center Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
Entre les soussignés :
Carbon Waters, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 833714694, au capital de 100 230 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 833714694, dont le siège social se trouve 14 AVENUE PEY BERLAND, 33600 PESSAC Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président, dûment habilité à l’effet du présent, D’une part
Et :
Le Comité d'Entreprise/Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, Représentée par Madame et monsieur . D’autre part.
Il a été rappelé ce qui suit :
En préambule, il est rappelé que la société CARBON WATERS est spécialisée dans le secteur d'activité de développement de solution industrielle de graphène liquide brevetée (Graph'Up) pour peintures, polymères et composites. Compte-tenu de l’activité de l’entreprise, il a été mis en lumière la nécessité de revoir les règles relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail. L’objectif du présent accord est ainsi de mettre en place une nouvelle organisation du temps de travail qui permettra à la fois d’améliorer l’organisation du travail de CARBON WATERS tout en garantissant son développement, assurer la conformité règlementaire et de contribuer à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs. Les parties relèvent en effet l’inadaptation des dispositifs actuels d’organisation du temps de travail à l’évolution des besoins de l’entreprises, de sorte que le présent accord vient supplanter, et le cas échéant compléter, les dispositions de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes. IDCC 0044, applicable dans l’entreprise. Dans cette perspective, la direction s’est concertée avec le Comité Social et Economique sur les modalités d’aménagement du temps de travail dans le but d’adapter l’organisation aux particularités d’activités et aux besoins de l’entreprise. Sur la forme, la direction a proposé un projet d'accord au Comité Social et Economique, pour approbation, en application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail. En vertu des articles L 2232-21 et suivants Code du travail, le personnel a été informé de ce projet, notamment lors d’une réunion de présentation du 29/07/2025.
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PRINCIPES GENERAUX
PRINCIPES GENERAUXIl a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de prévoir et encadrer les règles relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables à l’ensemble du personnel salarié de la société Carbon Waters, ainsi qu’à préciser certaines règles en matière de prise de repos. Le présent accord est notamment conclu dans le cadre des dispositions légales en vigueur et notamment les dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail relative à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, ainsi que les dispositions de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes, IDCC 0044, applicable dans l’entreprise. Dès lors, les dispositions du présent accord collectif d’entreprise, conclu afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, se substituent intégralement et en toute circonstances aux dispositions actuelles ou futures, relevant du même objet, prises par la branche d’activité dont relève la société. De même, le présent accord se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société en contrat à durée indéterminée ou déterminée à temps plein.
Sont exclus :
Le personnel en contrat de travail temporaire.
Les stagiaires ;
Les apprentis ;
Les salariés à temps partiel ;
Les cadres dirigeants.
Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du Code du Travail : « La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ». left
DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAILPar principe, les dispositions du présent accord seront directement applicables et opposables aux salariés concernés.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL
3.1 – Définition du temps de travail
3.1.1 – Durée légale du travail
La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine (article L 3121-27 du Code du travail) ou 1607 heures sur l’année, sous réserve des situations ouvrant la mise en place de modes d’organisation du temps de travail fondés sur d’autres unités de temps, notamment la computation du temps de travail en jours ou sur le mois fondé en heures.
3.1.2- Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps consacrés aux trajets hors missions domicile/entreprise, aux repas du midi pris à l’extérieur de l’entreprise ou non, les temps de pauses intercalaires pris dans une journée de travail. Sous réserve de ce qui est prévu à l’alinéa précédent, il est expressément convenu que la mise en place de quelques modalités d’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de l’entreprise. A cet égard, il est rappelé que toutes heures excédant la durée du travail fixée par catégories d’emploi sont obligatoirement décidées et/ou autorisées préalablement par la hiérarchie et ce, pour être prises en compte et rémunérées comme heures supplémentaires.
3.2 – Limites journalières et hebdomadaires
3.2.1 - Repos quotidien
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix (10) heures.
3.2.2 - Repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de vingt-quatre (24) heures, auquel s’ajoute, accolé, le repos quotidien de onze (11) heures, soit trente-cinq (35) heures consécutives. La durée hebdomadaire maximale de travail est de 48 heures au cours d’une même semaine (Article 3121-20 du Code du travail). En application de l’article L. 3121-21 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures Pour les mêmes raisons que celles visées à l’article 3.2 du présent, et en application de l’article L. 3121-23 du Code du travail, il est expressément convenu, par dérogation, le possible dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculées sur une période de 12 semaines consécutives, sans que ce dépassement ne porte cette durée à plus de 46 heures sur une période de 12 semaine consécutive. Par conséquent, il est convenu qu’aucune période de 12 semaine consécutive ne puisse conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 46 heures.
