La Société CARIBOO, Société à Responsabilité Limitée au capital de 309 596,64 Euros, dont le Siège social est situé La Moinerie – 10 Impasse du Grand Jardin – 35400 SAINT-MALO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Malo, sous le numéro 418 472 916, représentée par……………., agissant en qualité de Head of HR EMEA ;
D’une part,
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la société :
……………., membre titulaire non mandaté par une organisation syndicale représentative de branche ;
……………., membre titulaire non mandaté par une organisation syndicale représentative de branche ;
……………., membre titulaire non mandaté par une organisation syndicale représentative de branche ;
D’autre part,
La Société CARIBOO et les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique étant ci-après désignés conjointement « les parties » ; il a été convenu ce qui suit.
PRÉAMBULE
Le présent accord intervient dans le cadre de la reprise d’une partie du personnel de la Société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER par la Société CARIBOO, en application du jugement rendu le 12 juin 2025 par le Tribunal de Commerce de Bobigny. La Société CARIBOO a proposé la reprise de 4 magasins JENNYFER et de 21 postes de la Société STOCK J BOUTIQUE JENNIYFER, ce qui a été autorisée par le jugement précité. Pour la Société CARIBOO, cette acquisition vise :
d’une part, à poursuivre l’accroissement de son parc de magasins et ainsi développer son activité ;
d’autre part, à apporter sa contribution au maintien dans l’emploi de salariés dans un secteur d’activité fragilisé depuis la crise sanitaire de 2020.
Les salariés effectivement transférés, en application des dispositions des articles L.1224-1 et suivants du Code du Travail, ont été désignés par les administrateurs judiciaires de la Société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER, (ces salariés sont désignés par les termes « collaborateurs transférés » dans le présent accord). Cette opération a conduit, pour les collaborateurs transférés, à la mise en cause du statut collectif dont ils relevaient au sein de leur entité d’origine, le 13 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du Travail. Ne sont toutefois pas concernées par cette mise en cause :
les dispositions de la Convention Collective Nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement (IDCC 0675), applicable de droit au sein de la Société STOCK J BOUTIQUE JENNIFER et de la Société CARIBOO ;
les éventuels accords collectifs relatifs à l’épargne salariale (participation, intéressement, plan d’épargne) de la Société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER. Ces derniers suivent des règles spécifiques et n’ont pas été transférés au sein de la Société CARIBOO.
La direction de la Société CARIBOO a souhaité définir un statut commun au sein de l’entreprise pour favoriser l’intégration des collaborateurs transférés. C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies au cours de deux réunions qui se sont tenues les 26 juin et 2 juillet 2025. En l’absence de délégués syndicaux, ces négociations se sont tenues entre la Direction et les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE de la Société CARIBOO. Les Parties ont convenu au terme de ces réunions d’un statut social collectif unifié entre les collaborateurs transférés et les collaborateurs présents au sein de la Société CARIBOO. Ce nouveau statut vaut accord de substitution.
ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du Travail. Il a pour objet d'harmoniser les statuts sociaux des salariés de la société CARIBOO. A ce titre, il est prévu que l’ensemble des dispositions issues des conventions ou accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux de la société STOCK J BOUTIQUE JENNIFER cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sauf exceptions expressément stipulées dans le présent accord. Le présent accord a vocation à s'appliquer aux collaborateurs transférés présents au sein de la société CARIBOO au jour de l'entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 2 : CLASSIFICATION
Il est rappelé que le présent accord n’aura aucun effet sur la classification des salariés lorsque celle-ci est un élément du contrat de travail ou de ses avenants. Les parties conviennent de mettre un terme, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aux différents usages, engagements unilatéraux de l’employeur et accords collectifs applicables au sein de la Société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER relatifs à la classification. Il sera fait application des différentes classifications prévues par la Convention Collective Nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. En conséquence, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des salariés de la Société CARIBOO, y compris les collaborateurs transférés, se verront appliquer exclusivement le système de classification en vigueur au sein de la Société CARIBOO à cette date (à titre informatif, issu de la Convention Collective Nationale précitée).
