Accord d'entreprise CARIO - CENTRE ARMORICAIN DE RADIOTHER

ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2021

8 accords de la société CARIO - CENTRE ARMORICAIN DE RADIOTHER

Le 24/10/2018






ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES-FEMMES

Entre :
  • L'employeur
La société S.E.L.A.R.L CARIO – Centre Armoricain de Radiothérapie, d’Imagerie Médicale et d’Oncologie, représentée par le , agissant en qualité d’ Associé-cogérant,
D'une part,
Et,
L’organisation syndicale C.F.D.T représentée par son délégué syndical, M ,
D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans la continuité du précédent accord, les parties se sont rapprochées pour poursuivre leur engagement en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les Femmes et les Hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux de l’entreprise est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1.1 – Périmètre de l’accord

Le présent accord a vocation à définir les règles applicables en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et les conditions dans lesquelles les principes qu’il contient doivent être mis en œuvre dans l’ensemble des établissements de la S.E.L.A.R.L CARIO - Centre Armoricain de Radiothérapie, d’Imagerie Médicale et d’Oncologie.
Les nouveaux établissements créés postérieurement à la date de mise en œuvre de l’accord entrent dans le périmètre de ce dernier.

Article 1.2 – Personnel concerné

Les dispositions du présent accord bénéficient à l’ensemble des salariés de la S.E.L.A.R.L CARIO - Centre Armoricain de Radiothérapie, d’Imagerie Médicale et d’Oncologie, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

II – CADRE DE L’ACCORD

Article 2.1 – Contexte légal, réglementaire et conventionnel

La négociation du présent accord s’inscrit pleinement dans le respect des obligations légales en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui pèsent sur l’employeur en application du Code du travail (articles L.2242-5 et suivants du Code du travail).
C’est dans ce cadre qu’une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre a été ouverte au sein de la S.E.L.A.R.L CARIO - Centre Armoricain de Radiothérapie, d’Imagerie Médicale et d’Oncologie avec l’organisation syndicale représentative.
Cette négociation s’appuie sur les éléments figurant dans la BDES complétés par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l’entreprise.
Enfin la négociation de cet accord répond à une volonté affirmée des parties de lutter contre les situations d’inégalité, quelles qu’en soit les causes.

Article 2.2 – Définitions

L’égalité professionnelle doit permettre aux femmes et aux hommes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.

Article 2.3 – Outil de mesure et de diagnostic

2.3.1 – Eléments de la BDES

Les indicateurs fournis dans la BDES permettent d’analyser la situation comparée des femmes et des hommes. Ces indicateurs ont permis de donner des mesures sur la situation comparée des femmes et des hommes.
Il ressort des premiers échanges que les actions à mener sont à rechercher dans le domaine de l’embauche et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Le troisième domaine, celui de la rémunération effective ayant un caractère obligatoire, s’impose donc aux parties signataires.

III – EGALITE AU COURS DE LA VIE PROFESSIONNELLE

Article 3.1 – Embauches

La mixité des emplois au sein de l’entreprise se décide dès l’embauche. C’est pourquoi, il convient de tout mettre en œuvre pour assurer la mixité des recrutements, laquelle passe par le respect de modes de recrutement égalitaires.

3.1.1 – Promotion de la mixité des recrutements et de la mixité des emplois et des filières