3.2.3 - Temps de pause
Les salariés ne pourront effectuer plus de 6 heures de travail effectif consécutives sans bénéficier d’un temps de pause de 20 minutes minimum. Ce temps de pause peut être pris : Soit immédiatement après 6 heures de travail Soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement effectuée Ce temps de pause n’étant pas considérée comme du travail effectif, il n’est pas rémunéré.
ARTICLE 4 – MODALITE D’ORGANISATION D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1 – La durée annuelle légale de travail
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Conformément aux dispositions légales, la durée annuelle légale de travail est de 1600 heures, auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit un total de 1607 heures (pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés). Cette durée constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires au sens de l’article L. 3121-4 du Code du travail. Cette durée est calculée de la manière suivante : Une année compte 365 jours Les samedis et dimanches correspondent à 104 jours Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche (en moyenne) 9 jours Les 5 semaines de congés payés 25 jours Un salarié travaille en moyenne (365 - 104 - 9 - 25 = 227 227 jours Sur un rythme de travail de 5 jours / semaine (227 / 5 = 45,40) 45,4 semaines Le nombre d'heures réalisé à l'année (45,40 x 35h = 1589) 1589 heures La société effectue un arrondi à 1600 heures Ajout de la journée de solidarité 7 heures Durée annuelle légale 1607 heures
Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis l’intégralité de leurs congés payés, la durée annuelle de travail effectif sera augmentée en conséquence. A l’inverse, les éventuels congés supplémentaires (ancienneté, fractionnement, report) seront déduits de la cible des heures de travail effectif à effectuer.
4.2 – La durée annuelle de travail au sein de l’entreprise et période de référence
4.2.1 – Horaire moyen
Elle sera établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif. Cette durée du travail est atteinte grâce à l’attribution de jours de repos sur la période de référence permettant de compenser les heures de travail effectuées entre 35 et 37,5 heures (durée du travail hebdomadaire effective des salariés). La durée annuelle du temps de travail effectif de chaque salarié concerné par l’annualisation des heures de travail ne saurait excéder 1607heures. Cette durée est calculée déduction faite des congés annuels, des jours fériés et des jours de repos hebdomadaires et en tenant compte de la journée de solidarité. Une attestation mensuelle du temps de travail par salarié sera mise en place et tenue par la société de sorte que les compensations des heures exécutées, validées par le manager en plus ou moins de l’horaire définit ci-dessus soient précises, lisibles et non contestables. En cas de dépassement exceptionnel, c’est-à-dire de constat de tout dépassement de l’horaire de référence sur une période annuelle, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires et recevront en conséquence une compensation soit en repos, soit en rémunération (article 5.3). Il est enfin précisé que la rémunération est établie au mois et est indépendante du nombre d’heures travaillés au titre des mois considérés.
4.2.2 – Période de référence
La période de référence pour la répartition du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs (soit 52 semaines), lesquels s’apprécient du 1er janvier N au 31 décembre N.
4.2.3 – Modification de la durée ou des horaires de travail
L’activité de l’entreprise peut, en considération des missions dont elle est investie, être soumise à des variations d’activités prévisibles sur certaines périodes de l’année. Cela justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de pallier ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société. Ce mode d’aménagement de la durée du travail vise à améliorer la compétitivité de la société tout en assurant la meilleure adéquation entre la vie personnelle des salariés, la nécessité d’assurer la satisfaction des clients et la charge de travail à traiter. La durée du travail et les horaires pourront être révisés en cours de période. Ils pourront être modifiés sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement de durée du travail ou bien d’horaire au minimum 7 jours calendaires à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société, la durée du travail pourra être modifiée sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 2 jours ouvrés pour : Travaux urgents liés à l’organisation d’évènements exceptionnels ; Interventions urgentes liées à une actualité non prévisible ; Demande d’intervention à l’occasion d’évènements exceptionnels. Ces documents (durée et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.
