Accord d'entreprise CARGARANTIE COURTAGE SARL

Accord portant sur divers dispositifs relatifs au temps de travail

Application de l'accord
Début : 06/07/2023
Fin : 01/01/2999

Société CARGARANTIE COURTAGE SARL

Le 06/07/2023


ACCORD PORTANT SUR DIVERS DISPOSITIFS RELATIFS AU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE CARGARANTIE COURTAGE


 



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société CARGARANTIE COURTAGE, SARL au capital de € 50.000, sise à 68350 Brunstatt-Didenheim, Parc des Collines, 10 Avenue de Bruxelles, immatriculée au RCS de Mulhouse sous le numéro 853835957, représentée par son Gérant, NNN dûment habilité à signer les présentes,

d'une part,

ET


NNN, membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des élections professionnelles qui ont eu lieu le 21/11/2022,

d'autre part,







Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants ainsi que l’article L.2253-3 du Code du travail.



PREAMBULE

La Convention Collective Nationale des Assurances, Entreprises de Courtage qui s’applique à la Société CARGARANTIE COURTAGE a, par un avenant du 24 octobre 2019 étendu par un arrêté du 20 mai 2020 et intégré à l’article 25, expressément fixé un caractère supplétif à ses dispositions régissant la durée du temps de travail, les heures supplémentaires ainsi que le contingent annuel des heures supplémentaires pour permettre aux entreprises de négocier en interne leur propre régime des heures supplémentaires.

Le présent accord a pour objectif de fixer dans l’entreprise le régime applicable aux heures supplémentaires et de modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement prévu par la convention collective ainsi que certains plafonds maximums de durée du temps de travail afin de pouvoir répondre aux besoins et impératifs de l’activité de la Société CARGARANTIE COURTAGE.

Il permettra de sécuriser la situation de l’entreprise au regard du contingent annuel d’heures supplémentaires et d’offrir la possibilité aux salariés d’effectuer un nombre plus élevé d’heures supplémentaires tout en respectant les durées maximums de temps de travail autorisées par la législation.


Les Parties ont, en effet, convenu de l’intérêt de cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société CARGARANTIE COURTAGE, celle-ci devant faire face à un développement important de son activité, et en raison de la motivation des salariés à travailler plus et à gagner plus.

Elles souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste, en tout état de cause, raisonnable.


IL A DONC ETE CONVENU :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise dont le temps de travail est comptabilisé en heures (à l’exception de ceux dont la durée de travail est annualisée).

Il se substitue aux dispositions afférentes au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux heures supplémentaires contraires prévues dans la Convention Collective Nationale des Assurances

, Entreprises de Courtage applicable à la Société CARGARANTIE COURTAGE. Ses prescriptions prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur ou qui deviendrait applicable du fait d’une modification de l’activité principale de l’entreprise.



ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, à compter de l’année 2023, le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la Société CARGARANTIE COURTAGE sera de

350 heures par an et par salarié. La période de référence est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ce contingent sera applicable à l’année 2023 au cours de laquelle l’accord a été conclu et déposé sans donner lieu à une réduction au prorata temporis.


Ceci n’implique pas que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour les salariés.


ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le Code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne constitue pas du temps de travail effectif rentrant dans le décompte du contingent annuel d’heures supplémentaires, notamment, les temps de pause, les temps d’astreinte, (sauf en cas d’intervention effective du salarié), ainsi que les temps de trajet et de déplacements professionnels domicile - lieu d’exécution du travail en application de l’article L.3121-4 du Code du travail.


ARTICLE 4 – PLAFONDS MAXIMUMS DU TEMPS DE TRAVAIL


Sauf dérogations exceptionnelles, les plafonds suivants maximums sont applicables à compter du présent accord dans l’entreprise :

  • Le temps de travail journalier effectif des salariés ne pourra pas dépasser 10 heures. Par exception, la durée de travail effectif quotidienne pourra atteindre 12 heures au maximum en cas d'activité accrue ou pour des motifs relevant de l'organisation de l'entreprise.

  • Dès lors que le temps de travail quotidien aura atteint 6 heures, le salarié bénéficiera d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.

  • Les salariés devront bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures par période de 24 heures. Par dérogation, il sera possible de réduire le repos journalier à 9 heures en cas de surcroit d’activité ou de travaux urgents.

