ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE
SOCIÉTÉ CAPUCE S.A.
Entre :
S.A. CAPUCE (Société CAPUCE)
Sise Centr’Alp 2, 65 Rue des Tuiliers 38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS
Représentée par XXXX
D’une part, ci-après désignée « la société » et/ou « l’entreprise » et/ou « CAPUCE »
Et :
XXXXX
Déléguée syndicale CFE CGC, organisation syndicale ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Économique (CSE) qui se sont tenues le 16.05.2023, XXXX étant, en outre, la seule déléguée syndicale au sein de l’entreprise.
D’autre part
PRÉAMBULE
La société CAPUCE est soumise à la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure, IDCC 468.
Par accord du 25 mars 2021, les partenaires sociaux de la branche ont conclu un accord instaurant un régime de prévoyance destiné à protéger les salariés et leur famille contre les risques décès, incapacité et invalidité.
Cet accord a été étendu, par arrêté du 26 novembre 2021.
La convention collective :
Pour la catégorie non-cadre,
instaure le caractère obligatoire des garanties
fixe lesdites garanties
détermine la répartition du financement des garanties à savoir pour moitié par l’employeur et pour moitié par chaque salarié
ne détermine pas le taux des cotisations
Pour la catégorie cadre,
précise que les salariés relevant de la catégorie cadre, ne bénéficient pas des garanties à titre obligatoire mais que cependant, les entreprises peuvent décider de les en faire bénéficier.
La société CAPUCE a, antérieurement, à l’accord du 25 mars 2021, mis en place des garanties prévoyance pour la catégorie cadre.
Elle a mis en place les dispositions prévues pas ladite convention collective pour les salariés non-cadres à effet du 1er mars 2022.
Par le présent accord, les parties conviennent de reprendre et d’adapter les dispositions résultant de la convention collective et des décisions unilatérales de l’employeur intervenues antérieurement.
ARTICLE 1- OBJET
Le présent accord a, dans le respect des dispositions conventionnelles, pour objet de convenir des modalités de financement et des garanties dont bénéficient les salariés au titre des risques décès, frais d’obsèques, incapacité temporaire de travail, invalidité et incapacité permanente professionnelle.
ARTICLE 2 – BÉNÉFICIAIRES DES GARANTIES PRÉVOYANCE
Compte-tenu du caractère collectif et obligatoire des garanties, l’ensemble des salariés de la société CAPUCE bénéficient des garanties instaurées pour la catégorie dont ils relèvent et sont tenus de payer la part de cotisation leur incombant quelque soit leur ancienneté et/ou la nature de leur contrat de travail. Les garanties, les taux de cotisation et leur répartition, sont différents pour les salariés cadres et non cadres.
La catégorie non-cadre est constituée de l’ensemble du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, respectivement ne relevant pas de l’article 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
La catégorie non-cadre est constituée des salariés classés au niveau 1 à 7 de ladite convention collective.
La catégorie cadre est constituée de l’ensemble des salariés relevant de l’article 2.1. de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017. Entrent dans cette catégorie, les salariés dont la classification est égale ou supérieure au niveau 8 de la convention collective précitée.
ARTICLE 3 – ORGANISME ASSUREUR
L’organisme assureur est choisi par la société CAPUCE sous réserve qu’il ait obtenu l’agréement administratif mentionné à l’article L 612-1 du Code monétaire et financier.
ARTICLE 4 – FINANCEMENT ET RÉPARTITION DU FINANCEMENT
4.1. – Financement
Le financement des garanties est déterminé par un pourcentage de la rémunération brute perçue par chaque salarié. Ce pourcentage varie dans les limites des tranches de rémunération et en fonction de la catégorie professionnelle d’appartenance.
Les tranches de rémunération se définissent comme suit :
Tranche 1 : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) ;
Tranche 2 : Rémunération supérieure au PMSS dans la limite de 3 fois celui-ci.
Le PMSS est fixé chaque année par arrêté ministériel. Il est donc évolutif. À titre d’information, le PMSS est de 4 005 € pour l’année 2026.
Les taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer chaque année au 1er janvier en fonction de l’évolution de la législation et/ou des résultats techniques du contrat d’assurance.
En l’état, et à titre d’information,
pour la catégorie non-cadre telle que définie à l’article 2, le taux de cotisation est de :
0,54% sur la rémunération brute perçue par chaque salarié dans la limite de la tranche1
pour la catégorie cadre telle que définie à l’article 2, le taux de cotisation est de :
1,637% sur la rémunération brute perçue par chaque salarié dans la limite de la tranche 1. Ce taux inclut la cotisation obligatoire à hauteur de 1,5% résultant de la convention retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
2,170% sur la rémunération brute perçue par chaque salarié dans la tranche 2.
