Accord d'entreprise CARASOIE
UN AVENANT A L'ACCORD DU 17/01/23 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999
Le 16/12/2025
Avenant à l’accord collectif d’aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires, conclu le 17 janvier 2023.
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La société CARASOIE dont le siège social est situé au 347 rue du Champ de Course à Pont Evêque (38780) , inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Vienne , sous le n°358 203 357 00040 , représentée par , en sa qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « la Société »
D’une part,
Et
Les membres du CSE en place, représentés par , membre suppléante, élue le 30/04/2025 à la majorité des suffrages exprimés.
Dénommés ci-après « les membres du CSE »,
D’autre part,
Préambule
Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l’activité du client principal de la société connaissant des fluctuations liées à la saisonnalité, l’activité de la société nécessite d’être calée sur son organisation du temps de travail.
Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de son client et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou à un dispositif d’activité partielle (en période basse).
La mise en place d’un nouveau système d’organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l’article L. 3121-44 du code du travail.
Après consultation et négociation lors de la réunion extraordinaire du 10 janvier 2023, un accord a été conclu le 17 janvier 2023.
Après nouvelle consultation et négociation, et ce afin de tenir compte des dernières évolutions de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, les parties ont convenu de modifier l’accord collectif initial comme suit :
Titre 1 CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN
Par dérogation aux dispositions conventionnelles nationales applicables à l’entreprise et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 250 heures par année civile et par salarié.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Titre 2 HEURES COMPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail.
Titre 3 AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
Chapitre 1 DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, sauf dispositions contraires précisées ci-après.
Sont exclus de l’application du présent accord :
Les salariés dont la durée du travail n’est pas décomptée en heures (forfait-jours, cadres dirigeants, etc.) ;
Les stagiaires (de l’enseignement ou de la formation professionnelle) ;
Les apprentis ;
Les salariés rattachés exclusivement à une ou plusieurs activités non concernées par la modulation du temps de travail ;
Les activités exclues de la modulation seront identifiées et affichées avant leur mise en œuvre.
Toute évolution des besoins de l’entreprise pourra conduire à :
l’intégration de nouvelles activités dans le périmètre de la modulation,
ou, à l’inverse, l’exclusion temporaire d’activités devenues indépendantes des variations saisonnières.
Les salariés concernés seront informés par note de service et, le cas échéant, un avenant à leur contrat de travail précisera leur rattachement à une activité modulée ou non.
Article 2 – Période de référence
En application de l’article L. 3121-41 du code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 – Programmation indicative - Modification
3 - 1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et affichée aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour. Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.
3 - 2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l’objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
Lorsque des circonstances exceptionnelles imprévisibles, telles qu’un impératif de production, un retard d’approvisionnement, le remplacement d’un salarié ou toute autre hypothèse, le délai pourra être réduit à 3 jours minimum.
3 - 3 Consultation du comité social et économique
Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l’article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
Article 4 – Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l’entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est notamment tenu via un logiciel de gestion des temps et activités, ou tout autre moyen permettant de suivre son évolution.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 5 – Rémunération des salariés
5 - 1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d’activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.
A ce titre, la rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen contractuel sur toute la période de référence.
5-2 Régularisation des compteurs en fin de période de référence, en cas d’arrivée/départ de l’entreprise ou d’un service, ou lors d’un passage de temps partiel à temps plein et inversement :
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen contractuel) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires à 125% (ou complémentaires à 110% pour les temps partiels) le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen contractuel) est supérieure aux heures réellement travaillées :
Une régularisation du trop-perçu pourra être opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde ;
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation pourra être opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris.
Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
En cas d’entrée/sortie multiples et consécutives sur l’année, il pourra être proposé au salarié de transférer le compteur d’un contrat sur l’autre tout au long de l’année.
En cas de matelas d’heures élevé :
Un paiement pourra être déclenché en cours d’année, lorsque le compteur de la badgeuse sera considéré comme suffisamment haut pour éviter tout solde débiteur, et ce notamment lorsqu’aucune période basse ne sera à prévoir sur le reste de l’année.
Les heures ainsi rémunérées seront retirées du compteur de modulation.
5 - 3 Transfert des droits
Il sera possible de transférer exceptionnellement les droits d’une année sur l’autre, et notamment lorsque :
Il n’a pas été possible d’équilibrer les périodes hautes et basses sur l’année (exemple : solde débiteur en fin d’année afin d’éviter une retenue sur salaire).
Un salarié préfère prendre les heures en récupération sur l’année suivante, sous réserve de l’accord de la hiérarchie à qui il en fera la demande, et cela principalement lorsqu’il n’a pas acquis la totalité de ses congés payés annuels.
Ces heures devront être prises sur les cinq premiers mois de l’année.
