La Société Coopérative et Participative à Responsabilité Limitée (SCOP ARL) Carmelec immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Perpignan sous le numéro 438 352 965 000 26, dont le siège social est situé 231 rue James Watt Tecnosud 66100 PERPIGNAN, représentée par xxx agissant en qualité de co-gérant, dénommée ci-après « l’entreprise », d’une part,
Et,
Les salariés de la société Carmelec ayant ratifié à la majorité des 2/3 le présent accord, d’autre part.
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-23 et L2232-21 et suivants du code du travail.
PREAMBULE
L’évolution des modes de travail, la recherche du progrès social permettant de valoriser le bien-être au travail, invite notre entreprise à revoir certaines formes d’organisation du travail.
En ce sens, l’entreprise a déjà mis en place un accord de télétravail le 27/04/2021. Cependant tous les postes ne peuvent pas télétravailler et de plus certains travailleurs sont aussi demandeurs d’un autre type d’organisation du temps de travail. Aussi, afin d’assurer une égalisation dans l’accès à des modes de travail flexibles, notre entreprise prévoit de donner la possibilité à ceux qui le souhaitent d’organiser leur temps de travail sur 4 jours par semaine. Notre entreprise n’étant pas ni soumise à la pénibilité et ni à la problématique des tâches répétitives que peuvent connaitre des entreprises industrielles, elle souhaite laisser la possibilité à ses salariés de s’inscrire dans cette organisation du temps de travail.
Le présent accord vise à inscrire la politique de gestion du personnel dans une démarche visant à concourir tant à l’amélioration des conditions de travail (équilibre vie professionnelle-vie personnelle) qu’à la réduction des contraintes notamment liées aux trajets habituels de certains salariés. Cet accord s’inscrit également dans les actions menées par la société CARMELEC dans le cadre d’une politique de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise.
En l’absence de délégué syndical et de Comité Social et économique, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-23 du Code du travail, la société CARMELEC, compte tenu de son effectif (16 Salariés), a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail sur une semaine de quatre jours. Celui-ci a été communiqué sous forme de projet à chaque salarié de la société, le 05/08/2024. Chaque salarié a disposé d’un délai de 15 jours calendaires pour le lire, apposer ses remarques, demander des précisions. Un référendum a ensuite été organisé le 27/08/2024 à l’issue duquel le projet d’accord a été adopté à la majorité des deux tiers du personnel.
Article 1. Objet et cadre juridique
Le présent accord a pour objet de définir et organiser les conditions d’exécution de la semaine à de 4 jours.
Il est rappelé que le régime institué par le présent accord se substitue aux dispositions du décret du 27 octobre 1936 déterminant les modalités d’application de la loi du 21 juin 1936 en ce qui concerne la durée du travail dans les industries de la métallurgie et du travail des métaux dont relève la société CARMELEC.
Le présent accord augmente la durée journalière de travail effectif la portant à 8h45 mns quotidienne contre 8h par jour prévues par le décret du 27 octobre 1936.
Néanmoins, l’augmentation de la durée du travail journalière permettra l’octroi d’un jour de repos supplémentaire puisque les salariés qui opteront pour ce régime pourront bénéficier de trois jours de repos hebdomadaires contre deux jours prévus par le décret du 27 octobre 1936.
Les dispositions du présent accord ne porteront pas atteinte aux durées maximales de travail et de repos quotidien imposées par la Convention collective nationale de la Métallurgie du 07/02/2022 modifiée.
Article 2. Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’adresse à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui ne sont pas éligibles ou qui n’ont pas opté pour le télétravail.
Article 3. Définition de la semaine à de 4 jours et modalités de recours
La durée légale hebdomadaire de travail et applicable dans l’entreprise étant de 35h, une journée de travail effectif durera 8h45 mns lorsque le salarié optera pour la semaine à de 4 jours.
Le recours à la semaine de 4 jours repose sur la base du volontariat et nécessite l’accord du salarié et de l’employeur.
La demande de passage à la semaine de 4 jours est nécessairement :
Une démarche personnelle du salarié.
Engage le salarié (il n’est pas possible d’alterner semaine à 4 jours / 5 jours).
Réversible, à la demande de l’employeur ou du salarié.
La demande de passage à la semaine de 4 jours du salarié sera examinée par la cogérance / RH au préalable, telle que prévue par la procédure décrite à l’article 5 du présent accord.