Les augmentations futures des cotisations sont prises en charge dans les mêmes proportions que celles définies à l’article 4.2.
4.2. - Répartition du financement des garanties
Pour les salariés non-cadres, tels que définis à l’article 2, les garanties sont cofinancées pour :
moitié par l’entreprise
moitié par chacun des salariés ;
Pour les salariés cadres, tels que définis à l’article 2 :
S’agissant des cotisations dans la limite de la tranche 1, les garanties sont cofinancées à hauteur de :
91,63% par l’employeur
8,37% par chacun des salariés.
La part de financement à la charge de l’employeur inclut la cotisation de 1,5% à la charge exclusive de l’employeur instaurée par la convention retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et l’accord interprofessionnel du 17 novembre 2017 ;
S’agissant des cotisations sur la tranche 2, les garanties sont cofinancées à hauteur de :
56,3% par l’employeur
43,7% par chacun des salariés.
La fraction de financement incombant à chaque salarié est prélevée mensuellement sur sa rémunération et mentionnée comme telle sur chaque bulletin de paie.
ARTICLE 5 – GARANTIES SOUSCRITES
Pour les salariés relevant de la catégorie non-cadre, ces garanties sont décrites à l’annexe 1 du présent accord.
Pour les salariés cadres, les garanties sont décrites à l’annexe 2 du présent accord
Des garanties équivalentes pourront se substituer à ces garanties.
ARTICLE 6 – MAINTIEN DES GARANTIES
6.1. - Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur en raison :
d’une situation d’activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;
ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Sont visées toutes les périodes de suspension du contrat de travail, et notamment celles liées à une maladie, une maternité, une paternité, ou à un accident dès lors qu’elles sont indemnisées. La contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personne dont relève le salarié, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par l’accord national prévoyance du 25 mars 2021. Pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l’employeur (indemnités d’activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité etc...) et bénéficiaires, à ce titre, d’un maintien des garanties définies au présent article, le salaire servant de base au calcul des cotisations et des prestations est constitué de ce revenu de remplacement versé par l’employeur, durant la période de maintien des garanties. Ce revenu de remplacement s’entend brut de cotisations et contributions de sécurité sociale. 6.2. Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation Pour les suspensions de contrat de travail à l’initiative du salarié tels que congés parentaux, congés formation, congés sans solde, congés sabbatiques, etc…les garanties pourront être maintenues au salarié concerné, à titre facultatif, à sa demande expresse et à charge pour ce dernier d’assumer intégralement le montant total de la cotisation pendant la durée du maintien. Le montant total de la cotisation s’entend la cotisation incombant au salarié mais également celle incombant à l’employeur. Dans le cadre du maintien de la garantie arrêt de travail, l’arrêt doit intervenir pendant le congé sans solde, le salarié étant alors indemnisé au jour de sa reprise théorique d’activité, après décompte de la franchise contractuelle. Le salaire de référence, est calculé sur la base de la dernière période d’activité ayant précédé la suspension du contrat de travail. Le salarié est de nouveau couvert en tant qu’actif au jour de la reprise de son contrat de travail.
ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES
La société CAPUCE transmettra, conformément à la loi, la notice d’information établie par l’organisme assureur résumant les garanties ainsi que leurs modalités d’application. Les salariés, seront de même informés, conformément aux dispositions légales, de toute modification des garanties.
ARTICLE 8 – SUIVI DU PRÉSENT ACCORD
Le suivi du présent accord donnera lieu à au moins une information-consultation du CSE au moins une fois par an.
Par ailleurs, les parties conviennent de se rencontrer au plus tard dans le mois suivant la demande écrite de l’une d’entre elles.
ARTICLE 9 – DATE D’EFFET, DURÉE DU PRÉSENT ACCORD ET PRISE D’EFFET
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est conclu à durée indéterminée.
ARTICLE 10 – RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et suivants du code du travail.
ARTICLE 11 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé :
d’une part, par voie dématérialisée sur la plateforme TeleAccords ;
d’autre part, auprès du Conseil de Prud’hommes de Grenoble
Par ailleurs, il est transmis pour information au CSE, affiché au panneau réservé à la direction et pourra être consulté par chaque salarié auprès du service ressources humaines de la société CAPUCE.
Fait à Saint-Jean-de-Moirans, le 05 janvier 2026 En 2 originaux dont 1 a été remis à XXXX, es-qualité