La société CARINA, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à Orcines, 12 Rue de Pignol, représenté par en vertu des pouvoirs dont il dispose.
Ci-après dénommée « l’entreprise »
d'une part,
Et
Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord qui leur a été soumis à la majorité des deux tiers.
d'autre part.
Préambule
Il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 et de l’article L 2253-3 du code du travail.
Cet accord a pour objet de permettre de proposer aux salariés cadres ou non-cadres intégrant CARINA d’entrer dans le champ de l’article 3 du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999 conclu au sein de la branche des bureaux d’études techniques.
En effet, les dispositions actuelles de cet accord national soumettent l’accès au forfait en heures, dénommé « réalisation de missions », à des conditions de rémunération inaccessibles lors de l’embauche de collaborateurs ne pouvant pourtant suivre strictement un horaire prédéfini car disposant de l’autonomie visée par l’accord national compte tenu des tâches accomplies.
C’est la raison pour laquelle le présent accord étend l’application du dispositif conventionnel de branche aux non-cadres et supprime les conditions de rémunération prévues par celui-ci, conformément à l’article L 2253-3 du code du travail qui prévoit que les accords d’entreprise prévalent sur les accords de branche.
Article 1. Cadre juridique
La validité du présent accord, et donc sa mise en œuvre, est subordonnée à son approbation par la majorité des 2/3 du personnel.
Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés cadres et non-cadres de l’entreprise travaillant à temps complet occupant des fonctions comportant des responsabilités particulières d’expertise fonctionnelle ou technique qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe.
A ces personnes la direction de CARINA proposera lors de leur engagement :
- soit d’entrer dans le champ de l’article 2 du chapitre 2 de l’accord national précité (modalités standard) avec une durée hebdomadaire de travail de 35h.
- soit d’entrer dans le champ de l’article 3 du chapitre 2 de l’accord national (réalisation de missions) dans les conditions prévues par le présent accord d’entreprise.
- soit d’entrer dans le champ de l’article 4 du chapitre 2 de l’accord national relatif au forfait annuel en jours.
Article 3. Durée du travail /réalisation de missions au sein de CARINA
Les dispositions de l’article 3 (réalisation de missions) du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail au sein des bureaux d’études techniques sont applicables aux salariés cadres et non-cadres. La condition de rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale ainsi que la condition de rémunération au moins égale à 115% du minimum conventionnel sont expressément supprimées en application du présent accord.
Article 4. Dispositions relatives à l’accord 4.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
4.2. Suivi et interprétation de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre et d’interprétation, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants : - Deux salariés de la société - l’employeur.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.
4.3. Dépôt publicité
Le présent accord entre en application à compter du 1er janvier 2026, après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil des prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Son contenu est à disposition du personnel sur l’espace documentaire partagé de l’entreprise.
Fait à ORCINES, le 23 janvier 2026
En 2 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise
Directeur Général
PJ :
- Procès-verbal récapitulatif de la consultation du personnel - Liste d’émargement du personnel