Article 4. Modalités d’organisation de la semaine à 4 jours
La semaine à 4 jours s’exercera de la manière suivante :
Un jour défini et fixe (sauf exception et accord des parties) ;
Information faite à l’ensemble des collaborateurs via le planning partagé et s’assurer qu’il n’y ait pas d’interruption de service au sein de son processus
Le droit au ticket restaurant ne s’exerce pas la journée non travaillée (1 semaine 4 jours = 4 TR)
Un suivi des CP sera effectué pour que le salarié ne bénéficie pas de plus de jours de congés que ce qu’il aurait eu en travaillant sur 5 jours. En d’autres termes, le passage à la semaine de 4 jours ne modifie en rien les règles édictées en matière de congés payés. Chaque salarié acquiert 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois.
Ainsi, à titre d’exemple, le salarié qui pose une semaine de congés payés, du lundi au dimanche, devra poser cinq jours de congés.
Article 5. Procédure à suivre pour mettre en place la semaine de 4 jours
Le salarié envoie une demande écrite à la cogérance / RH qui donnera sa décision.
Après examen de la demande du salarié, une réponse sera adressée au salarié dans les 7 jours suivant la réception de la demande. En cas de refus de la demande, celui-ci devra faire l’objet d’une réponse motivée.
Mise en place d’une période d’adaptation
Cette période commencera à courir à compter de la 1ère semaine organisée sur 4 jours et durera 6 mois. Pendant cette période, chacune des parties pourra mettre fin unilatéralement à la semaine des 4 jours (en motivant sa réponse).
Article 6. Contrôle du temps de travail et régulation de la charge de travail.
Des échanges réguliers entre les RH et le salarié seront mis en place pour s’assurer du bon fonctionnement de cette organisation pour toutes les parties concernées et de vérifier la charge de travail du salarié.
Le salarié s’engage à respecter la durée légale de travail au sein de l’entreprise.
Afin de préserver la santé des collaborateurs, l’employeur s’assurera du respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos.
Lors des entretiens annuels, un suivi particulier sera fait sur l’organisation de la semaine de 4 jours afin, notamment, de pouvoir réguler la charge de travail du salarié.
Article 7. Respect des règles de santé et sécurité au travail
Il est rappelé par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail que l'employeur a une obligation légale de sécurité. Il se doit de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
La semaine portée à quatre jours sur une durée quotidienne de 8 heures et 45 minutes de travail vient augmenter la durée de travail quotidienne, réduire les temps de pauses formels et informels, et elle vient intensifier le rythme de travail des salariés. L'employeur procédera donc à l’évaluation des risques potentiels inhérents à la mise en place de l'organisation du travail sur quatre jours.
Par mesure de prévention, l'employeur mettra en place des actions préventives des risques professionnels identifiés et mettra en œuvre des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés par la semaine à quatre jours. Il veillera, par ailleurs, spécifiquement à la compatibilité de la charge de travail des salariés avec la nouvelle organisation du travail pouvant engendrer une augmentation du risque de stress, lequel peut avoir un impact sur la santé mentale.
Par ailleurs, le droit à la déconnexion devra impérativement être respecté par chacun des salariés concernés par la semaine de 4 jours, lors des jours non travaillés.
Article 8. Conditions de retour à une exécution du contrat de travail sur 5 jours
Au-delà de la période d’adaptation, la partie souhaitant mettre un terme à cette organisation devra en informer l’autre partie, avec un délai de prévenance d’une semaine, pour un retour du contrat de travail sur 5 jours au 1er jour du mois suivant.
Le salarié sera alors réintégré dans sa fonction dans les locaux de l’entreprise et dans les conditions antérieures à la période de travail sur 4 jours / semaine. Il occupera la même fonction, effectuera les mêmes attributions et continuera à bénéficier de la même qualification.
Article 9. Suivi de la semaine de 4 jours
L’organisation de la semaine de 4 jours fera l’objet d’un examen annuel avec le service RH afin d’en apprécier les incidences sur le fonctionnement global de l’entreprise. Ce suivi sera également l’occasion d’en mesurer les impacts sur la situation des travailleurs.
Article 10. Durée d'application et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/09/2024.
Article 11. Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Article 12. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur, à tout moment, de manière formelle. Sa dénonciation sera notifiée à chaque salarié concerné.
La dénonciation sera précédée d’un délai de préavis de 3 mois.
L’accord pourra être également dénoncé par les salariés s’ils représentent 2/3 du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. Cette dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
Article13. Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail, accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du Code du travail par Monsieur xxx représentant légal de la société, dans les conditions suivantes :
Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan.
La direction remettra un exemplaire en version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Métallurgie (cppni-metallurgie@uimm.com) pour information. Les salariés seront informés de ce dépôt.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage et email à tous les employés.
Fait le 27/08/2024, à Perpignan, en 2 exemplaires, Pour l’entreprise (nom du signataire)
Signature
Le procès-verbal de la consultation du personnel a été joint en annexe