ARTICLE 3 : AVANTAGES, FRAIS PROFESSIONNELS ET RÉMUNÉRATION
Il est rappelé que le présent accord n’aura aucun effet sur les éléments de nature contractuelle et en particulier, sur la rémunération, au sens large, et les avantages (notamment les avantages en nature) prévus par les contrats de travail et ses avenants. Les parties conviennent de mettre un terme, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aux différents usages, engagements unilatéraux de l’employeur et accords collectifs applicables au sein de la Société STOCK J BOUTIQUE JENNIFER relatifs à la rémunération et à différentes primes et avantages financiers, et notamment :
les dispositions relatives à la prime trimestrielle qualitative et quantitative des salariés des magasins, et notamment : l’accord d’établissement portant sur le nouveau système de primes du Réseau de magasins JENNYFER en date du 07 juillet 2021, l’ensemble des dispositions relatives à ces primes issues des Négociations Annuelles Obligatoires, de décisions unilatérales de l’employeur et d’éventuels usages … ;
les dispositions relatives à la prime sur ratio frais de personnel, et notamment : l’accord d’établissement portant sur le nouveau système de primes du Réseau de magasins JENNYFER en date du 07 juillet 2021, l’ensemble des dispositions relatives à ces primes issues des Négociations Annuelles Obligatoires, de décisions unilatérales de l’employeur et d’éventuels usages… ;
les dispositions relatives à la prime d’assiduité, et notamment : l’accord d’établissement portant sur le nouveau système de primes du Réseau de magasins JENNYFER en date du 07 juillet 2021, l’ensemble des dispositions relatives à ces primes issues des Négociations Annuelles Obligatoires, de décisions unilatérales de l’employeur et d’éventuels usages… ;
les dispositions relatives à la prime pour les responsables magasin formatrices, et notamment : l’accord d’établissement portant sur le nouveau système de primes du Réseau de magasins JENNYFER en date du 07 juillet 2021, l’ensemble des dispositions relatives à ces primes issues des Négociations Annuelles Obligatoires, de décisions unilatérales de l’employeur et d’éventuels usages… ;
les dispositions relatives aux primes de compensation, primes de supervision et primes de mission, et notamment : l’accord d’établissement portant sur le nouveau système de primes du Réseau de magasins JENNYFER en date du 07 juillet 2021, l’ensemble des dispositions relatives à ces primes issues des Négociations Annuelles Obligatoires, de décisions unilatérales de l’employeur et d’éventuels usages… ;
les dispositions relatives à la prime de départ à la retraite et notamment : l’ensemble des dispositions relatives à ces primes issues des Négociations Annuelles Obligatoires, de décisions unilatérales de l’employeur et d’éventuels usages… ;
les dispositions relatives au forfait mobilité et notamment : l’ensemble des dispositions relatives à ce forfait mobilité issues des Négociations Annuelles Obligatoires, de décisions unilatérales de l’employeur et d’éventuels usages… ;
les dispositions relatives aux titres-restaurants, et notamment : l’ensemble des dispositions relatives aux tickets restaurants issues des Négociations Annuelles Obligatoires, de décisions unilatérales de l’employeur et d’éventuels usages… ;
les dispositions relatives au remboursement des frais professionnels ;
les dispositions relatives aux remises « achats du personnel » ;
les éventuelles dispositions spécifiques relatives à l’indemnisation des arrêts maladie.
Ainsi, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des salariés des magasins de la Société CARIBOO, y compris les collaborateurs transférés, se verront appliquer exclusivement les règles en matière de rémunération, primes et avantages financiers en vigueur au sein de la Société CARIBOO à cette date.
ARTICLE 4 : TEMPS DE TRAVAIL
Il est rappelé que le présent accord n’aura aucun effet sur les éléments de nature contractuelle et en particulier, sur la durée du travail contractuelle (temps plein / temps partiel) prévue par les contrats de travail et ses avenants. Les parties conviennent de mettre un terme, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aux différents usages, engagements unilatéraux de l’employeur et accords collectifs applicables au sein de la Société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER relatifs au temps de travail, et notamment :
l’accord d’établissement relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail siège et magasins du 13 février 2014 ;
l’avenant portant révision de l’accord d’établissement relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail siège et magasins en date du 11 septembre 2019 ;
l’accord d’établissement « siège et magasins » sur le compte épargne temps du 9 septembre 2021 ;
les dispositions spécifiques en matière de congés pour évènements familiaux (mariage, décès, déménagement, enfant(s) malade(s), enfant atteint d’un handicap, ...), et notamment : l’ensemble des dispositions relatives à ces absences issues des Négociations Annuelles Obligatoires, d’éventuels usages et décisions unilatérales de l’employeur, … ;
les règles en matière de télétravail et d’indemnités journalières de télétravail et notamment : l’ensemble des dispositions relatives au télétravail issues des Négociations Annuelles Obligatoires, d’éventuels usages et décisions unilatérales de l’employeur, … ;
les dispositions spécifiques en la matière de temps de travail, issues des Négociations Annuelles Obligatoires, d’éventuels usages et décisions unilatérales de l’employeur, … ;
les dispositions spécifiques en matière de jours fériés issues des Négociations Annuelles Obligatoires, d’éventuels usages et décisions unilatérales de l’employeur, … ;
les dispositions spécifiques en matière de journée de solidarité issues des Négociations Annuelles Obligatoires, d’éventuels usages et décisions unilatérales de l’employeur, … ;
les dispositions spécifiques en matière de congés payés issues des Négociations Annuelles Obligatoires, d’éventuels usages et décisions unilatérales de l’employeur, … ;
les dispositions spécifiques aux congés d’ancienneté issues des Négociations Annuelles Obligatoires, d’éventuels usages et décisions unilatérales de l’employeur, … ;
les dispositions spécifiques relatives au départ anticipé les 24 et 31 décembre ;
les dispositions spécifiques en matière de rémunération et de prises en charge de temps d’absence.
