Accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés
La SELARL CARDIOLOGIE REPUBLIQUE, immatriculée sous le numéro SIRET 85102210300010, située 105 Avenue de la République 63000 CLERMONT-FERRAND, représentée par Monsieur *********, agissant en qualité de co-gérant, dûment habilité pour la signature des présentes,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’UNE PART
Et
Le personnel de l’Entreprise, statuant à la majorité des 2/3, conformément au procès-verbal annexé aux présentes,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité.
L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ses variations d’activité, et l’octroi de jours de repos aux salariés.
Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de la société, qu’ils soient titulaires d’un CDI ou d’un CDD.
Toutefois, le présent accord n’est pas applicable aux salariés en CDD de moins de 6 mois consécutifs.
ARTICLE 2 – Principe
Conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du code du travail, la durée légale du travail des salariés visés à l’article 1 est répartie dans le cadre de 35 heures en moyenne sur l’année.
L’aménagement de leur temps de travail est organisé sous forme d’attribution de journées ou demi-journées de repos supplémentaires sur l’année, dénommées « jours de repos », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail, selon les modalités définies ci-après.
Le temps de travail est donc réparti sur l’année, de manière à permettre l’octroi de jours de repos, tout en conciliant cet objectif avec l’activité de la société.
ARTICLE 3 – Période de référence
Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er janvier N au 31 décembre N, en application des articles L3212-44 et suivants du code du travail.
ARTICLE 4 – Modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année
La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures, soit 1607 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité.
Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.
Le temps de travail hebdomadaire au sein de la société est établi comme suit : une durée collective de travail effectif de 36 heures par semaine, compensée par l’attribution de journées ou demi-journées de repos supplémentaires sur l’année dénommées « jours de repos », de manière à ramener la durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires sur l’année.
La comptabilisation de la durée du travail est effectuée en heures et un décompte de cette durée du travail sera effectué au terme de chaque période de référence.
ARTICLE 5 – Programmation des horaires
Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail, soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour.
Un planning de travail prévisionnel est établi et communiqué par la Direction. Il comporte les informations suivantes :
Planning prévisionnel de la répartition du temps de travail sur la période de référence
Horaire de travail pour chaque semaine travaillée, indiquant les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail
Répartition des repos
Temps de pause
Le planning est affiché sur le lieu de travail et porté à la connaissance des salariés au moins 1 mois avant le début de la période de référence. Les modifications du planning prévisionnel donnent lieu à une information faite au moins 7 jours calendaires à l’avance. En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (absence de salariés, surcroît d’activité…)., le délai de modification pourra être réduit à 2 jours calendaires.
ARTICLE 6 – Prise des jours de repos
Les jours de repos doivent être pris au plus tard à la fin de la période annuelle d’acquisition, soit le 31 décembre N.
En conséquence, ces jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période de référence, car ne sont pas reportables. Les salariés sont donc encouragés à les prendre régulièrement de manière à ne pas laisser s’accumuler les jours de repos en fin de période.
Les jours de repos seront pris, en fonction des nécessités de fonctionnement de la société, à l’initiative du salarié mais en accord avec la Direction, par journée, demi-journée ou période minimale d’une heure.
La demande du salarié devra respecter un délai de prévenance de :
2 jours ouvrés à l’avance pour toute période de repos inférieure ou égale à la demi-journée
1 semaine à l’avance pour toute période de repos comprise entre 1 et 5 jours de repos
2 semaines dans les autres cas (sauf circonstance exceptionnelle)
Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées par le salarié ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de 2 jours ouvrés à compter de la demande, et invité à proposer une nouvelle date.
Les jours de repos non pris ne peuvent faire l’objet ni d’un report sur la période de référence suivante ni d’un paiement sauf si cette situation est imputable à l’employeur (annulation des jours de prise de RTT par l’employeur et impossibilité de les reporter d’ici la fin de la période).
ARTICLE 7 – Rémunération
La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein. Elle est indépendante des variations d’horaires.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires.
Le contingent d’heures supplémentaires est le contingent réglementaire, soit, à titre informatif, 220 heures.
ARTICLE 8 – Décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà de 1607 heures sur l’année.
Les heures supplémentaires sont décomptées et payées à l’issue de la période de référence.
ARTICLE 9 – Entrées et sorties en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures prévue par l’accord.
Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.
Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence.
ARTICLE 10 – Absences
Toute absence, rémunérée ou non, est décomptée selon l’horaire réel du salarié le jour de l’absence.
La retenue pour absence non rémunérée correspond aux heures de travail qu’aurait dû accomplir le salarié le ou les jours d’absence.
ARTICLE 11 – Suivi du temps de travail
Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.
Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.
Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.
Article 12 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R2232-10 à R2232-13 du code du travail.
Article 13 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s’applique à compter du 31 août 2026 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 14 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L2232-21 et L2232-22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2232-22 du code du travail.
Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 03/06/2026
Pour l’Entreprise, Pour le CSE, Monsieur **************Madame ***********