Accord d'entreprise CAPTIFY TECHNOLOGIES SARL

Avenant n°1 à l’accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 01/01/2999

Société CAPTIFY TECHNOLOGIES SARL

Le 27/02/2023


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Avenant n°1 à l’accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours






Entre :


La Société CAPTIFY, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est 79 Rue Ampère, 75017 Paris, inscrite au RCS de Paris sous le n° B 817 993 744 représentée par XXXXX, General Manager France et XXXXX, HR Business Partner France.

D’une part



Et :


XXXXXX et XXXXXX, membres titulaires de la délégation du personnel du Comité économique et social ;



D’autre part









Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



PREAMBULE


Par accord collectif en date du 13/02/2020, les Parties ont mis en place au sein de la Société un régime de forfait annuel en jours.
Cet accord précise les conditions de mise en œuvre du forfait annuel en jours, ainsi que les garanties offertes aux collaborateurs concernés dans le cadre de ce dispositif.
Il prévoit notamment dans son article 5 les modalités de prise de congés payés.
Le présent avenant a vocation à compléter les dispositions de cet article en consacrant l’avantage octroyé aux salariés de la Société CAPTIFY depuis plusieurs années consistant dans le report de congés payés dans une certaine limite.
Il a vocation à se substituer à l’ensemble des stipulations conventionnelles ayant le même objet aux usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs conclus antérieurement ou antérieurement applicables au sein de la Société CAPTIFY.
Conformément à l’article L.2222-3 du Code du travail, le calendrier des négociations a été le suivant :
  • 1ère réunion de négo : 15 février 2023, ordre du jour envoyé le 6 février 2023
  • 2ème réunion de négo : 27 février 2023
Les modalités et limites de ce report sont précisées ci-après.














Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique exclusivement aux salariés cadres ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Article 2 – Report des congés payés acquis et non pris sur l’année de référence

L’article 5 « Prise des jours de congés payés » est renommé « Article 5-1 : Prise des jours de congés payés ».
En outre, un article 5-2 « Modalités de report des congés payés acquis et non pris » est créé et comporte les dispositions suivantes :

Article 5-2-1 – Principe du report

Les parties signataires de l’avenant rappellent le principe selon lequel la totalité du droit à congés payés doit être pris chaque année par le salarié au cours de la période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1.
Ces congés ont en effet pour première finalité de permettre aux salariés de se reposer et de garantir un bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.
Néanmoins, par dérogation au principe d’annualité de prise des congés payés, et indépendamment des exceptions légales prévoyant le report de droit des congés payés dans les situations prévues par le Code du travail, les salariés visés par le présent avenant pourront reporter une partie de leur congés payés acquis qu’ils n’auraient pas été en mesure de prendre durant la période de référence.
En application de cet accord, les salariés pourront, pour convenance personnelle, solliciter un report de congés payés dans une limite de 5 jours ouvrés sauf pour cas précis et exceptionnels.
Ces derniers pourront être reportés jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.
Au-delà de cette période, les congés payés reportés qui n’auraient pas été pris seront intégralement perdus.

Article 5-2-2 – Modalités de mise en œuvre du report des jours de congés et de leur rémunération

Le report de congés est subordonné à l’accord de la Direction.
Le salarié qui souhaite reporter des congés payés non pris en fait la demande auprès de la Direction via l’outil Hi-Bob (ou autres systèmes RH en place chez Captify).
Cette dernière étudie ensuite la demande du salarié et l’informe de son acceptation ou de son refus dans un délai raisonnable.
Il est convenu que les congés payés reportés feront l’objet des mêmes modalités de rémunération que les congés payés annuels non reportés.
La Direction restera attentive aux conséquences du report de congés payés sur le nombre annuel de jours travaillés par année de référence, fixé pour rappel à hauteur de 218 jours, ce nombre incluant la journée de solidarité.

Article 3 – Dispositions générales

Article 3-1 – Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er Juin 2023.

Article 3-2 – Révision de l’accord

L'accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
En application de ces dispositions légales, sont habilitées à engager la procédure de révision :
  • les membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles ;

  • un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Il est rappelé que la validité des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée :
  • si l’avenant a été négocié et conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés : à l’approbation à la majorité des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral ;

  • si l’avenant a été négocié et conclu avec des élus du CSE : à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.



Article 3-3 – Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra également être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera conformément aux dispositions légales.
En cas de dénonciation, le présent avenant reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé, et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Article 3-4 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une commission composée de représentants des signataires du présent accord assurera le suivi du présent accord.
Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des parties signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application des dispositions.

Article 3-5 – Publicité et dépôt de l’accord

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale «TéléAccords» du Ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes.



Fait à Paris, le 27 février 2023
En 2 exemplaires

Mise à jour : 2024-04-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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