Ainsi, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des salariés de la Société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER ayant été transférés, se verront appliquer exclusivement les règles en matière de temps de travail en vigueur au sein de la Société CARIBOO à cette date, notamment l’accord Temps de travail du 1er juin 2018 et son avenant n° 1 du 16 août 2021.
S’agissant du CET, il est convenu que les jours épargnés par les collaborateurs transférés seront liquidés par le versement d’une indemnité compensatrice calculée sur la base du taux de salaire journalier en vigueur à la date de liquidation. Cette indemnité a le caractère de salaire.
ARTICLE 5 : COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ET PRÉVOYANCE
Article 5-1 : Frais soins de santé
Les parties conviennent que les dispositions en la matière, issues de l’Accord du 5 juin 2014 et de ses avenants, s’appliqueront jusqu’au 31 août 2025. A l’issue, c’est le régime de remboursement des frais de soins de santé applicable au sein de la société CARIBOO à cette date qui s’appliquera.
Les parties conviennent que les dispositions en la matière, issues de l’Accord du 5 juin 2014 et de ses avenants, continueront de s’appliquer jusqu’au 31 août 2025. A l’issue, c’est les régimes de prévoyance applicables au sein de la société CARIBOO à cette date qui s’appliquera.
ARTICLE 6 : AUTRES DISPOSITIONS
Les parties conviennent de mettre un terme, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aux différents usages, engagements unilatéraux de l’employeur et accords collectifs applicables au sein de la Société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER relatifs notamment :
à la déconnexion ;
à la mobilité ;
au handicap ;
à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences ;
à la formation professionnelle ;
à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
En conséquence, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des salariés de la Société CARIBOO, y compris les collaborateurs transférés, se voit appliquer les dispositions en vigueur au sein de la Société CARIBOO à cette date conformément aux dispositions de la loi, des textes règlementaires et de la Convention Collective Nationale précitée.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES
Article 7-1 : Conditions de validité
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, la Direction a informé les organisations syndicales représentatives de la branche de l’engagement de la négociation et le CSE de son intention de négocier. Les membres du CSE ont fait part à la Direction de leur souhait de négocier et aucun membre de cette instance n’a été mandaté par une organisation syndicale représentative de branche. Le présent accord est donc valable s’il est signé par des membres titulaires du CSE qui représentent la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres titulaires du CSE lors des dernières élections.
Article 7-2 : Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter du
1er septembre 2025.
Article 7-3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7-4 : Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables. La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.
Article 7-5 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables.
Article 7-6 : Dépôt
Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 etD. 2231-2 et suivants du Code du travail, par la Direction :
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion (Conseil de Prud’hommes de Bayonne, 10 rue Ville en Bois, 64100 BAYONNE) ;
en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
De plus, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation de branche par voie postale (CCPNI Habillement Succursaliste – c/o FEH – 13, rue La Fayette – 75009 PARIS) et par voie électronique (contact@f-e-h.com) et en informera les autres parties signataires.
Article 7-7 : Publicité
Le présent accord est publié dans la base de données nationale, conformément aux articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs. Un exemplaire du présent accord est affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction. L’accord est également publié sur l’intranet de la Société CARIBOO.
Fait à Saint-Jean-de-Luz, le 2 juillet 2025 en 3 exemplaires originaux