécessités de service. L’employeur se réserve le droit de demander un report de la prise de ces congés, pour les demandes de plus de 20 jours de congés pris sur le CET.
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles : raison de santé, décès d’un proche, ou maladie d’un enfant, le préavis s’annulera à condition de justifier le motif d’absence.
Le compte épargne-temps est utilisé pour constituer une épargne
Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour constituer une épargne. Les droits peuvent être affectés au plan d’épargne retraite, ouvert dans l’entreprise (PER CREDIT AGRICOLE). Les congés placés sur le PER, permettent aux salariés de se constituer une épargne selon les conditions prévues par le plan. L’épargne du PER est acquise par le salarié lors de la liquidation de ses droits retraite. Les sommes (issues des jours de congés placés) sont bloquées, et ne peuvent être débloqués par anticipation que dans les conditions suivantes :
Invalidité (vous, vos enfants, votre époux ou épouse ou votre partenaire de Pacs)
Décès de votre époux ou épouse ou de votre partenaire de Pacs
Expiration de vos droits aux allocations chômage
Surendettement (dans ce cas, c'est la commission de surendettement qui doit faire la demande)
Cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire
Acquisition de la résidence principale
L'ouverture du droit au retrait des sommes comptabilisées s'effectue auprès de l’organisme bancaire (CREDIT AGRICOLE), en charge de la gestion du PER.
Article 5 – Renonciation AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le salarié dont il reste des congés en fin de période (soit au 31 mai de chaque année) pourra renoncer au CET selon les modalités suivantes : Les congés non pris en fin de période sont directement affectés au CET. Si le salarié ne souhaite pas que ces jours de congés soient basculés sur le CET, il sera tenu de faire une demande écrite, par lettre ou remise en main propre contre décharge, à l’employeur pour les conserver sur son compteur de jour classique. Pour les congés non pris et qui n’auraient pas été affectés au CET, ces jours seront reportés dans un délai de 15 mois, à compter de l’ouverture de la période de prise de congés, à défaut ils sont supprimés. Ex : au 31 mai 2025, il reste 5 jours de congés non pris à un salarié, il ne souhaite pas les transférés sur le CET, ces jours vont donc rester dans le compteur congés payés sur le bulletin de salaire. Si ces congés ne sont pas pris au 31 août 2026, ils seront supprimés du compteur de congés payés et donc perdus pour le salarié.
ARTICLE 6 - Cessation du compte épargne temps
En cas de rupture du contrat de travail, le CET en temps est clôturé. Le salarié reçoit, lors de la remise de son solde de tout compte, une indemnité compensatrice calculée sur la base de la dernière rémunération pour les droits correspondant à du temps, ainsi que, le cas échéant, la totalité des sommes figurant sur le compte. En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés à ses ayants droits. En ce qui concernant le PER, celui-ci reste actif, et à disposition du salarié, qui ne peut débloquer les sommes que dans les cas visés ci-dessus. Les frais de gestion avec la banque sont à sa charge. Si l’entreprise qu’il intègre à un PER celui-ci pourra être transféré.
ARTICLE 7 - CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été conclu avec les membres du CSE élu, après une consultation et négociation. Le projet d’accord leur a été présenté le 5 mai 2025. L’ensemble des salariés à par la suite été informé via le CSE. Après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 8 - DUREE, SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail à la demande des signataires. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail à la demande de l’une ou l’autre des parties.
ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du CSE,
note de service d’information de l’ensemble du personnel,
bordereau de dépôt.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de POITIERS
En application de l’article R2262-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise fera afficher l’accord dans l’entreprise.
ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er aout et après le dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.