Accord d'entreprise CARAMANFRUIT RHONE-ALPES

UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CARAMANFRUIT RHONE-ALPES

Le 23/04/2025



ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

Entre les soussignées :

La société CARAMANFRUIT RHONE-ALPES, société par action simplifiée au capital de 588 232 euros, dont le siège social est sis 255 route d’Albon 26140 Anneyron (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 444603039 RCS ROMANS, représentée par ………………….., son directeur général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'une part,

Et :


Le Comité Social et Economique, statuant à la majorité des membres présents lors de la réunion du 17 avril 2025, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par …………………., en vertu du mandat qu’il a reçu au cours de la réunion du 24 mars 2025,

D'autre part,

Préambule

Le présent accord est mis en place afin de permettre aux salariés, sur la base du volontariat, d’épargner des jours en vue d’organiser un aménagement de leur vie professionnelle en fonction de leurs aspirations : projet en cours ou en fin de carrière. Il permet également de répondre au besoin d’un meilleur équilibre de vie.
Le compte épargne-temps (C.E.T.) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises, ou encore, de bénéficier d’une rémunération différée.
Le salarié pourra alimenter un CET destiné à financer un congé et/ou alimenter un CET afin de préparer sa retraite.
  • Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de l’entreprise sont susceptibles de bénéficier du Compte Epargne Temps, dès lors qu’ils sont titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.

  • Alimentation du CET en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • Tout ou partie de sa 5ème semaine de congés payés (5 jours ouvrés au maximum),
  • Congés pour ancienneté acquis,
  • Les jours de congés de fractionnement,
  • Les jours de repos acquis liés à la réduction du temps de travail (RTT) pour les salariés en forfait jour,
  • Les heures issues des banques de repos, dont banque de repos SAS, à l’exclusion des heures de repos compensateurs de nuit,
  • Les heures issues du compteur débit/crédit

Les compteurs étant tenus en jours, les heures seront converties en jours, à raison de 1 jour = 7,8 heures et une demi-journée = 3,9h

Afin d’éviter les arrondis, seules des journées ou des ½ journées pourront être placées dans le C.E.T.

Le Compte Épargne Temps (CET) fonctionne sur la base d'un équivalent temps plein. Ainsi, un salarié travaillant à 80 % qui dépose 5 jours de congés payés verra son CET crédité de seulement 4 jours, conformément aux dispositifs groupe.

Impact sur la durée annuelle du travail :
En cas de transfert vers le Compte Épargne Temps (CET) de jours issus de la 5ème semaine de congés payés ou de jours de repos prévus par un dispositif de réduction du temps de travail (RTT) ou de forfait annuel en jours, la durée annuelle du travail à réaliser est augmentée dans les conditions suivantes :
- annualisation en heures : augmentation de 7,8 heures par jour épargné ;
- annualisation en jours : augmentation d’une journée par jour épargné.

  • Alimentation du CET par des éléments de salaire

Tout salarié peut décider d’alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :
  • tout ou partie de la prime annuelle de fin d’année
dans la limite des plafonds fixés à l’article II.

Les primes pouvant être inscrites au compte épargne-temps sont transformées en heures selon le salaire horaire brut de base du salarié au moment de leur acquisition/placement sur le compte épargne temps.

Les compteurs étant tenus en jours, les heures seront converties en jours, à raison de 1 jour = 7,8 heures et une demi-journée = 3,9h
Afin d’éviter les arrondis, seules des multiples de journées ou des ½ journées pourront être placées dans le C.E.T.

