Accord d'entreprise CAPRICORN AUTOMOTIVE

ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2020

6 accords de la société CAPRICORN AUTOMOTIVE

Le 04/01/2018


ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE

L’entreprise capricorn AUTOMOTIVE SAS dont le siège social est situé 81, Rue de la Tour - BP 640 - 42042 ST ETIENNE Cedex 1 représentée par M. agissant en qualité de Directeur Général

d'une part

ET

L' organisation syndicale représentative suivante :

  • FO représentée par M.

d'autre part,



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule


Les parties signataires ont conclu le présent accord afin de réguler l’utilisation des outils numériques afin d’assurer le respect, d’une part, des temps de repos et congé des salariés de l’entreprise et, d’autre part, de leur vie personnelle et familiale avec leurs contraintes professionnelles et de préserver leur santé.

Article 1 : Champ d’application


Les dispositions de cet accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle.


Article 2 : Garantie d’un droit à la déconnexion


En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de l’entreprise bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise. L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques, dans le cadre défini par l’entreprise favorisant cette utilisation régulée.

Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.


Article 3 : Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion


Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.

Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail.


Article 4 : Octroi d’un matériel permettant un accès à distance à la messagerie professionnelle


Seuls les salariés pour lesquels un accès à la messagerie professionnelle à distance est nécessaire se verront attribuer un matériel permettant cet accès ou comportant un paramétrage l’autorisant.


Article 5 : Utilisation raisonnée des outils numériques


Article 5-1 : Valorisation des modes alternatifs de communication en interne


L’entreprise souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange.
Lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les salariés sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visite dans le bureau, réunions physiques sans consultation de la messagerie, messagerie instantanée pour des échanges bilatéraux rapides, utilisation d’un réseau social d’entreprise pour les documents à partager) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et le risque de multiplication excessive de communications hors temps de travail.

Article 5-2 : Rationalisation de la communication numérique


De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, chacun devra analyser la finalité et l’objet de cette utilisation et devra s’assurer de :
  • délivrer une information utile,
  • au bon interlocuteur,
  • sous une forme respectueuse pour le destinataire,

Article 5-3 : Rationalisation de l’utilisation de la messagerie électronique

  • Contenu et destinataires des courriers électroniques


Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié.

Il convient également d’éviter les courriers électronique longs et / ou appelant des réponses quasi instantanées.

Par ailleurs, les courriers électroniques doivent être adressés au nombre le plus limité possible de personnes, au regard de son objet et de son contenu. L’usage de la fonction « Répondre à tous » devra être aussi limité que possible.

  • Message d’absence


Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs :
  • de son absence ;
  • de la date prévisible de son retour ;
  • des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.

Article 5-4 : Appréciation des situations par les salariés


Le salarié émettant un message numérique doit avoir conscience de son éventuel impact sur les repos et congés de son destinataire. Lorsque l’émission d’un message est réalisée en dehors des jours et heures habituelles d’activité professionnelle, plus spécifiquement les week-ends, les jours fériés, l’émetteur doit apprécier l’urgence et la nécessité du message.


Article 6 : Formation et sensibilisation

Article 6-1 : Rôle des managers


Compte tenu de leurs fonctions et de leur rôle d’exemplarité, tous les managers de salariés ou d’équipes de salariés de l’entreprise sont incités à adopter une attitude conforme aux principes du présent accord.

En cas de constat d’envoi de courriers électroniques tardifs en dehors de situations d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, les managers pourront signifier à l’expéditeur que c’est une pratique non conforme au présent accord.

Les entretiens d’évaluation annuels aborderont désormais la thématique du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles ce droit est appliqué auprès des salariés placés sous sa responsabilité.

Article 6-2 : Actions d’information, de formation et sensibilisation du personnel


Des actions d’information, de formation et de sensibilisation seront mises en place au sein de l’entreprise, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, au droit à la déconnexion et à un usage raisonnable et régulé des outils et moyens de communication numériques.


Article 6-3 : Communication de l'accord


Une copie de l'accord est mis à disposition du personnel au secrétariat de l’entreprise. Il sera également :
  • affiché au sein des différents locaux de l’entreprise ;
  • accessible sur l’intranet.

Un exemplaire est remis à chaque salarié concerné lors de son embauche.

Article 7 : Bilan

Un bilan annuel des effets des dispositions de l'accord pourra être effectué.


Article 8 : Protection des données et confidentialité


En cas de connexion en dehors des heures habituelles de travail, dans les conditions précitées, les salariés devront respecter les principes applicables qu’il s’agisse de la protection des données informatiques, y compris pour les modalités d’accès, de durée de conservation et de stockage des informations, que du respect de la confidentialité des données qu’ils traitent, et ce, quel que soit l’outil qu’ils utilisent.


Article 9 : Sanctions en cas de manquement


Les manquements pourront le cas échéant donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires conformément à la nature et l’échelle des sanctions prévues par le règlement intérieur.




Article 10 : Effet et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il prend effet à compter du 1er janvier 2018.
L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.


Article 11 : Consultation des représentants du personnel

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du comité d'entreprise et du CHSCT.

Article 12 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 13 : Modification et dénonciation de l’accord


Le présent accord ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et selon les mêmes formes que celles retenues pour sa conclusion.

Par exception, l’accord peut être dénoncé unilatéralement par l’une des parties signataires, en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions légales et règlementaires, après que l’Administration ait initialement demandé le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales et/ou règlementaires.

Article 14 : Règles de publicité


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité au terme du délai d'opposition.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de ST ETIENNE.


Fait à Saint-Etienne
Le 4 janvier 2018


Directeur Général Délégué syndical FO
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