4.3 – Attribution des jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Les salariés soumis au présent accord effectueront 37,5 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement. Toutefois, afin d’atteindre une durée du travail moyenne égale à 35 heures, les salariés concernés bénéficieront de jours de repos « JRTT » tels que définis ci-dessous, en contrepartie des heures effectuées entre 35 et 37,5 heures. L’attribution de ces jours se fera de manière forfaitaire.
4.3.1 – Assiette de calcul des JRTT
Afin de déterminer le nombre de jours de RTT, seuls sont pris en compte les jours de travail. Ainsi, pour l’acquisition de ces jours de RTT, ne sont pas décomptés comme temps de travail effectif notamment :
Les congés payés annuels
Les absences : ponts, maladie, accident, maternité, absences sans solde (notamment grève), heures réservées à la recherche d’emploi en cours de préavis
Les temps consacrés à des activités pour le compte du salarié
Les jours fériés
Les formations hors temps de travail
Les périodes d’activité partielle
Sont en revanche assimilées à du temps de travail effectif :
Les heures de formation organisées par l’employeur
Les congés pour évènements familiaux et d’ancienneté
Les heures de délégation du CSE (Comité Social et Economique)
Les heures de réunion organisées par l’employeur avec le CSE
Les jours de repos compensateur
Les visites médicales obligatoires auprès du médecin du travail
Le temps de travail des salariés en inter contrat
4.3.2 – Calcul du nombre de JRTT
Le calcul hebdomadaire se décomposera de la manière suivante : 37,5h de travail effectif = 2,5h supplémentaires hebdomadaires
2,5h de réduction du temps de travail au moyen de JRTT
Le nombre de jours de JRTT est défini comme suit :
Conformément au tableau dans l’article 4.1 :
227 jours travaillés en moyenne par un salarié
Soit 45,4 semaines
Nombre d’heures travaillées par an si semaine à 35h : 35 x 45,4 = 1589 heures
Nombre d’heures travaillées par an : 37,5 x 45,4 = 1 702,50 heures
Heures à compenser en RTT : 1 702,50 - 1 589 = 113,5 heures/an
Moyenne horaire journalière : 37,5/5 = 7,5 heures
Nombre de jours de RTT : 113,5/7,5 = 15,12 jours
Le nombre de
15 jours de RTT est donc retenu quelles que soient les années.
Pour une année incomplète de travail, le nombre de J RTT théoriquement acquis par le salarié jusqu’à la fin de l’année sera déterminé au proratas temporis de la présence du salarié sur le mois (calculé par le rapport entre le nombre de jours travaillés sur le nombre de jours ouvrés du mois de départ).
L’arrondi sera alors opéré de la manière suivante :
Entre 0 et 0,25 = 0 jour
Entre 0,26 et 0,75 = 0,5 jour
Entre 0,76 et 0,99 = 1 jour
4.3.3 – Utilisation des jours de RTT
Les jours de RTT sont acquis mensuellement et crédités le 1er jour du mois par anticipation sur le compteur du salarié.
Ces jours, même par anticipation, sont à disposition du salarié. La prise effective des jours de RTT reste dans tous les cas soumise à l’autorisation préalable de l’employeur.
Les jours de RTT peuvent être pris par journée ou par demi-journée.
Les jours de RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés légaux.
Compte tenu des contraintes clients, les parties conviennent de respecter un délai de prévenance d’au minimum 48h s’ils veulent fixer un jour de RTT.
Les jours de RTT peuvent être accolés à des jours de congés payés et des jours de repos (et donc se cumuler).
Une tolérance de pose de RTT pourra s’appliquer jusqu’au 31 mars de l’année suivante en cas d’accord préalable avec la direction de la société.
En cas de départ du salarié en cours d’année, s’il n’a pas pu prendre tout ou partie de ses jours de RTT, ces derniers seront pris pendant la période de son préavis. En l’absence de préavis, ces jours seront payés dans le solde de tout compte.
Au 31 décembre de chaque année, le salarié devra compenser les éventuelles journées de RTT excédant ses droits acquis (problèmes de compteurs négatifs à réguler). La régularisation sera opérée par le débit du nombre de jours de RTT correspondant sur l’année suivante. Par exemple, si 2 jours de RTT ont été pris indûment par le salarié alors qu’il n’y avait pas droit sur l’année N, 2 jours de RTT lui seront automatiquement ôtés sur l’année N+1.