Les déséquilibres structurels constatés sur les métiers pratiqués au sein de la S.E.L.A.R.L CARIO - Centre Armoricain de Radiothérapie, d’Imagerie Médicale et d’Oncologie peuvent avoir pour origine, un déséquilibre des candidatures, lequel trouve sa source dans l’orientation scolaire. La mixité des recrutements continuera à être au cœur des recherches de l’entreprise par le biais d’actions de communication auprès des établissements et organismes de formation partenaires.
Cette communication a pour but de les sensibiliser aux déséquilibres constatés dans l’entreprise en matière de mixité et de favoriser, notamment, l’orientation de jeunes hommes vers des filières et métiers aujourd’hui occupés majoritairement par des femmes.
En externe, et en vue de la masculinisation des filières, la société CARIO - Centre Armoricain de Radiothérapie, d’Imagerie Médicale et d’Oncologie assurera auprès des écoles avec lesquelles elle entretient des relations privilégiées et dont les filières de formation sont liées à ses métiers, une communication importante de la démarche « Egalité Professionnelle » mise en place.
La mixité des emplois passe également par une sensibilisation des futurs jeunes diplômés des différentes filières afin de casser les stéréotypes existants et notamment en ce qui concerne le caractère féminin des métiers de la S.E.L.A.R.L CARIO - Centre Armoricain de Radiothérapie, d’Imagerie Médicale et d’Oncologie A ce titre des actions spécifiques pourront être menées auprès des collèges et/ou lycées des bassins de l’emploi dans lesquelles les établissements de la S.E.L.A.R.L CARIO - Centre Armoricain de Radiothérapie, d’Imagerie Médicale et d’Oncologie sont présents.
Lors de la diffusion des annonces, le service des ressources humaines s’assure que les postes proposés s’adressent indistinctement aux candidats femmes et hommes. Chaque annonce publiée respecte strictement cette égalité.

3.1.2 – Respect de l’égalité dans les modes de recrutement

Afin d’assurer la mixité de ses emplois, la S.E.L.A.R.L CARIO - Centre Armoricain de Radiothérapie, d’Imagerie Médicale et d’Oncologie s’engage à veiller à la mise en œuvre de l’égalité dans le processus de recrutement.
C’est ainsi que tous les recrutements sont fondés sur les seules compétences, expérience professionnelle, formation, diplômes et qualifications des candidats.
Les processus de recrutements, internes et externes sont identiques et appliqués de la même manière en dehors de toute considération liée au sexe, à la situation familiale ou à l’état de grossesse, l’entreprise s’engageant à offrir à chaque candidat les mêmes chances quelles que soient ses caractéristiques personnelles.

3.1.3 – Indicateurs

- Rapport entre le nombre de femmes embauchées au sein de la S.E.L.A.R.L CARIO - Centre Armoricain de Radiothérapie, d’Imagerie Médicale et d’Oncologie par année civile et le nombre de candidates reçues en entretien ;
- Rapport entre le nombre d’hommes embauchés au sein de la S.E.L.A.R.L CARIO - Centre Armoricain de Radiothérapie, d’Imagerie Médicale et d’Oncologie par année civile et le nombre de candidats reçus en entretien ;
- Rapport entre le nombre de candidates et de candidats reçus en entretien et le nombre de femmes et d’hommes embauchés par année civile ;
- Rapport entre le taux de masculinisation des recrutements et le taux de masculinisation de la S.E.L.A.R.L CARIO - Centre Armoricain de Radiothérapie, d’Imagerie Médicale et d’Oncologie.

Article 3.2 – Rémunération effective

L’égalité salariale étant une composante essentielle de l’égalité professionnelle, la S.E.L.A.R.L CARIO - Centre Armoricain de Radiothérapie, d’Imagerie Médicale et d’Oncologie affirme sa volonté d’appliquer le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
La convention collective des cabinets médicaux fixe le cadre pour la détermination de la rémunération effective des salariés. L’application de la convention collective assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article 3.3 – Articulation entre vie professionnelle et vie familiale

Il convient de tout mettre en œuvre pour permettre aux salariés ayant des contraintes familiales, de concilier le plus efficacement possible leur carrière professionnelle avec leurs responsabilités familiales.
C’est dans ces conditions que le principe de non-discrimination en matière d’évolution professionnelle pourra être efficacement garanti.

3.3.1 – Aménagements dans l’organisation du travail

L’entreprise doit veiller à ce que l’organisation du travail soit, lorsque cela est rendu possible par les contraintes de l’activité du service, adaptée aux nécessités de la vie familiale.
Au retour d’un congé maternité, ou d’un retour d’un congé parental total, un entretien est organisé avec le responsable hiérarchique afin d’échanger sur les besoins et les demandes en terme d’organisation et d’aménagements d’horaires et les conditions de reprise du poste.
Le jour de la rentrée scolaire, en vue de permettre aux salariés d’accompagner leur(s) enfant(s) à l’école (maternelle, primaire ou collège) les responsables de service, lorsque les conditions propres à l’activité le permettent, peuvent accorder une absence d’une durée maximale de deux heures. Ce temps considéré étant à récupérer.

