Accord d'entreprise CAPGENES

AVENANT ACCORD D'ENTREPRISE TEMPS DE TRAVAIL REMUNERATION ET CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CAPGENES

Le 24/11/2025


AVENANT ACCORD D’ENTREPRISE


ENTRE
La société,

ci-après dénommée « l’employeur »



ET

Les membres élus du CSE, consultés sur le projet d’avenant à l’accord,
Les salariés de la présente entreprise, informés du projet d’avenant d’accord.

ci-après dénommés « les salariés »

PLAN DE L’AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

TITRE 1 : GENERALITES, CHAMP D’APPLICATION ET OBJET


TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL


TITRE 3 : CONSULTATION DU PERSONNEL

TITRE 4 : DUREE, SUIVI, REVISION, DENONCIATION

TITRE 5 : DEPOT ET PUBLICITE

TITRE 6 : ENTREE EN VIGUEUR



TITRE 1. CHAMP D’APPLICATION GENERALITE ET OBJET


La société entre dans le champ d’application de la convention collective DE LA SELECTION ET REPRODUCTION ANIMALES du 15 avril 2008. Et la convention collective NATIONALE DU CONSEIL ET SERVICE EN ELEVAGE du 6 juillet 2023.

Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 prévoit la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention collective de branche pour toutes les matières relevant du bloc 3. Figurent dans le bloc 3 toutes les thématiques qui n’appartiennent ni aux blocs 1 ni au bloc 2. La seule limite est le respect des dispositions légales impératives/ d’ordre public.

Le présent accord s’applique à l'exception du Directeur, aux salariés de la société sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel ou complet.

Un avenant contractuel sera proposé aux salariés concernés déjà présents dans l’entreprise au moment de la signature du présent accord.

L’objectif de ce nouvel accord est :

  • De clarifier les dispositions en vigueur (multiples)

  • De les épurer, car il y avait 4 bases juridiques

  • De reprendre les dispositions plus favorables que la loi qui existaient déjà dans l’entreprise

  • De ne pas supprimer les avantages acquis des anciens accords aux salariés (sauf modification de législation)

  • D’appliquer les nouvelles dispositions conventionnelles











TITRE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule : cet accord rappelle et améliore les dispositions légales et conventionnelles issues de la convention collective nationale du 15 avril 2008 applicable depuis le 1er janvier 2009, ainsi que la convention collective nationale de branche DU CONSEIL ET SERVICE EN ELEVAGE du 6 juillet 2023.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Il a été décidé d’une organisation de travail spécifique dans l’entreprise, justifiée par l’alternance de périodes de forte et faible activité en vue de faire face aux fluctuations d'activité de l'entreprise.
La modulation du temps de travail sera donc retenue.

  • Modification Article 3 – Organisation de la durée du travail modulation du travail sur l’année 

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise.

Le présent texte se substitue à tous usages, tous accords ou pratiques antérieurement appliqués au sein de l’établissement, en matière de durée, aménagement du temps de travail et horaires de travail.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
En raison des variations d’activité liées au cycle de reproduction de la race caprine, le temps de travail fait l’objet d’une annulation en application des articles L 3122-2 et suivants du code du travail.
Pour les services suivants :
  • Secrétariat assurant les tâches administratives et techniques de l’OES ;
  • Equipes techniques assurant les services de conseil et appui aux adhérents de l’OS,
  • Les responsables d’équipes/ chefs de services.
Autrement visés, tous les salariés ne relevant pas du personnel animalier et du laboratoire de l’ES.


Durée du travail et période de référence salariés à temps complet

A compter de la prise d’effet du présent accord, la durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps complet est fixée à 1607 heures, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Cette durée de travail est proratisée en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

La période de référence s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N de l’année concernée.

Sur la base d’une durée hebdomadaire fixée à 35 heures en moyenne, l’annualisation du temps de travail se traduit donc par l'attribution de jours ou d’heures de récupération pour les heures effectuées au-delà de 35 heures. Les salariés pourront être amenés à travailler du lundi au vendredi.

Heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de
1 607 heures annuelles.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut s’envisager qu’en cas d’accroissement non récurrent de la charge de travail rendant manifestement impossible sa réalisation pendant les horaires conventionnels.
Les heures supplémentaires doivent être demandées au préalable par le responsable hiérarchique qui devra, dans ce cas, les valider dès lors qu'elles auront été effectuées.

Les majorations afférentes à la réalisation d’heures supplémentaires seront les suivantes :
  • Majoration de 25% du taux horaire brut pour les heures réalisées allant de la 1608ème à la 1697ème heure
  • Majoration de 50% du taux horaire brut pour les heures réalisées à partir de la 1698ème heure

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les heures effectuées au-delà de 35 heures semaine seront indemnisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.


Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel de 220 heures pour les tous les salariés.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.




Contrepartie en repos obligatoire
Dans le cas d’un dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires au cours de l’année de référence, une contrepartie en repos obligatoire s’appliquera aux salariés qui auront dépassé le contingent d’heures supplémentaires.

Pour les heures effectuées au-delà de ce contingent, s’appliquera la majoration suivante :
  • Majoration de 50 % des heures pour les entreprises de 20 salariés au plus ;
  • Droit ouvert dès que le repos atteint 7 heures ;
  • Repos à prendre dans un délai de deux mois par journée ou demi-journée (3h30) et pouvant être accolé aux congés payés.


