ACCORD SUR LES CONDITIONS D’OCTROI ET DE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR EN 2023 AU SEIN DE CARDIF IARD
ENTRE :
Cardif IARD, société anonyme au capital de 6 817 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 824 686 109, dont le siège social est situé au 1 boulevard Hausmann, 75009 Paris, représentée par XXX agissant en qualité de Directrice Générale, ci-après l’entreprise à moins qu’elle ne soit nommément désignée,
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale représentative de salariés, CFE-CGC représentée par sa déléguée syndicale, XXX,
d’autre Part,
ci-après collectivement désignées “les parties signataires”, il est conclu le présent accord relatif aux conditions d’octroi et de versement d’une prime de partage de la valeur en 2023.
PREAMBULE
La négociation annuelle obligatoire pour 2024 a été ouverte le 5 octobre 2023. Elle s’est poursuivie au cours de 2 réunions jusqu’au 7 novembre 2023.
Cette négociation a abouti à plusieurs accords conclus à la même date dont le présent accord qui, en application des dispositions de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, met en place une prime de partage de la valeur dans les conditions définies ci-après.
ARTICLE 1 : Bénéficiaires
La prime de partage de la valeur telle que prévue par la loi précitée bénéfice aux salariés :
liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrat en alternance) avec Cardif IARD à la date de son versement,
et dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure ou égale à 100 000 euros sur la base de la durée légale du travail.
ARTICLE 2 : Montant de la prime
Les salariés à temps plein et pour une année pleine sur la période de référence1 remplissant les conditions d’éligibilité définies ci-dessus percevront, au titre de l’exercice 2023, une prime de partage de la valeur d’un montant de 1 100 euros.
ARTICLE 3 : Modulation de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en fonction de :
la durée de présence effective au sein de l’entreprise,
et/ou la durée de travail,
au cours de la période de référence telle que définie au présent accord.
Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Ainsi, les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, sont prises en compte comme temps de présence effective ; elles ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.
ARTICLE 4 : Modalités de versement
Le versement de la prime exceptionnelle sera réalisé avec la paie de décembre 2023.
Dans le respect des dispositions de l’article 1 de la loi précitée n° 2022-1158 du 16 août 2022 :
pour les salariés bénéficiaires dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance sur la base de la durée légale du travail, la prime attribuée dans les conditions prévues par le présent accord est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions de toutes natures en vigueur à la date de son versement.
La prime est en revanche incluse dans le revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
pour les autres salariés bénéficiaires, la prime attribuée dans les conditions prévues par le présent accord est soumise à l’impôt sur le revenu et est assujettie à la CSG/CRDS ainsi qu’au forfait social et à la taxe sur les salaires dans les conditions applicables à l'intéressement.
ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET REVISION
L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature dans les conditions prévues à l'article L2232-12 du Code du travail, à savoir conformément à la réglementation en vigueur à la date des présentes, par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ; il s'applique à compter de sa signature et cessera de plein droit, sans formalité spécifique, de produire tout effet à la réalisation de son objet, après le versement de la prime de partage de la valeur, et tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2023.
Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord de l’ensemble des parties initialement signataires ou adhérentes.
ARTICLE 6 : DEPOT, PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, prévue à cet effet. Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu.
Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des Sociétés d’assurances pour information. Elle en informera les autres Parties signataires.
Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des parties signataires.
Les salariés seront informés des dispositions prévues dans le présent accord par les supports de communication interne à l’entreprise.