3.3.2 – Travail à temps partiel

Pour leur permettre d’assumer pleinement leurs charges parentales et familiales, certains salariés souhaitent pouvoir bénéficier d’un passage à temps partiel.
La S.E.L.A.R.L CARIO - Centre Armoricain de Radiothérapie, d’Imagerie Médicale et d’Oncologie s’engage, dans la mesure du possible et en fonction des nécessités du service, à accéder à ces demandes.
Toutefois, comme indiqué précédemment, cette situation ne saurait être un frein à l’évolution professionnelle, tant en termes de carrière que de rémunération et les travailleurs à temps partiel doivent donc bénéficier des mêmes possibilités d’évolution et de mobilité que les salariés à temps plein.
Par ailleurs, les parties au présent accord insistent sur le fait que le travail à temps partiel n’est pas réservé aux femmes et que les hommes qui le souhaitent doivent pouvoir y accéder dans les mêmes conditions que les femmes.
Lors du passage à temps partiel, le salarié concerné est reçu en entretien par son responsable hiérarchique de façon à ce que les missions et les objectifs puissent être adaptés à son nouveau temps de travail.
De même, les parties conviennent de la nécessité que les salariés qui passent à temps partiel soient informés des répercussions que cela peut entraîner sur leur niveau de revenu ainsi que sur l’acquisition de leurs droits dans le cadre de la retraite.
Bien entendu, de la même façon que l’accession au travail à temps partiel est facilitée lorsque cela est possible et en fonction des nécessités du service, il convient que les demandes de passage à temps plein par les salariés à temps partiel puissent, dans la mesure du possible, être satisfaites.

3.3.3 – Indicateurs

  • Nombre d’entretiens réalisés suite à un retour de congé maternité, ou d’un retour d’un congé parental total ;
  • Nombre de demandes de passage à temps partiel ;
  • Taux d’acceptation des demandes de passage à temps partiel ;
  • Nombre de demandes de retour à temps plein ;
  • Taux d’acceptation des demandes de retour à temps plein ;
  • Nombre de salarié à temps plein et à temps partiel (répartition homme/femme) ;

IV – SUIVI

Article 4.1 – Commission de suivi

Il est instauré une Commission de suivi chargée de vérifier la bonne application du présent accord. Elle est composée de représentants de la Direction et du représentant de l’organisation syndicale représentative signataire et se réunit une fois par an.
La BDES permet aux membres de la Commission de procéder à une analyse des résultats et de proposer, le cas échéant, de modifier les indicateurs dans le respect des obligations légales en la matière. Cette analyse doit également être prise en compte lors des discussions sur les salaires intervenants chaque année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
Les membres de la Commission doivent également analyser l’évolution des indicateurs dans le présent accord et procèdent à leur ajustement en fonction des résultats constatés.

Article 4.2 – Consultation des représentants du Personnel

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation des membres élus de la Délégation Unique du Personnel.

V– DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 – Durée de l’accord

Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2019 et cessera de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2021.
Au plus tard trois mois avant l’expiration de ce délai, les parties contractantes se réuniront pour négocier le contenu du nouvel accord dont la durée d’application devra être déterminée.

Dans le même temps, la Commission de suivi établira un bilan des actions mises en œuvre et des résultats obtenus sur toute la durée de l’accord, bilan qui devra être comparé aux engagements pris par la S.E.L.A.R.L CARIO - Centre Armoricain de Radiothérapie, d’Imagerie Médicale et d’Oncologie.

Article 5.2 – Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 5.3 – Dépôt et publicité

A l’issue de la procédure de signature et conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, la société notifiera, auprès de son délégué syndical, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propres contre décharge.

A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » et un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Brieuc.

Le présent accord a été signé en un nombre suffisant d’exemplaires et remis à chacune des parties et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.


Fait en 5 exemplaires à Plérin, le 24 octobre 2018


Pour la Direction,




Pour l’Organisation Syndicale, CFDT,

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