ACCORD D’ENTREPRISE DU 26 juin 2025 AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE
Le présent accord est négocié entre :
La Caravane MJC dont le siège est à Servon-sur-Vilaine (35530), 2 rue Saint Martinr; dont le SIRET est 385 271 705 00019, enregistrée sous le code APE 9499Z, immatriculée à l’URSSAF d'Ille et Vilaine sous le numéro U350 18994499 représentée par , agissant en qualité de Présidente,
D’une part,
Et
Les salariés de /association (cf. modalité de consultation en annexe au présent accord)
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’entreprise, permettre de satisfaire l’accueil du public, les périodes de forte activité et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires et complémentaires ou à l’activité partielle.
Champ d’application
Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salariée.es en CDI et des salarié.es en CDD de 6 mois et plus, embauché.es sur la grille générale, à temps complet et à temps partiel dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.
SALARIE.ES A TEMPS COMPLET
Contenu du contrat de travail pour les salarié.es à temps complet
La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.
Durée de travail salarié.es à temps complet
La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à
1572 heures, journée de solidarité incluse.
Dès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 5 du présent accord.
Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heures jusqu’à un maximum de 48 heures. Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Les heures supplémentaires
A la fin de la période de référence (fixée à l’article 10), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 3 constituent des heures supplémentaires. En conséquence, sont des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de 1572 heures si la période de référence est annuelle conformément à l’article 3 du présent accord
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du salarié).
Ces heures supplémentaires, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié : sont soit majorées et récupérées soit majorées et payées comme suit :
Les heures supplémentaires en-deçà de 31 heures seront uniquement majorées de 10% et récupérées,
Les heures supplémentaires au-delà de 31 heures seront majorées à hauteur de 30% et payées.
Les heures supplémentaires rémunérées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent d’heures est de 60 heures sur la période de référence de l’article 10.
SALARIE.ES A TEMPS PARTIEL
Contenu du contrat de travail pour les salarié.es à temps partiel
Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 5 du présent accord,
La qualification du salarié ;
Les éléments de sa rémunération ;
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle.
Durée de travail salarié.es à temps partiel
La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein soit 1572 heures. La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective ECLAT, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.
Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 jusqu’à un maximum de 48 heures. Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 10 du présent accord, par des périodes de basse activité. Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1572 heures annuelles.
Les heures complémentaires
Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du salarié. Elles sont limitées à 1/3 de la durée annuelle de travail des salariés (article 5.9.5 CC ECLAT). Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions légales et conventionnelles (article 5.9 de la convention collective ELAT : 17% en juin 2025)
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail 1572 heures annuelles.
DISPOSITIONS COMMUNES
Période de référence de décompte du temps de travail
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1/09 N au 31/08 N+1 Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition. En cas de mise en place d’un CSE, cette programmation indicative fera l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique, puis sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné. Le planning prévisionnel sera transmis en main propre contre décharge à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 7 jours à l’avance.
Les horaires de travail sont communiqués selon les modalités suivantes : remis en main propre.
Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de modification de calendrier et programmation, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
En cas de mise en place d’un CSE, la programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE.
Rémunération
13.1 : Lissage de la rémunération La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.
Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
13.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
13.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période. Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat. S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures,
les majorations pour heures supplémentaires (salarié.es à temps complet) auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 5 du présent accord
Les majorations pour heures complémentaires (salarié.es à temps partiel) auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 9 du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire
Les congés payés et les jours de repos
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est Calquée sur la période de référence indiquée à l’article 10
Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.
Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. Les parties peuvent dénoncer partiellement l’accord.
Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;
Formalités d’adoption
Le présent accord a été adopté par référendum à la majorité des salariés le [date]
Clause de Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Dépôt, publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association. L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes 2 place de la rotonde CS 56538 35065 RENNES CEDEX.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org
Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
Fait à Servon sur Vilaine, le 26 juin 2025
Signature des parties :
Représentant Employeur Représentant des salariés :