5 - 4 Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée.
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences conformément à la réglementation.
Chapitre 2 DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX TEMPS PLEINS
Article 1 – Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures pour une base hebdomadaire de 35 heures (ou la durée annuelle correspondant à l’horaire annuel contractuel), réparties sur des semaines à activités haute, basse ou normale.
1 - 1 Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures dans les limites des durées maximales hebdomadaires, à savoir 48 heures sur une semaine isolée, et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Il est rappelé qu’il est obligatoire d’observer un repos quotidien de 11 heures, et un repos hebdomadaire de 35 heures.
En général, la durée du temps de travail d’une semaine à haute activité sera entendue à 40 heures hebdomadaires.
Pour les salariés dont l’horaire contractuel est supérieur à 35 heures, l’horaire hebdomadaire sera recalculé proportionnellement ou selon les besoins de l’activité.
1 - 2 Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieur à 35 heures et pouvant descendre jusqu’à 0 heure.
En général, la durée du temps de travail d’une semaine à basse activité sera entendue à 30 heures hebdomadaires.
Pour les salariés dont l’horaire contractuel est supérieur à 35 heures, l’horaire hebdomadaire sera recalculé proportionnellement ou selon les besoins de l’activité.
1 - 3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen et normal hebdomadaire de 35 heures (ou de l’horaire contractuel), dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Article 2– Décompte des heures supplémentaires
2 - 1 Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire
Les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.
Au-delà de 1 607 heures, les heures réalisées seront décomptées et payées à l’issue de la période de référence fixée au présent accord.
Les parties décident qu’il sera possible de décompter et payer certaines heures avant la fin de la période de référence. Toute heure décomptée et payée en cours de période de référence ne sera pas de nouveau indemnisée à la fin de la période de référence.
2 -2 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l’accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n’est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l’accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond individuel.
Le seuil de 1 607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral de 25 jours ouvrés.
En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Chapitre 2 DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX TEMPS PARTIELS
Le présent accord organise également l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation. Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.
La période de référence de l’annualisation est la même que celle fixée pour les salariés à temps plein à savoir l’année civile du 1er janvier au 31 décembre N.
L’annualisation est établie sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.
Article 1 - Amplitude de la variation de la durée du travail
La durée du travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre 35 heures par semaine en moyenne, ni atteindre la durée annuelle de travail pour les salariés à temps plein, soit 1607.
Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.
Article 2 - Durée minimale contractuelle
Le recours au travail à temps partiel, doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit dans les conditions de l’article L 3123-6 du code du travail. La durée du travail ne peut être inférieure à 24 heures de travail effectif par semaine ou 104 heures par mois.
Dans les cas prévus par la Loi, des contrats de travail d'une durée inférieure aux durées minimales de travail susvisées peuvent être conclues.
Article 3 - Heures complémentaires
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire contractuel, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.
Seront considérés comme étant des heures complémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de la durée mensuelle moyenne du salarié lissée sur l’année. Les heures complémentaires sont donc connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire de 10%.
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans les limites prévues au Titre 2 du présent accord.
Article 4 - Notification des horaires de travail
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés en début de période de référence.
Les plannings sont établis dans le respect des plages d’indisponibilité fixées dans le contrat de travail du salarié.
Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail, déterminés par l’entreprise.
Le salarié est tenu de se conformer aux missions prévues au planning. Il n’est pas autorisé à modifier les heures et jours d’intervention, sans accord de la hiérarchie ou de la direction.
Article 5 - Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires
Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.
La durée minimale de travail continu par jour travaillé est de 4 heures et toute coupure au cours de la journée limitée à 1 heure.
Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 6 - Modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
6 - 1 Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à l’horaire contractuel, dans la limite prévue dans le titre 2.
6 - 2 Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures et peut descendre jusqu’à 0 heure pour les salariés à temps partiel.
Chapitre 4 MODALITES DE L’ACCORD
Article 1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôts avec effet au premier jour du mois du dépôt, soit au plus tard le 1er janvier 2026.
Article 2 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord à tout moment et par tout moyen, idéalement 3 mois avant la fin de la période de référence.
Article 3 – Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront à la fin de la première période de référence ou à la demande d’une partie, afin de dresser un bilan de son application et de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 4 – Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu’au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 5 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 6 – Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. La direction remettra également un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de l’habillement pour voie électronique à secretariat@lamodefrancaise.org, et par voie postale à UFIMH, 8, rue Montesquieu, 75001 Paris.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social et sera diffusé sur le tableau d’affichage de l’entreprise pour information à l’ensemble du personnel.
Ce document contient 10 pages.
Fait à Pont Evêque , le 16 décembre 2025.
Membre suppléante du CSE Président
Mise à jour : 2025-12-17
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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