Accord d'entreprise CARMETAL

UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 26/10/2020
Fin : 01/01/2999

Société CARMETAL

Le 15/10/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La societe CARMETAL dont le siège social est situé Route Nationale 7 – 38150 CHANAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Ci-après dénommée « La Société »,

D’une part,

ET

Les membres du CSE de la Société CARMETAL :

Membres titulaires 

D’autre part.

PREAMBULE :

La crise sanitaire du Covid-19 a entrainé une modification de la demande de véhicules sans permis de sorte que la Société CARMETAL doit faire face depuis plusieurs mois à un accroissement de sa demande.

Compte tenu de cette croissance et de cette augmentation de commandes, la Société CARMETAL et les membres du CSE ont souhaité mettre en œuvre des aménagements relatifs à la durée du travail afin de faire face à la croissance de la Société et plus particulièrement à l’augmentation des commandes.

C’est dans ce contexte que les parties aux présentes sont convenues ce qui suit.



TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’aménagement de la durée et du temps de travail des salariés. Il est rappelé que la Société applique la convention collective de la Métallurgie.

Article 2 – Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société CARMETAL, à l’exception des cadres dirigeants ainsi que des salariés soumis à une convention de forfait en heures ou en jours.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt à la DIRECCTE.


Article 4 – Suivi de l’accord

Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, les parties à l’accord conviennent de se réunir au moins une fois par an à l’occasion de la consultation périodique du comité social et économique relative à la politique sociale de l’entreprise.
En outre, les parties s’engagent à se réunir dès lors que l’accord demandera à être modifié ou dénoncé selon le formalisme indiqué à l’article des présentes.

Article 5 – Révision et dénonciation de l’accord

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

De même, si les textes législatifs ou réglementaires remettaient en cause l’équilibre et l’économie générale de l’accord, les parties s’engagent à se réunir à la demande de l’une ou l’autre des parties en vue de négocier un avenant.

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées par le Code du travail. La révision pourra porter sur tout ou partie de l’accord.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagné de propositions écrites.

Les parties à la négociation devront se réunir dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la réception de la demande de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.

Les parties conviennent également que le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de 6 (six) mois.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la DIRECCTE dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.

Article 6 – Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord est déposé de façon dématérialisée dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur, par la Direction de la Société auprès des services compétents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Grenoble, un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Vienne.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne sur le site internet Légifrance.



TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 1 – Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société CARMETAL, travaillant à temps plein ou à temps partiel.
Par exception, le présent accord ne s’applique pas aux salariés soumis à une convention de forfait en jours ou en heures ainsi qu’aux cadres dirigeants de la Société CARMETAL.

Article 2 – Salariés à temps plein

Article 2.1 – Heures supplémentaires

Chaque salarié travaillant à temps plein au sein de la Société CARMETAL bénéficiera d’une durée annuelle de travail de 1 607 heures.
Cependant, chaque salarié pourra être amené à travailler au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.
Dès lors, les salariés de la Société CARMETAL pourront effectuer des heures supplémentaires sur simple demande de leur hiérarchie.
Cependant, chaque salarié sera informé par la Direction 7 jours avant la date prévue pour l’exécution des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires accomplies par chacun des salariés de la Société CARMETAL seront encadrées puisque la durée hebdomadaire de travail de chaque salarié ne pourra pas être portée à plus de 46 heures, sur une période de 12 semaines conformément à l’article L.3121-23 du Code du travail.
De surcroît, et conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail ne pourra excéder 12 heures.

Article 2.2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 280 heures .
Les heures supplémentaires seront ainsi accomplies dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires afin de pouvoir honorer les commandes des clients ou répondre aux besoins structurels de la Société.

Article 2.3 – Décompte de la durée du travail

La durée du travail de chaque salarié à temps plein sera décomptée de manière hebdomadaire afin de pouvoir comptabiliser les heures supplémentaires sur chaque semaine et ainsi les rémunérer en fin de mois.
En parallèle du décompte hebdomadaire de la durée du travail, la Société CARMETAL s’engage à décompter la durée du travail de chaque salarié sur l’année afin de s’assurer du respect de la limite de 1 607 heures de travail annuelles.

Article 2.4 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies par les salariés de la Société CARMETAL seront majorées dans les conditions définies par la convention collective de la Métallurgie a savoir :
  • 25% du salaire horaire pour les huit premières heures supplémentaires
  • 50% du salaire horaire au-delà de la huitième.



Article 2.5 – Heures supplémentaires au-delà du contingent

Au-delà du contingent annuel, les heures supplémentaires seront accomplies après avis du comité social et économique.
Les heures supplémentaires accomplies en dehors du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos.
La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % pour les heures accomplies au-delà du contingent.
Les salariés pourront demander par écrit à la direction de prendre la contrepartie obligatoire en repos sous forme de journée et demi-journée, la Société se réservant le droit d’accepter ou de refuser en fonction des impératifs de l’activité.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou cette demi-journée.

Article 3 – Salariés à temps partiel

Article 3.1 – Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à accomplir des heures complémentaires pour le compte de la Société CARMETAL.

Ces heures complémentaires devront être accomplies sur simple demande de la Direction.

En tout état de cause, les heures complémentaires accomplies par ces salariés n’auront pas pour effet de porter la durée du travail des salariés à temps partiel à la durée légale hebdomadaire (35 heures) ou à la durée annuelle du travail (1607 heures).

De surcroît, et conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail ne pourra excéder 12 heures.


Article 3.2 – Décompte de la durée du travail

La durée du travail de chaque salarié à temps partiel sera décomptée de manière hebdomadaire afin de pouvoir comptabiliser les heures complémentaires sur chaque semaine et ainsi les rémunérer en fin de mois.






Article 3.3 – Plafond d’heures complémentaires

Le nombre d’heures complémentaires effectuées sur une semaine ne pourra être supérieur à 1/3 de la durée hebdomadaire du travail prévue au contrat de travail de chacun des salariés à temps partiel.


Article 3-4 – Rémunération des heures complémentaires

Les heures complémentaires accomplies par les salariés de la Société CARMETAL seront majorées dans les conditions suivantes :
  • 10% pour les heures complémentaires n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail ;
  • 10% pour les heures complémentaires excédant 1/10ème de la durée contractuelle de travail


Fait à Chanas,

Le 15/10/2020

Pour la Société CARMETAL

Son représentant

Pour le CSE

Ces titulaires



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