A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)
AU SEIN DE LA SOCIETE CARAMELS D’ISIGNY
Conformément aux dispositions des articles L.3151-1 et L. 2232-21 et suivants du code du travail, le présent accord est conclu entre :
La Société CARAMELS D’ISIGNY, sise ZA ISYPOLE – 14230 ISIGNY SUR MER
Siret 394 674 790 00032, Représentée par
Madame XXXXXX, en qualité de Directrice, ayant tous les pouvoirs aux présentes,
d’une part,
et
Les membres titulaires du Comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
Madame XXXXXXX,
Madame XXXXXXX,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Société CARAMELS D’ISIGNY et les instances représentatives du personnel ont le souhait de permettre aux salariés d’améliorer leur gestion des carrières et des temps d’activité en s’adaptant aux contraintes de l’entreprise mais également à leurs besoins.
C’est dans ce cadre que des réflexions ont notamment été menées en vue de mettre en place un « Compte Epargne Temps » au sein de la société CARAMELS D’ISIGNY.
Le Compte Epargne Temps mis en place au sein de la Société a pour objectif de permettre aux salariés qui le souhaitent d'épargner des jours de congés ou de repos afin de constituer un « capital temps » utilisable dans le cadre d'un projet professionnel ou personnel.
L'objet du compte épargne-temps est de permettre aux salariés d'acquérir des droits à congés rémunérés en contrepartie de périodes de repos non prises dans les conditions explicitées ci-après.
Il est rappelé que le Compte Epargne Temps n'a jamais eu pour vocation de permettre de renoncer à la prise de congés.
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE
Tous les salariés peuvent ouvrir un Compte Epargne Temps sans condition d'ancienneté.
L’ouverture d’un Compte Epargne Temps est à l’initiative du salarié. Le CET permet au salarié de se constituer une « épargne temps » pour rémunérer un congé lié à des convenances personnelles.
ARTICLE 2 – FORMALITES
Le CET est ouvert lorsque le salarié demande pour la 1ère fois à y affecter un crédit. Les salariés bénéficiant d’un CET le conservent dans les conditions du présent accord à compter de sa date d’application.
Le salarié doit transmettre une demande écrite, datée et signée à sa hiérarchie au plus tard à la date du 1er décembre de chaque année. La demande doit mentionner précisément les droits que le salarié entend affecter au CET.
Les projets et demandes d'épargne seront examinés par le service compétent et une réponse leur sera apportée dans le délai d’1 mois.
Toute
demande d'utilisation des jours épargnés sur le Compte Epargne Temps doit être faite en respectant un préavis minimum de deux mois.
Il sera tenu dans l’entreprise un compte individuel, communiqué annuellement à chaque salarié.
ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU CET A L’INITIATIVE DU SALARIE
S’agissant des éléments énumérés au présent article, le CET est alimenté à la seule initiative du salarié et avec validation de l’employeur.
Article 3.1 – Congés payés, congés d’ancienneté et congés de fractionnement
Les salariés ne peuvent épargner que les jours entiers de congés payés annuels correspondant à la 5ème semaine de congés, les jours de fractionnement et les jours de congés ancienneté, c’est-à-dire les jours excédant les 24 jours ouvrables annuels.
La 5ème semaine de congés payés correspond à 6 jours ouvrables, soit 5 jours ouvrés.
Les jours de fractionnement acquis sont de 2 jours au plus.
La demande est transmise par le salarié à sa hiérarchie par le biais des outils collaboratifs.
Cette demande sera réexaminée en cas de modification de la situation contractuelle du salarié concerné ou si le solde de jours en fin de période de référence ne correspondait pas à la demande d'épargne.
Article 3.2 – Heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires et jours de repos des salariés au forfait jours
Les salariés peuvent décider de porter au compteur CET les heures de repos compensateur de remplacement majorées acquises au titre des heures supplémentaires constatées au terme de la période annuelle de référence (1er janvier au 31 décembre). Ces heures de repos compensateur remplacent le paiement des heures supplémentaires. De la même façon, les salariés cadres au forfait annuel jours peuvent affecter des jours de repos au compteur CET dans le respect de la limite maximale de jours travaillés de 235 jours sur la période annuelle de référence.
Article 3.3 – Treizième mois
Tout salarié peut décider d’alimenter son compte épargne temps par les éléments de rémunération suivants : - Tout ou partie de la prime annuelle de « treizième mois »
Toute demande d’affectation de la prime de treizième mois doit être effectuée avant la date du premier versement.
Article 3.4 - Plafonnement global du nombre de jours places sur le CET (limite d’alimentation)
Les droits épargnés dans le compte épargne-temps, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le plus haut des montants garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés – AGS – fixé annuellement par décret (à titre d’information, 92 736 € pour l’année 2024).
