Accord d'entreprise CAPTEN

Accord sur la rémunération de congé enfant malade

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CAPTEN

Le 27/11/2025


Accord d’entreprise relatif au congé pour enfant malade



ENTRE :

La Société CAPTEN, Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros, dont le siège social est situé 8 rue George Sand, 44000 Nantes, représentée par _________, agissant en qualité de Président, inscrite au registre du commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 825 034 218.

Ci-après désignée « 

La Société »

D’UNE PART
ET :

Les élus titulaires non mandatés au Comité Social et Economique de la Société CAPTEN, représentant la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles.

Ci-après désignée « 

Le Comité »

D’AUTRE PART

Préambule :
La Société s’attache à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et familiale de ses salariés.
Dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en vigueur depuis le 06 décembre 2024, la Société s’est engagée à mener une négociation afin de rémunérer des jours de congé pour enfant malade.
Le présent accord est le résultat d’une négociation qui s’est tenue le 09 octobre 2025.

Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société CAPTEN, y compris les apprentis, quels que soient leur durée de travail (temps plein, temps partiel ou forfait jour), la nature de leur contrat de travail (CDI et CDD), leur statut (ETAM, cadre) et leur sexe.

Article 2 – Acquisition de jours de congé
Conformément à l’article L1225-61 du Code du travail, « Le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. » 

Le nombre de jours de congé n’est pas octroyé par enfant à charge. Ainsi, le fait d'avoir deux enfants ne doubles pas le nombre légal de jours d'absence.

Article 3 : Calcul du nombre de jours de congé enfant malade
Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux jours de congé pour enfant malade est fixé au 1er janvier de chaque année.
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de présence du salarié pendant l’année en cours, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Par exemple, pour un salarié ayant 4 ans d’ancienneté et ayant pris un congé sabbatique de 6 mois, le nombre de jours de congé pour enfant malade serait proratisé comme suit :
(3 jours de congés x 6 mois de présence) / 12 mois de la période de référence = 2 jours.
Le résultat est arrondi à l’entier le plus proche. (Exemple 1,2 équivaut à 1 jour – 1,5 et plus équivaut à 2 jours)

Les salariés à temps partiel bénéficient de ces jours dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.

La période de prise du « congé enfant malade » correspond à l’année civile.
Article 4 – Décompte des jours de congé
Les jours de congé pour enfant malade peuvent être pris en une seule fois ou fractionnés, en demi-journées ou en journées complètes. Le calcul de ces droits se fait en jours ouvrés.
Le décompte des droits aux congés pour enfant malade est exprimé en jours ouvrés (jours travaillés).
Les congés non utilisés durant l’année civile en cours ne seront pas reportés sur l’année suivante.
Lorsque le solde de congé pour enfant malade de l’année civile est épuisé, les congés pour enfant malade de l’année suivante ne peuvent être pris de façon anticipée.
Article 5 – Rémunération de l’absence congé enfant malade
La Société accorde par année civile des jours de congé supplémentaires pour enfant malade rémunérés en fonction de l’ancienneté du salarié :
  • Moins d’un an d’ancienneté : aucun jour de congé pour enfant malade rémunéré.
  • Entre 1 et 2 ans d’ancienneté : 1 jour de congé pour enfant malade rémunéré ;
  • Entre 2 et 3 ans d’ancienneté : 2 jours de congé pour enfant malade rémunérés ;
  • 3 ans d’ancienneté et plus : 3 jours de congé pour enfant malade rémunérés ;

L’ancienneté est déterminée à la date de début du congé pour enfant malade.

Article 6 – Délai de prévenance et justificatif
Pour pouvoir bénéficier du congé enfant malade, le salarié doit informer son responsable hiérarchique dans la mesure du possible, au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective, par tout moyen.
Afin de bénéficier du congé pour enfant malade, le salarié doit être en possession d’un certificat médical attestant la maladie ou l’accident de l’enfant.
Le certificat médical (ou sa copie) délivré par le médecin doit être transmis dans les 48 heures à la Société.

Article 7 – Dispositions finales 
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions légales, un exemplaire du présent accord ainsi que les pièces énoncées aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du Travail seront déposées au secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes de Nantes et à l’inspection du travail via le site dématérialisé Télé Accords.
Il est porté à la connaissance de tous les salariés et est consultable dans le système d’information de la Société.
Les modifications et adjonctions apportées au présent accord feront l'objet des mêmes procédures de consultation, de publicité et de dépôt.

Les parties conviennent en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

Pour tout ce qui n’a pas été prévu au présent accord, les signataires pourront compléter ou préciser cet accord.

Dans les mêmes conditions que celles où elle peut le dénoncer, l’une des parties peut demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions du Code du Travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Dans un délai maximum de trois mois à partir de l’envoi de la lettre de révision, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception, portant dénonciation.

La dénonciation peut être partielle ou totale.

Fait à Nantes, le 27 novembre 2025

La Société :


Le Comité : xxx xxx xxx xxx xxx

Mise à jour : 2025-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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