En cas de départ du salarié, cette régularisation sera effectuée sur son solde de tout compte.
ARTICLE 5 – MODALITE DE REMUNERATION
La rémunération mensuelle brute des salariés concernés est maintenue à son niveau antérieur à l’entrée en vigueur du présent accord, malgré la réduction du temps de travail.
5.1 – Principe du lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire.
Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.
5.2 – En cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours de période ou pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réellement accompli sur cette période.
En cas de solde créditeur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire en y intégrant, le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires.
En cas de solde débiteur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, deux cas de figure doivent être distingués :
En cas de régularisation en fin de période (hors rupture du contrat) : le trop-perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu fera donc l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.
En cas de régularisation lors de la rupture du contrat de travail : le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte.
Aucune reprise ne sera effectuée en cas de licenciement pour inaptitude, de licenciement pour motif économique (y compris dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi) ainsi qu’en cas de décès du salarié.
5.3 – La rémunération des heures supplémentaires
Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence
Dans le cadre du présent aménagement du temps de travail, seules les heures de travail effectif au-delà de 1 607 heures annuelles seront décomptées comme des heures supplémentaires. En effet, les heures effectuées entre 35 et 37,5 heures donneront lieu à l’attribution de jours de repos. Par ailleurs, seules les heures effectuées à la demande de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires. Toute réalisation d’heures supplémentaires doit faire l’objet d’une demande et d’une validation expresse de la Direction ou du manager habilité. Aucune heure supplémentaire ne pourra être reconnue ni donner lieu à rémunération ou à récupération si elle n’a pas été préalablement autorisée.
Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence
S’il apparait à la fin de la période de référence que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit soit à un programme de récupération des heures validé par la Direction soit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de : - 25% pour les 8 premières heures ; - 50% à partir de la 44ème heure. Afin de déterminer le rang de majoration des heures supplémentaires dans le cadre d’une annualisation, il est retenu la méthode suivante :
Déterminer le nombre moyen de semaines sur la période de 12 mois
Nombre moyen de semaines : 1 607h (durée annuelle de travail effectif prévu dans le présent accord) / 35, soit 46
Diviser la durée annuelle de travail effectif réalisée et non compensée par des jours de repos par le nombre moyen de semaines travaillées
Comparer le chiffre obtenu à 43, afin de déterminer les heures supplémentaires majorées au 1er rang (25% selon les textes actuellement en vigueur) et au 2ème rang (50% selon les textes actuellement en vigueur).
Durée annuelle de travail effectif réalisée / nombre moyen de semaines travaillées par an = x
Si x ≤ 43h, la totalité des heures supplémentaires sera rémunérée au taux de majoration de 1er rang en vigueur soit 25% en l’espèce.
Exemple 1 : En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié, auquel ont été soustraites les heures compensées par des jours de repos, affiche : 1796h. Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1796/46 = 39.04
Supplément de rémunération du : 1796 – 1607 = 189 heures supplémentaires à rémunérer à 25%.
Exemple 2 : En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié, auquel ont été soustraites les heures compensées par des jours de repos, affiche : 1976 heures. Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1976/46 = 42.96
Des heures supplémentaires à 50% seront dues
Supplément de rémunération dû : 1976 – 1607 = 369 heures supplémentaires à rémunérer en sus de la rémunération lissée.
Nombre d’heures supplémentaires à 25% sur la période : 368 heures (8h (soit pour chaque de semaine, de la 36e heure à la 43e heure qui sont des heures supplémentaires majorées à 25%) * 46 semaines) Nombre d’heures supplémentaires à 50% : 1 heure (1976-1607-368) left
DISPOSITIONS FINALES
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec une rétroactivité appliquée au 01/07/2025. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans le mois suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans le mois suivant la première réunion. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal.
ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’une des parties.
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En tout état de cause, la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen conférant date certaine, à chacune des autres parties signataires et suivre les formalités prévues par voie réglementaire.
Dans le prolongement d’une dénonciation, quelle que soit l’initiative, une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et, au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la réception de la dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.
À l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail, et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.
Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.
Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.
Fait à Pessac, le 13/10/2025En 1 exemplaire original.
Quatre copies sont :
Une déposée et accessible dans les locaux de l’entreprise,
Une remise à l’employeur,
Un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,