Les jours épargnés issus du placement de la prime annuelle volontairement par le salarié seront abondés de 10% par l’entreprise, conformément aux dispositions conventionnelles.
  • Plafond annuel et cumulé

Le salarié pourra alimenter son compte épargne temps dans la limite annuelle de :

  • 15 jours ouvrés /an, alimentation en jours de repos et 13ème mois (avec 5 jours ouvrés au maximum d’alimentation en jours de congés payés) pour les salariés de moins de 50 ans,
  • 25 jours ouvrés /an, alimentation en jour de repos et 13ème mois (avec 5 jours ouvrés au maximum d’alimentation en jours de congés payés) pour les salariés de plus de 50 ans, en accord avec les dispositions de la convention collective.
Le plafond cumulé du CET est fixé à 120 jours maximum pour les collaborateurs de moins de 50 ans.
Pour les collaborateurs âgés de plus de 50 ans, le plafond cumulé est fixé à 180 jours (hors abondement en cas de congé de fin de carrière).

Un compte individuel des droits à congés acquis figure sur le bulletin de paie de chaque salarié ayant alimenté son C.E.T.
  • Abondement en temps du congé fin de carrière

En cas d’utilisation du compte épargne-temps par un salarié salariés partant volontairement à la retraite dans le cadre du congé de fin de carrière, les droits du salarié seront majorés par l’entreprise exclusivement en temps, selon les dispositions de la convention collective :
  • 10% pour les congés inférieurs à 66 jours ouvrés
  • 15% pour les congés compris entre 66 et 132 jours ouvrés
  • 20% pour les congés supérieurs à 132 jours ouvrés.

Le collaborateur souhaitant bénéficier de cette mesure devra informer le service Administration RH six mois avant la prise du CET qui précédera son départ à la retraite.
  • Utilisation des droits acquis dans le cadre d’une épargne à court terme

Les congés encadrés par les textes légaux ou règlementaires seront soumis aux conditions qui les régissent (Temps de travail aménagé suite à retour de congé maternité, congé sabbatique, congés pour création d’entreprise. . .).

Le compte-épargne peut être utilisé pour indemniser un congé pour convenance personnelle résultant du passage à temps partiel choisi ou d’un temps partiel dans le cadre d’un congé parental. La demande de congé à temps partiel doit être formalisée en respectant les délais de prévenance ci-dessous.

Dans le cas d’un congé pour convenance personnelle, le congé doit être pris, à temps complet, et de façon ininterrompue, pour une durée de 1 mois minimum, soit 21 jours ouvrables. Le congé doit être posé un mois à l’avance.

Si la demande de congés est d’une durée supérieure ou égale à un mois, un délai de prévenance du manager doit être respecté et il est fonction de la durée de l’absence :

Durée de l’absence
De 21 à 60 jours
De 61 à 120 jours
Au-delà de 120 jours
Délai de prévenance
1 mois
3 mois
6 mois

  • Utilisation des droits acquis dans le cadre d’une épargne à long terme et pour la fin de carrière

Le collaborateur pourra alors bénéficier d’un abondement tel que prévu à l’article V. Durant cette période d’absence, le salarié est toujours inscrit à l’effectif.

Le délai de prévenance nécessaire est au d’au moins 6 mois avant le début du congé de fin de carrière souhaité.

Le CET peut être utilisé dans le cadre d’un départ aménagé en retraite. La cessation progressive d’activité sous la forme de réduction du temps de travail ne pourra se faire qu’après accord exprès du responsable hiérarchique et selon les possibilités d’organisation au sein du service ou de l’équipe. Dans ce cadre, le congé doit être d’au moins 2 mois, et n’ouvre pas à l’abondement d’un congé fin de carrière.

Le CET ne peut plus être alimenté à compter du démarrage du congé CET à temps partiel ou du congé de fin de carrière.

  • Situation du salarié pendant le congé et principes de gestion

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement des caisses de prévoyance en vigueur.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pris dans le cadre d’un CET, peut être assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.


Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés, à la date de leur utilisation par le salarié, ou de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise, sur la base de la rémunération mensuelle brute au jour de la valorisation selon la formule du maintien ou du 10ème. La formule retenue étant la plus favorable au salarié, comme un jour de congé payé ordinaire.
  • Utilisation des droits du CET pour alimenter le PERCO

Tout ou partie des droits détenus sur le Compte Epargne Temps, peuvent être affectés sur demande individuelle du salarié dans le PERCO, dans la limite de 10 jours par an, sont exclus les jours alimentés par la cinquième semaine de congés payés.
Les droits ainsi affectés viendront alimenter le PERCO.
Ces sommes ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond annuel de versements du PERCO correspondant à 25% du salaire annuel brut.

