AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DU 16 DECEMBRE 2025
Entre :
La
Société CARDEM, SAS située au 12/14 rue Louis Blériot CS90194 – 92506 RUEIL-MALMAISON Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro SIREN 303 890 081, représentée par Monsieur XXXX XXXX, en qualité de Président,
D’une part,
Les membres élus titulaires au Conseil d’entreprise, représentant la majorité des membres titulaires élus du conseil et la majorité des suffrages exprimés en faveur des élus titulaires du conseil lors des dernières élections professionnelles :
M. XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
représentés par M. XXXXXXXXXXX,
D’autre part,
PREAMBULE
La société et le Conseil d’entreprise ont signé le 11 décembre 2023 un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
Le 04 mars 2025, les parties ont signé un premier avenant à cet accord.
Dans la continuité de cet accord et de son avenant n°1, les parties ont convenu de compléter les mesures initialement prises, en pérennisant l’indemnisation de deux jours d’absence par an pour enfant malade, qui, jusqu’à présent, était renégocié chaque année.
Ainsi, les parties conviennent de modifier l’article 10 du Chapitre 1, relatif aux mesures en faveur du congé « enfant malade », de l’accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail du 11 décembre 2023.
Les autres articles de l’accord initial demeurent inchangés.
ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 10 – LES MESURES EN FAVEUR DU CONGE « ENFANT MALADE » - CHAPITRE 1.
L’article 10 du Chapitre 1 sur les mesures en faveur du congé « enfant malade » est modifié comme suit :
Article 10 – Les mesures en faveur du congé « enfant malade »
Dans l’objectif de garantir un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés, les parties conviennent que les salariés pourront bénéficier de l’indemnisation de deux jours d’absence par an et par enfant à charge de moins de 16 ans, en cas de maladie ou d’accident de l’enfant constatés par certificat médical. Seul un des deux parents pourra en bénéficier sur la base d’une attestation sur l’honneur.
Ces jours d’autorisation d’absence font partie intégrante des jours visées par l’article L1225-61 du code du travail.
ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET FORMALITE DE DEPOT
Le présent avenant n°2 à l’accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail est conclu pour une durée correspondant à la durée de validité restante de l’accord du 11 décembre 2023.
Il entrera en vigueur le 01 janvier 2026.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. Un exemplaire de l’avenant sera également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Rueil-Malmaison, le 16 décembre 2025 En 3 exemplaires originaux
Pour le Conseil d’entreprise,Pour la Société, M. XXXXXXXXXXXXXXXM. XXXXXXXXXXXXXXXXX