PROCES VERBAL D’ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE DES SALAIRES
CAR Avenue Bailly
La société CAR Avenue Bailly représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général, d'une part ; L’organisation syndicale CFDT, ont, conformément à l'article L. 2242 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés audit article. Les parties se sont rencontrées pour négocier les 26 septembre, 10 octobre et 31 janvier 2025, l’organisation syndicale reconnait avoir été destinataire de tous éléments demandés et nécessaires à sa réflexion.
1. CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel travaillant dans la société CAR Avenue Bailly..
2. Les demandes des organisations syndicales CONCERNANT LA NAO :
Pour la CFDT : elle souhaite que soient maintenues les mesures prises l’année précédente.
3. MESURES SALARIALES
La Direction propose des augmentations individuelles et ciblées sur toutes les catégories représentant 0.35% de la Masse Salariale. Dans un contexte économique encore très perturbé, la proposition de la Direction montre clairement une volonté de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs. Elle rappelle que l’augmentation générale ne fait pas partie de la politique sociale du Groupe qui souhaite encourager les salariés les plus investis. Il est rappeler qu’une augmentation de la grille des salaires aura lieu en 2025 pour 2%. C’est dans ce contexte que sont maintenues les animations. Ces primes qui, pour certains, représentent presque un mois de salaire supplémentaire, récompensent la performance collective et individuelle et contribue à orienter toute l’entreprise vers le client.
4. Sur la possibilité ouverte par l’article L 241-3-1 du code de la sécurité sociale
La direction n’est pas favorable à la mise en place de ce système.
5. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, soit du 01/01/2025 au 31/12/2025. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
6. PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux articles L2231-6, L2261-1, L2262-8 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est établi en autant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et pour les formalités légales de dépôt à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Metz et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Metz. Fait à Metz, le 31 janvier 2025