Dans cette hypothèse les salariés seront en droit de prendre en compensation pour les 2 heures (au maximum) de repos quotidien non prises, un repos d’une durée équivalente en heures dans les 4 semaines qui suivent. Ces heures pourront faire l’objet d’une indemnisation si, au final, elles ne sont pas utilisées par les salariés.

  • Ainsi que l’autorise l’article L3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés calculée sur une période de 12 semaines consécutives sera de 46 heures au maximum.

  • Enfin, le temps de travail hebdomadaire ne pourra pas, en principe, dépasser 48 heures de travail par semaine.

Le plafond de 48 heures par semaine ainsi que celui de 46 heures sur 12 semaines consécutives ne peuvent être dépassés sauf circonstances exceptionnelles et dans les conditions fixées par le Code du travail

Les dispositions de cet article se substituent aux dispositions afférentes aux plafonds maximums prévus dans la convention collective applicable à la Société CARGARANTIE COURTAGE et à celles supplétives du Code du travail.

Les salariés doivent respecter les plafonds maximums de durée du temps de travail et prendre les repos et congés de quelque nature que ce soit aux dates fixées.

Il est, enfin, rappelé que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées sauf astreinte.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail sauf urgence.


ARTICLE 5 – MAJORATIONS APPLIQUUEES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires effectuées par les salariés, y compris, lorsque celles-ci ont été prévues dans leur contrat de travail sous forme de convention mensuelle forfaitaire, sont majorées selon les modalités suivantes :
  • 25 % pour les 2 premières heures par semaine correspondant à la 36ème et la 37ème heure de travail hebdomadaire,

  • 10 % pour les 6 heures additionnelles allant de la 38ème à la 43ème heure

  • 10 % pour les heures réalisées à partir de la 44ème heure de travail sur une semaine.

ARTICLE 6 – CONDITIONS DE PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, fixé par le présent accord à 350 heures, donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos (COR).


La contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires au taux majoré. Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100% pour une entreprise dont l’effectif dépasse 20 salariés.


Le droit au repos est ouvert dès que sa durée aura atteint au moins 7,4 heures. Une notification individuelle sera faite aux salariés concernés par l’entreprise.

Le salarié qui a cumulé au moins 7,4 heures de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière ou demi-journée dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Il présente sa demande au moyen d’un écrit dédié en précisant la date et la durée du repos souhaitées.

La date et la durée de la COR demandées par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de la société. L’employeur dispose d’un délai de 4 jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié. Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de la société, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de 6 mois.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de 2 mois n’entraîne pas la perte de la COR. L'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de 6 mois. Il pourra, si nécessaire, en imposer la date.

Si un salarié quittant l’entreprise en cours d’année a été dans l’impossibilité d’utiliser ses éventuels droits à contrepartie obligatoire en repos, il percevra une indemnité compensatrice à hauteur de la rémunération déterminée ci-dessus.



ARTICLE 7 – DUREE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu le

06 juillet 2023 pour une durée indéterminée.


Il s’applique aux salariés à compter du

06 juillet 2023.


ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord

Les parties conviennent de se réunir tous les ans, dans les 3 mois suivant la date de signature du présent accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois maximal pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Les parties conviennent, si un article ou une clause du présent accord d’entreprise venait à être annulé ou devenait inapplicable, soit par effet d’un changement législatif ou règlementaire, soit du fait de la jurisprudence, les parties conviennent que l’accord continuera à s’appliquer pour le reste de ses dispositions.

Article 9 - LITIGES


Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les membres titulaires du CSE. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.


Article 10 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Pendant sa durée d'application, il peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Il peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.





Article 11 – DEPOT ET PUBLICITE


Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage. L’accord sera également disponible sur l’intranet de l’entreprise (Confluence).


Il sera déposé par le représentant légal de la Société CARGARANTIE COURTAGE sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera enfin remis au Greffe du Conseil des Prud’homme de Mulhouse.




Fait, en deux exemplaires, à Brunstatt-Didenheim, le 06 juillet 2023.





Pour l’entreprise Pour la partie salariale

NNN

NNN

Gérant en sa qualité d'élu titulaire au CSE

Mise à jour : 2023-11-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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