Dès l’atteinte de ce plafond, le CET ne pourra être alimenté davantage. La direction se chargera d’informer chaque salarié se trouvant dans cette situation.
ARTICLE 4 — UTILISATION DU CET
Article 4.1 – Utilisation en temps
Une fois alimenté, le compte épargne temps peut être uniquement utilisé sous forme de congé, pour financer différents projets du salarié, tant professionnels que personnels. Ce peut à titre d’exemples être :
Un congé sans solde pris dans le cadre d'un projet citoyen (congé de solidarité internationale, projet à vocation caritative, humanitaire, ...).
Un congé pour raison personnelle.
L’anticipation du départ à la retraite ou de la cessation anticipée d'activité.
Tout autre projet lié à un financement de période d’absences et justifiées par une situation particulière.
A l'issue de son congé pris avec ses droits acquis au sein du CET (en dehors du congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi, ou un emploi similaire, y compris en termes de localisation géographique, assorti d'une rémunération au moins équivalente. Si une modification impactant l'emploi du salarié est envisagée pendant son absence, il sera tenu compte de sa présence aux effectifs pour la définition de cette organisation.
Il est par ailleurs précisé qu'aucun évènement (survenance d'un arrêt maladie par exemple) n'interrompt, ni ne modifie la durée initialement prévue du congé pris dans le cadre du CET.
L’indemnité CET versée au salarié lors de la prise du congé est calculée sur la base du salaire journalier brut perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé.
Article 4.2 – Modalités d’utilisation
Toute demande d'utilisation des jours épargnés sur le Compte Epargne Temps doit être faite en respectant un préavis minimum de deux mois.
Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne temps pour financer un projet du salarié ne donnant pas lieu au versement de sa rémunération (congés sans solde, création d’entreprise, anticipation départ à la retraite…).
ARTICLE 5 – VALORISATON DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE
Le compte épargne temps est tenu en valeur « jours ». La valeur « jours » correspond au nombre de jours épargnés (base temps plein).
Utilisation en temps : Le salaire est intégralement maintenu dans le cadre de la prise de jours CET.
Le salarié conserve durant cette période les droits liés à l'ancienneté ou au temps de présence.
A l'issue de son congé, le salarié retrouvera son précédent emploi, ou un emploi similaire, y compris en termes de localisation géographique, assorti d'une rémunération au moins équivalente. Si, une modification d'organisation impactant l'emploi du salarié est envisagée pendant son absence, il sera tenu compte de sa présence aux effectifs pour la définition de cette organisation.
ARTICLE 6 — CLOTURE DU COMPTE – RUPTURE DU CONTRAT
L'épargne constituée dans le cadre de cet accord ne peut donner lieu à renonciation. Les jours épargnés doivent être pris.
En cas de rupture du contrat de travail et si les jours épargnés n'ont pu être pris, le salarié percevra dans le cadre du solde de tout compte une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la valeur « euros » de son épargne.
La valeur « euros » est calculée sur la base de la rémunération en vigueur au moment de chaque épargne, c’est à dire au moment de l’alimentation du compte et non à la valeur du droit au jour de son utilisation.
Les sommes issues de la clôture du CET constituent du salaire. Elles sont soumises, à ce titre, aux contributions sociales, à la CSG et à la CRDS. Elles sont également soumises à l'impôt sur le revenu l'année de leur versement.
ARTICLE 7 — ADHESION, REVISION, DENONCIATION
Toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ultérieure ne pourra être partielle et intéressera l'accord dans son entier.
S'il s'avère, à l'expérience, que certaines règles méritent d'être précisées ou modifiées, la direction réunira les personnes habilitées en application des dispositions légales pour envisager une révision du présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l'article L.2261-9 du code du travail. La dénonciation devra être notifiée à tous les signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. A compter de cette notification, la dénonciation ne deviendra définitive qu'à l'issue d'un préavis de 3 mois. A l'issue de ce préavis, si l'accord est dénoncé par l'ensemble des signataires ou par l'entreprise, l'accord continuera à s'appliquer jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord et au plus pendant une période de 12 mois.
En cas de difficultés d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.
ARTICLE 8 — ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du
1er janvier 2025.
Dès le lendemain de l’entrée en vigueur de cet accord, les salariés pourront procéder à une épargne dans le CET dans la période en cours, conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 9 — DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Caen conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera remis à chaque membre signataire.
Fait à ISIGNY SUR MER Le 17/12/2024
Pour la Société :
Madame XXXXXXXX –
Directrice
Pour les membres titulaires du Comité social et économique :
Madame XXXXXXXX
Madame XXXXXXXX
Parapher toutes les pages et faire précéder la signature de la mention manuscrite « bon pour accord ».