Accord d'entreprise CARDEM

Avenant n°2 à l’accord du 05 novembre 2019 sur l’aménagement de la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société CARDEM

Le 11/12/2023



AVENANT N°2 A L’ACCORD DU 05 NOVEMBRE 2018 SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL



Entre 

La Société CARDEM, SAS située au 12/14 rue Louis Blériot CS90194 – 92506 RUEIL-MALMAISON Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro SIREN 303 890 081, représentée par Monsieur XXXXXX XXXX, en qualité de Président,


d’une part,


Et

Les membres élus titulaires au Conseil d’entreprise, représentant la majorité des membres titulaires élus du conseil et la majorité des suffrages exprimés en faveur des élus titulaires du conseil lors des dernières élections professionnelles ;

  • Monsieur XXXXXX XXXX
  • Monsieur XXXXXX XXXX
  • Monsieur XXXXXX XXXX
  • Monsieur XXXXXX XXXX
  • Monsieur XXXXXX XXXX
  • Monsieur XXXXXX XXXX
  • Monsieur XXXXXX XXXX
  • Monsieur XXXXXX XXXX
  • Monsieur XXXXXX XXXX
  • Monsieur XXXXXX XXXX
  • Monsieur XXXXXX XXXX

Représentés par Monsieur XXXXXX XXXX,

d’autre part.

Ci-après désignés ensemble « Les parties »



PREAMBULE

Par un accord du 05 novembre 2018 et un avenant du 23 février 2022, la Société CARDEM a défini son régime d’aménagement du temps de travail, et notamment le régime du travail de nuit programmé.

A l’issue des réunions sur la négociation annuelle obligatoire qui se sont tenues les 6, 15 et 22 novembre 2023 et de la réunion du Conseil d’entreprise du 11 décembre 2023, les parties ont convenu de modifier l’article 11.2. « Travail de nuit programmé » de l’accord du 05 novembre 2018.

Les autres articles de l’accord initial et de l’avenant n°1 du 23 février 2022 demeurent inchangés.

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 11.2 « TRAVAIL DE NUIT PROGRAMME » DE L’ACCORD DU 05 NOVEMBRE 2018 SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

L’article 11.2 de l’accord initial est modifié comme suit.

11.2. Travail de nuit programmé
En cas d’intervention programmée incluant des heures de nuit pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, pour des raisons météorologiques (fortes chaleurs prévues notamment) ou pour assurer la continuité des activités de l’entreprise, les heures ainsi accomplies sur la période de travail de nuit font l’objet d’un paiement majoré comme suit :
  • Lorsque le nombre de nuits (complètes ou non) de travail réalisées, par salarié, sur un chantier donné, est inférieur ou égal à 5, les heures accomplies sur la période de nuit font l’objet d’un paiement majoré de 100% ;
  • Lorsque le nombre de nuits (complètes ou non) de travail réalisées, par salarié, sur un chantier donné, est supérieur à 5, les heures accomplies sur la période de nuit, au-delà des 5 premières nuits, font l’objet d’un paiement majoré de 50%.

Dans le cas particulier d’un chantier réalisé en plusieurs phase de travail de nuit, éloignées d’au moins 2 mois, la majoration s’appréciera en fonction du nombre de nuits réalisées, par salarié, par phase.ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 13.4.2 « TRAVAIL DE NUIT PROGRAMME » DE L’ACCORD DU 05 NOVEMBRE 2018 SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

L’article 13.4.2 de l’accord initial est modifié comme suit.

13.4.2. Travail de nuit programmé
En cas d’intervention programmée incluant des heures de nuit pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, pour des raisons météorologiques (fortes chaleurs prévues notamment) ou pour assurer la continuité des activités de l’entreprise, les heures ainsi accomplies sur la période de travail de nuit font l’objet d’un paiement majoré comme suit :
  • Lorsque le nombre de nuits (complètes ou non) de travail réalisées, par salarié, sur un chantier donné, est inférieur ou égal à 5, les heures accomplies sur la période de nuit font l’objet d’un paiement majoré de 100% ;
  • Lorsque le nombre de nuits (complètes ou non) de travail réalisées, par salarié, sur un chantier donné, est supérieur à 5, les heures accomplies sur la période de nuit, au-delà des 5 premières nuits, font l’objet d’un paiement majoré de 50%.

Dans le cas particulier d’un chantier réalisé en plusieurs phase de travail de nuit, éloignées d’au moins 2 mois, la majoration s’appréciera en fonction du nombre de nuits réalisées, par salarié, par phase.ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 14.4.2 « TRAVAIL DE NUIT PROGRAMME » DE L’ACCORD DU 05 NOVEMBRE 2018 SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

L’article 14.4.2 de l’accord initial est modifié comme suit.

14.4.2. Travail de nuit programmé
En cas d’intervention programmée incluant des heures de nuit pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, pour des raisons météorologiques (fortes chaleurs prévues notamment) ou pour assurer la continuité des activités de l’entreprise, les heures ainsi accomplies sur la période de travail de nuit font l’objet d’un paiement majoré comme suit :
  • Lorsque le nombre de nuits (complètes ou non) de travail réalisées, par salarié, sur un chantier donné, est inférieur ou égal à 5, les heures accomplies sur la période de nuit font l’objet d’un paiement majoré de 100% ;
  • Lorsque le nombre de nuits (complètes ou non) de travail réalisées, par salarié, sur un chantier donné, est supérieur à 5, les heures accomplies sur la période de nuit, au-delà des 5 premières nuits, font l’objet d’un paiement majoré de 50%.

Dans le cas particulier d’un chantier réalisé en plusieurs phase de travail de nuit, éloignées d’au moins 2 mois, la majoration s’appréciera en fonction du nombre de nuits réalisées, par salarié, par phase.ARTICLE 4- DUREE DE L’AVENANT


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2024.


ARTICLE 5- SUIVI DE L’AVENANT ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un rendez-vous sera organisé chaque année, avec le Conseil d’entreprise pour faire le point sur l’accord du 05 novembre 2018 et ses avenants et sur l’opportunité de procéder ou non à leur révision.

ARTICLE 6- REVISION ET DENONCIATION

Le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, trois mois avant la fin de la période annuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les dispositions de cet avenant constituent un tout indivisible. En conséquence, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette demande devra être formalisée par écrit et énoncer les éléments sur lesquels une modification est souhaitée. La négociation de révision s’engagera dans les trois mois suivant cette demande.


ARTICLE 7- DEPOT DE L’AVENANT - AFFICHAGE


Le présent avenant, conformément aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera également remis au Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le personnel sera informé par voie d’affichage.



Fait à Rueil-Malmaison, en 3 exemplaires originaux
Le 11 décembre 2023


Pour le Conseil d’entreprisePour la société,
Monsieur XXXXXX XXX Monsieur XXXXXX XXXX

Mise à jour : 2024-01-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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