Information du salarié et modalité de décompte du temps de travail

L’horaire collectif de travail fixe le cadre horaire et le rythme de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures. 15 jours avant chaque début de période de référence, un planning prévisionnel annuel sera établi et communiqué.
Par ailleurs, pour chaque salarié, il sera établi un calendrier hebdomadaire des horaires de travail. Il indique les heures de début et de fin des périodes de travail des collaborateurs, ainsi que les heures et la durée des repos obligatoires. Toute modification par l’employeur de la programmation indicative des heures de travail fait l’objet d’une information préalable de 7 jours ouvrés. Ce délai pourra être diminué en cas d’accord des parties à 3 jours en cas d’urgence.

Il est fixé unilatéralement par la direction et affiché sur chacun des lieux de travail où il s’applique.

Les horaires de travail sont répartis sur 5 jours en moyenne.
Les collaborateurs doivent respecter l’horaire de travail collectif qui leur est applicable. Ils ne sont pas autorisés à travailler en dehors de celui-ci.

La direction est garante du respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail ainsi qu’aux repos quotidien et hebdomadaire des salariés.
La hiérarchie s’assure du respect des horaires de travail par les salariés qu’elle encadre.


Rémunération

Le personnel concerné percevra une rémunération calculée (soit pour une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine) indépendamment du nombre de jours de repos et du nombre d’heures de travail réellement réalisées.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de la période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

Les heures non effectuées et en dessous de l’horaire hebdomadaire de 35heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.

Pour les équipes techniques de l’OS :

Pour les techniciens la modulation du temps de travail liée aux contraintes de l’activités sera mise en place de la manière suivante :
  • Des mois de février à fin juillet es salariés travailleront 5 jours/ semaines soit 40 heures par semaine,
  • Et des mois d’août à fin janvier les salariés travailleront 4 jours/ semaines soit 30 heures par semaine.

Lorsqu’à titre exceptionnel les salariés sont amenés à travailler, un samedi, dimanche, ou jour férié pour des actions de promotion de l’OS, les heures travaillées sont majorées de 25 % pour le samedi et 100 % pour le dimanche et jour férié, et compensées par un temps de récupération équivalent dans les conditions légales.
Les horaires de début et fin de travail feront l’objet d’un affichage dans le respect des dispositions légales.
Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs en cours de période
Règles d’attribution des jours et des heures de modulation

Le nombre de jours ou d’heures de récupération attribués à un salarié est déterminé en se référant à la période de travail effectif accompli par le salarié sur l’année civile considérée, puisque ces jours ou heures de récupération compensent les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Le nombre de jours ou d’heures de récupération ainsi attribué est fonction du nombre de jours de travail effectif sur la période du 1er janvier N au 31 décembre N de de la période considérée.

Les jours ou heures de récupération sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Toute absence, rémunérée ou non, non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail n’entrainera pas d’acquisition de droits aux heures de récupération.

Le droit à récupération est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l'entreprise au cours de l'année civile de référence.

Lorsque le contrat de travail est rompu, les heures réalisées par le salarié au-delà de la durée contractuelle et non récupérées seront indemnisées à due proportion selon les majorations prévues par le présent accord. Les heures non effectuées, sauf absence résultant du fait du salarié, ne pourront être récupérées sur le solde de tout compte.

Prise des jours et des heures de récupération

Les heures de récupération sont prises par heures, par journées entières, ou demi-journées, de manière fractionnée ou consécutive, en fonction de l’activité de l’entreprise.
Ces modalités sont fixées afin d’assurer une prise effective et régulière de ces jours de repos et donc de garantir le droit au repos du salarié.

Il est rappelé que ces heures ou journées de récupération ne peuvent pas être reportées d’une année sur l’autre. Par conséquent, les heures et/ou jours de repos non pris à la fin de la période de référence sont définitivement perdus. Le compteur des jours de récupération du collaborateur est remis à zéro chaque premier jour de la nouvelle période.

Le positionnement des heures ou jours de récupération est réalisé en accord entre le salarié et l’employeur.

Il est précisé que la prise des heures de récupération n'entraînera aucune diminution de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé.

TITRE 3. CONSULTATION DU PERSONNEL


Le présent accord a été conclu avec les membres du CSE élu, après une consultation et négociation.
Le projet d’accord leur a été présenté le 28 octobre 2025.
L’ensemble des salariés à par la suite été informé.
Après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.


TITRE 4. DUREE, SUIVI, REVISION ET DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail à la demande des signataires.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail à la demande de l’une ou l’autre des parties.

TITRE 5. DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • version intégrale du texte, signée par les parties,
  • procès-verbal de la consultation du CSE,
  • version anonymisé du document,
  • bordereau de dépôt.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de POITIERS

En application de l’article R2262-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise fera afficher l’accord dans l’entreprise.

TITRE 6 : ENTREE EN VIGUEUR

Cet avenant accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026 et après le dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

Fait en deux exemplaires originaux

A Mignaloux-Beauvoir, le 1er décembre 2025




Pour

Pour les salariés




Directeur

Membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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