Accord d'entreprise CARAUTOROUTES

Négociations Annuelles Obligatoires

Application de l'accord
Début : 16/04/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CARAUTOROUTES

Le 15/04/2018


ACCORD PARITAIRE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE CARAUTOROUTES



ACCORD D’ENTREPRISE CARAUTOROUTES
du 15 avril 2018

ENTRE

La société CARAUTOROUTES représentée par Directeur



D’une part,

ET

Les organisations Syndicales ci-dessous désignées :

LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T.)

représentée par Délégué syndical dûment habilité,

LA FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE (F.O.)

représentée par Délégué syndical dûment habilité,



D’autre part,

Aux termes de trois réunions de négociations en date des 8, 15 et 21 mars 2018, la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail a permis aux délégations des organisations syndicales et aux représentants de la Direction de l’entreprise de parvenir à un accord selon les dispositions convenues ci-après.

Au cours de la première réunion du 15 mars 2016, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations notamment sur la situation économique générale, les évolutions sur le marché français et un bilan en termes d’emploi, d’organisation du travail, d’égalité entre les hommes et les femmes et de durée du travail.

Il ressort de ce bilan qu’en dépit d’une activité économique favorable sur le secteur autoroutier français, la stratégie commerciale développée dans Carautoroutes ne lui permet pas d’être mieux disants que ses concurrents. Malgré tout, l’entreprise a toujours privilégié une politique salariale et sociale meilleure que la Convention Collective, toujours dans le but du bien être de ses collaborateurs.

L’année à venir est une année particulière puisque 2018 sera marqué pour le groupe Carrefour par un Plan de Départs Volontaires de grande ampleur. Ce plan de départ, largement relayé par les médias et à destination des postes fonctionnels du Groupe, exclut la partie opérationnelle dont Carautoroutes fait partie. Néanmoins, il devra être tenu compte lors des négociations de ce climat non favorable.

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont pu faire valoir leurs revendications lors des réunions des 8 mars 2018, 15 mars 2018 et 21 mars 2018, auxquelles la Direction de l’entreprise a répondu par des propositions réalistes et adaptées aux contextes économique et social..

Par le présent accord, la Direction a souhaité encourager ses collaborateurs à poursuivre tous leurs efforts et maintenir un dialogue social favorable malgré un contexte rendu difficile par une concurrence de plus en plus agressive.

L’accord s’articule autour de trois pôles :
  • Revalorisation des grilles de salaires
  • Augmentation du pouvoir d’achat
  • Equilibre vie privée / vie professionnelle

Toutes les dispositions du présent accord interviennent au premier jour du mois civil suivant le jour de la signature, sauf mention contraire. Au sens de l’article L.2261-8 du Code du Travail, chacune des dispositions, à l’exception des dispositions finales, constitue un avenant de révisions des accords d’entreprise qui s’y rapportent.

ARTICLE 1  - GRILLE DE SALAIRES DE REFERENCE CARAUTOROUTES

Les grilles ci-dessous constituent la grille de salaires de référence CARAUTOROUTES.


Catégorie employé

Echelon

Taux horaire

Salaire mensuel (base 151.67 heures)

1
SMIC
SMIC
2
10.09
1 530.20
3
10.19
1 546.12
4
10.33
1 567.21
5
10.88
1 649.87



Catégorie agent de maitrise

Echelon

Salaire mensuel (base 151.67 heures)

17
1 784.00
18
1 833.00
19
1 886.00
20
1 896.00
21
1 954.00
22
2 022.00
23
2 145.00
24
2 272.00
25
2 400.00
Les grilles employés et agents de maîtrise sont applicables rétroactivement dès le 1er janvier 2018.

ARTICLE 2 – CALCUL ET VERSEMENT DU DEMI TREIZIEME MOIS

L’article trois des Accords d’entreprise du 23 avril 2013 indique

« L’article 5 de l’Accord d’Entreprise né des Négociations Annuelles Obligatoires prévoit une diminution de la prime à hauteur de 1/15ème par journée d’absence pour toute absence au-delà de 3 jours calendaires entre le 1er jour de la paie du mois de janvier et le dernier jour de la paie du mois de décembre.
Ce nombre de jours de carence est modifié par le présent accord pour être porté à 7 jours annuels, calculés entre le 1er jour de la paie de janvier de l’année civile et le dernier jour de la paie de décembre de la même année civile »

Après discussion, la Direction et les organisations syndicales s’accordent pour alléger l’impact financier des jours d’absence lors du calcul semestriel de la prime. Ainsi, les parties conviennent une diminution de la prime à hauteur de 1/20ème par journée d’absence au-delà de 7 jours calendaires entre le 1er jour de la paie du mois de janvier et le dernier jour de la paie du mois de décembre.

Egalement,

Toute personne quittant la société au cours du premier semestre pourra prétendre au versement du demi treizième mois correspondant dès lors qu’elle remplira les conditions d’ancienneté. Le montant du demi treizième mois se fera sur la base d’un demi-mois du salaire de référence, retraité des éventuelles absences et proratisé à son temps de présence au cours du premier semestre.

Toute personne quittant la société au cours du second semestre pourra prétendre au versement du demi treizième mois correspondant dès lors qu’elle remplira les conditions d’ancienneté. Le montant du demi treizième mois se fera sur la base d’un demi-mois du salaire de référence, retraité des éventuelles absences et proratisé à son temps de présence au cours du second semestre

ARTICLE 3 – EQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE / VIE PRIVEE

Le TITRE 9 de l’Accord d’Entreprise du 31 janvier 2002 indique :
« Les horaires de travail doivent être affichés 7 jours avant leur prise d’effet ».

Afin que chaque salarié puisse s’organiser au mieux et dans le cadre d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la Direction et les Organisations Syndicales se sont accordées pour modifier le texte comme suit :
« Les horaires de travail doivent être affichés 2 semaines avant leur prise d’effet. En début de semaine, chaque salarié doit avoir connaissance de ses horaires pour la semaine en cours et les 2 semaines suivantes ».


ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES

4.1 – Révision

Le présent accord est révisable à tout moment jugé opportun par les parties dans les conditions prévues par la loi et notamment celles prévues par les articles L 2222-5, L2261-7 et 8 du code du travail. Ainsi, le droit de révision est réservé aux signataires de l’accord initial. L’avenant de révision peut n’être signé que par une seule des organisations syndicales signataires ou adhérentes de l’accord initial.

4.2 – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peur faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions de l’article L2261-9 à 13 du code du travail.


4.3 - Publicité

Le présent accord d’entreprise sera déposé, à la diligence de la Direction, en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support informatique auprès de la Direction Départementale de Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de l’Essonne (Evry) et en un exemplaire au greffe de Prud’hommes d’Evry.






A Evry, le 15 avril 2018


Pour la Direction
………………………………….






Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.)
, délégué syndical national




Pour la Fédération Confédérée Force Ouvrière de la Métallurgie (F.O.)
, délégué syndical national


Mise à jour : 2018-08-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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