ACCORD SUR LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES ARRÊTS DE TRAVAIL
L’entreprise CARLO ERBA Reagents, ayant son siège social Chaussée du Vexin 27100 Val-de-Reuil, et dont le Siret est 391 048 824 00018, représentée par XXXXX, Directeur Général Adjoint
D’une part,
Et
Les membres du CSE Central
D’autre part.
ARTICLE 1 – PREAMBULE
Il a été décidé par la Direction de revoir les modalités de prise en charge des arrêts de travail des salariés. Est entendu par arrêt de travail : les arrêts pour maladie non professionnelle, les arrêts pour accident du travail, les arrêts pour maladie professionnelle, les arrêts pour accident de trajet, les arrêts pour maternité et grossesse pathologique. Par ailleurs, le calcul du nombre de jours d’arrêts cumulés est calculé en année glissante. Au vu de la conjoncture actuelle, et afin de maintenir la trésorerie de la Société, il n’est plus possible de maintenir la pratique de l’ancien dispositif. Le taux d’absentéisme est passé de 4 % à 9 %. La volonté de la Direction est de responsabiliser les salariés tout en restant disponible pour les accompagner et les aider dans leur démarche lorsque ces derniers seront en arrêt de travail. Pour ce faire, l’entreprise CARLO ERBA Reagents a dénoncé l’usage des modalités de maintien de salaire par une information individuelle destinée aux salariés de l’entreprise le 9 février 2024. Ainsi, le présent accord présente les nouvelles dispositions sur l’indemnisation des arrêts de travail des salariés de CARLO ERBA Reagents.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer notamment :
Le nouveau dispositif ;
Les modalités de suivi de l’accord ;
La durée et la révision de l’accord.
ARTICLE 3 – NOUVEAU DISPOSITIF
Les nouvelles dispositions en matière d’indemnisation sont les suivantes :
Pour les salariés ayant entre 0 et 1 an d’ancienneté chez CARLO ERBA Reagents :
A compter du 4ème jour d’arrêt de travail, les salariés percevront les indemnités journalières calculées par la Sécurité sociale.
Pour les salariés ayant entre 1 et 2 ans d’ancienneté chez CARLO ERBA Reagents :
Du 1er au 120ème jour d’arrêt de travail, les salariés percevront 100 % de leur salaire par CARLO ERBA Reagents ;
Du 121ème au 240ème jour, les salariés percevront 50 % de leur salaire par CARLO ERBA Reagents et les indemnités journalières calculées par la Sécurité sociale;
A compter du 241ème jour, les salariés percevront les indemnités journalières calculées par la Sécurité sociale et les indemnités journalières calculées par la prévoyance.
Pour les salariés ayant entre 2 et 5 ans d’ancienneté chez CARLO ERBA Reagents :
Du 1er au 300ème jour d’arrêt de travail, les salariés percevront 100 % de leur salaire par CARLO ERBA Reagents ;
A compter du 301ème jour, les salariés percevront les indemnités journalières calculées par la Sécurité sociale et les indemnités journalières calculées par la prévoyance.
A partir de 5 ans d’ancienneté chez CARLO ERBA Reagents :
Du 1er au 1 095ème jour d’arrêt de travail, les salariés percevront 100 % de leur salaire par CARLO ERBA Reagents ;
A compter du 1 096ème jour, les salariés percevront les indemnités journalières calculées par la Sécurité sociale et les indemnités journalières calculées par la prévoyance.
Les explications textuelles sont traduites sous forme de tableau ci-après :
ARTICLE 4 – MODALITES DE SUIVI DE l’ACCORD
Un bilan de l’accord sera établi à l’issue de l’exercice calendaire complet soit au plus tôt en février 2025, pour rappel les absences étant reportées en paie avec un mois de décalage. Compte tenu des sujets abordés, il est proposé que cet accord soit suivi par le CSE Central de CARLO ERBA Reagents. La CSE Central sera invité par la Direction à analyser notamment l’incidence de l’arrêt de la subrogation sur l’absentéisme de l’entreprise. Il sera rendu compte des conclusions de cette commission au CSE suivant.
ARTICLE 5 – DUREE ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois notamment en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord, et modifiant l’équilibre du système. La dénonciation sera notifiée par son auteur à tous les signataires de l’accord. Elle fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités. Elle prendra effet à l’issue du délai de préavis, lequel commencera à courir à compter de sa date de dépôt auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités. En cas d’impossibilité d’un nouvel accord, conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, l’accord demeurera en vigueur pendant une durée d’un an à l’expiration du délai du préavis si aucun nouvel accord n’est conclu dans ce délai. Les dispositions du présent accord sont à valoir sur toutes mesures législatives, réglementaires ou conventionnelles futures ayant le même objet. Toutefois, dès lors que ces mesures auraient des effets directs sur les dispositions de l’accord, les parties signataires conviennent d’examiner la nécessité de sa mise en conformité. Les éléments de rémunérations prévus au sein de cet accord pourront être revus dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).
ARTICLE 6 – DEPÔT ET PUBLICITE
Le présent accord est soumis aux formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera par ailleurs déposé un exemplaire au Secrétariat – Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evreux.