Il est par ailleurs rappelé que les droits issus du CET pour alimenter le PERCO, qui ne correspondent pas à un abondement en temps ou en argent de l’employeur bénéficient, dans la limite de 10 jours par an, des exonérations fiscales et sociales visées à l’article L.3153-3 du Code du travail.

Les demandes individuelles de transfert vers le PERCO devront être réalisées par le salarié sur le formulaire prévu à cet effet, envoyé chaque année par le service paye.

Les droits ainsi utilisés sont valorisés sur la base du salaire fixe journalier du mois de versement par l’entreprise dans le PERCO et ne donnent pas lieu à un abondement de l’employeur.
  • Monétisation du CET

Le salarié peut sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.

Néanmoins, ils ne peuvent débloquer leurs droits que dans les hypothèses suivantes, et sur justificatif :

Monétisation d’un maximum de 20 jours de C.E.T. correspondant à environ 1 mois :


– mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
– naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;
– divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé ;
- situation de violences conjugales

Monétisation sans limitation de jour :


– invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, cette invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
– décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
– création ou reprise par le bénéficiaire, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée, ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production (hypothèse où l'intéressé ne remplirait pas les conditions pour bénéficier d'un congé spécifique à la création d'entreprise) ;
– à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence principale sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
– situation de surendettement du salarié, définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation ;
– cas de catastrophe naturelle.

Conformément aux dispositions conventionnelles, tout salarié peut également débloquer ses droits portés au compte, quelle que soit la nature de l'utilisation envisagée, dès lors qu'il est titulaire d'un compte épargne-temps depuis au moins 5 ans à compter de l'ouverture du compte.

Il est rappelé que, selon les dispositions du code du travail, la valorisation pécuniaire des droits affectés au C.E.T. au titre du congé annuel n’est possible que pour ceux qui excèdent la durée de 25 jours ouvrés. Autrement dit, la monétisation des jours résultants du placement de la 5ème semaine de CP n’est pas autorisée
  • Utilisation lors du départ du collaborateur de la société

Deux possibilités :
  • le collaborateur est muté dans une autre société du Groupe : les droits acquis seront transférés à la filiale d’accueil si celle-ci dispose d’un compte épargne temps,
  • le collaborateur part définitivement de l’entreprise : les droits acquis au titre du CET sont soldés, au dernier jour du préavis, exécuté ou non.

Dans le cas du décès du collaborateur, les droits acquis sont dus à ses ayants droits.

En cas de rupture du contrat, le montant de l'indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu du salarié, le cas échéant. L'indemnité est versée au salarié (ou aux héritiers en cas de décès) sous forme d'un versement unique, avec le solde de tout compte.
  • Formalités d’alimentation

Deux de campagne de versements seront réalisées au cours de l’année :
- mai, et au plus tard le 15/05, pour le placement des banques horaires /CP / RTT
- octobre, et au plus tard le 15/10, pour le placement de la prime annuelle
Le Collaborateur devra, pour ce faire, utiliser les imprimés mis à sa disposition par les services RH ou admin RH en mentionnant précisément les droits qu’il entend affecter à son Compte Epargne Temps.
Toute demande faite en dehors de ces dates sera refusée, sauf cas exceptionnel liée à une absence.
  • Information aux salariés

Les salariés seront informés collectivement du présent accord par un affichage et par un RH.Com.
Un exemplaire est remis au secrétaire du C.S.E., instance signataire de l’accord.
  • Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er mai 2025.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires.
  • Dépôt – Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la direction départementale du travail et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à ANNEYRON, le 23 avril 2025



………………………………..………………………………………..
Directeur GénéralReprésentant le C.S.E.

Mise à jour : 2025-04-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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