Accord d'entreprise CARGO GROUP

Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société CARGO GROUP

Le 04/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

CARGO GROUP

04 décembre 2023


Entre les soussignés :

La société

CARGO GROUP au capital de 40 000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 789 719 887, dont le siège social est situé à Tremblay en France (Seine Saint Denis) au 3 rue du Remblai, représentée par Xxx, agissant en qualité de Président,


Ci-après dénommée la « Société

 »

D’UNE PART

ET


Les organisations syndicales représentées par :

Xxx, pour CFTC, délégué syndical,
Xxx, pour SUD Aérien, délégué syndical,

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART


Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Afin de répondre aux revendications salariales du personnel de la société Cargo Group et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, il a été convenu et arrêté les points suivants :


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société CARGO GROUP dont l’emploi apparait dans la grille de salaire en annexe.
Les salariés dont l’emploi ne figure pas dans la grille de salaire annexée au présent accord bénéficieront d’une augmentation individualisée.

Article 2 – Portée de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.

Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.

Article 3 – Objet de l’accord


Article 3.1 - Mesures salariales

  • Application de la

    grille de salaire annexée au présent accord, à compter du mois de janvier 2024,


  • Il est convenu d’intégrer le montant de la Prime d’Ancienneté dans l’assiette de calcul des majorations. Le taux horaire servant de base de calcul sera composé du salaire de base + la prime d’ancienneté, le tout divisé par l’horaire contractuel de travail du salarié.

  • Il est convenu de reconduire le versement de la

    Prime mensuelle de Présentéisme à hauteur de Xxx € bruts au lieu de Xxx € bruts. Cette majoration sera valable pour l’exercice 2024.


Il est rappelé que pour être bénéficiaire de la Prime mensuelle de Présentéisme, le salarié doit :
  • Avoir acquis 18 mois d’ancienneté à la date de versement de la prime,
  • N’avoir fait l’objet d’aucune absence ou retard au cours du mois considéré (à l’exception des absences pour congés payés, repos compensateur, Congé Exceptionnel pour évènement de famille et journées d’absence pour Enfant Malade dans la limite du nombre de jours autorisés par la Convention Collective),
  • La période de référence mensuelle sera du 16 M-1 au 15M en cours.

  • Il est convenu que seront effectuées, au cours de l’année 2024 :
  • A minima 3 embauches de CDD
  • A minima 5 titularisations en CDI
  • 2 nominations au poste de Leader


Article 3.2 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.


Article 4 - Durée et date d’application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des dispositions de l’article 3.1 3) qui sont applicables pour une durée déterminée, à savoir l’exercice 2024. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.


Article 5 – Adhésion


Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 6 – Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 – Modification


Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 8 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunirons pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.


Article 9 – Dépôt légal


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.

Fait en 4 exemplaires originaux à Roissy, le 04 décembre 2023.


Xxx
Pour la société CARGO GROUP



Xxx, pour CFTC, délégué syndical,











Mise à jour : 2024-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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