La SARL CARON ET FILS, dont le siège social se situe à 322 rue de l’Epinette 59850 NIEPPE
Siret : 789 156 650 00028 Représentée par
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel de la société, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
La société CARON ET FILS qui exerce une activité de nettoyage notamment de voieries chantiers, transports routiers, service de transports de marchandises pour le compte d'autrui exercé avec ou sans mise à disposition de chauffeur est confrontée à une fluctuation permanente de son activité.
La nécessité de s'adapter aux flux de la clientèle, à l’activité fluctuante de la société, aux variations du carnet de commandes et de préserver l’emploi des salariés ont conduit la Société à redéfinir les heures.
La Société est soumise aux dispositions de la convention collective des activités du déchet (Brochure JO : 3156). Le contingent annuel d’heures supplémentaires annuelles prévu dans cet accord, ne convenait pas à l’activité de l’entreprise ; Les parties ont convenu d’augmenter le contingent au-delà duquel la prise de d’une contrepartie obligatoire en repos est obligatoire. L’activité de l’entreprise amène les salariés à effectuer des déplacements professionnels, l’accord d’entreprise fixe les modalités d’indemnisation de ces déplacements. L’accord d’entreprise a donc pour objet les thèmes suivants :
La définition du temps de travail et les limites maximales de travail
L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos ;
Les temps de déplacement professionnel,
Conformément aux dispositions de l’article L2232-23 du Code du travail, qui renvoie aux articles L2232-21 et suivants du Code du travail, la Direction a donc décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Ledit accord devra pour être applicable être approuvés par la majorité des deux tiers du personnel.
Cet accord pourra s’appliquer à tous les salariés de la société, quel que soit leur statut et la nature de leur relation contractuelle avec la société. Il pourra ainsi s’appliquer notamment :
aux titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée,
aux titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée,
aux titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation,
aux salariés mis à disposition au sein de la société CARON
SECTION 1 – TEMPS DE TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 1. Dispositions relatives à la durée de travail, temps de trajet et aux temps de pause et de repos
1.1 Temps de travail effectif et temps de pause
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Ainsi les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites. L'article L. 3121-16 du Code du travail prévoit que « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives ».
1.2 Durée maximale de travail et durée quotidienne minimale de repos
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail et par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-18 du même Code, la durée maximale quotidienne du travail de 10 heures est portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise. Dans ce même cas, il est convenu que la durée maximale hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines, est portée à 46 heures sur une période de douze semaines consécutives, conformément aux dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail. Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures. La limite maximale de 48 heures sur une semaine peut être remise en cause en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, sans toutefois pouvoir excéder 60 heures par semaine. Elle ne peut l'être qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail et sur autorisation de l'inspection du travail. Conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée minimale du repos quotidien est de 11 heures consécutives.
1.3 Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien soit une durée totale de 35 heures consécutives. Les salariés peuvent être susceptibles de travail le samedi ou dimanche et de nuit conformément à la convention collective.
1.4 Régime d’indemnisation des temps de trajet
Les salariés de la société CARON ET FILS sont amenés à effectuer des déplacements professionnels afin d’assurer les demandes des clients en France et à l’étranger.
Il est apparu nécessaire de rappeler les définitions et l’application dans l’entreprise CARON ET FILS :
– Le domicile
Le domicile relève de la seule liberté personnelle du salarié et ce, dans le strict respect de sa vie privée.
L’adresse du domicile est celle déclarée par le salarié et enregistrée dans le système de paie.
Il est rappelé que le salarié s’engage à déclarer tout changement de domicile auprès de la Direction.
– Le lieu habituel de travail : les chantiers
Les salariés de la société CARON ET FILS sont amenés à effectuer d’importants déplacements professionnels afin d’assurer les demandes des clients en France. Afin de clarifier le régime d’indemnisation, les parties signataires ont convenu de mettre en place un régime propre d’indemnisation relatif aux temps de trajet des salariés. Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. En application des dispositions de l’article L 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Cependant, il a été décidé que les salariés partant de chez eux pour se rendre aux chantiers seront indemnisés mais ces heures ne seront pas assimilées à du temps de travail effectif et ne rentreront pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article 2.4 de l’accord.
Article 2. Heures supplémentaires
2.1 : Définition
Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires à la demande de leur supérieur hiérarchique ou de la Direction au regard des contraintes et besoins de l’activité. Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse de son employeur au-delà des seuils de déclenchement fixés par la loi, soit 35 heures par semaine. Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente. Les heures supplémentaires pourront être rémunérées selon l’article 2.2 ou récupérées selon les modalités de l’article 2.3 de l’accord.
2.2 : Rémunération des heures supplémentaires
Les taux de majoration horaire sont fixés à :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure),
50 % pour les heures suivantes.
2.3 : Repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires au-delà de
44 heures par semaine seront payées selon l’article 2.2 ci-dessus ou récupérées au titre d’un repos compensateur de remplacement par décision unilatérale de l’employeur, selon les mêmes majorations à savoir :
une heure supplémentaire effectuée est équivalente à une heure et 30 minutes récupérée.
Il est rappelé que les heures supplémentaires et majorations afférentes transformées en Repos Compensateur de Remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires. Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent du 1er mai au 30 avril n+1. Le droit au Repos Compensateur est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Le compteur d’acquisition des repos compensateurs fera l’objet d’une mise à jour mensuelle au cours de la période de référence ci-dessus mentionnée. Le salarié pourra solliciter l’établissement d’un décompte récapitulatif écrit. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée. En cas de période d’activité plus faible (conditions météorologiques, carnet de commandes vides, annulation de chantier…), l’employeur peut imposer la prise de ses repos compensateurs de remplacement sans délai de prévenance. Dans les autres hypothèses, le salarié doit formuler sa demande de repos par écrit (mail ou lettre remise en main propre) dans un délai raisonnable avant la date souhaitée pour la prise du repos, tout en précisant la date et la durée de celui-ci. Une fois cette demande reçue, la Direction répondra à sa demande et pourra être amenée à refuser en fonction de l’activité ou des autres demandes des salariés.
En fin de période de référence fixée le 30 avril de chaque année, un décompte récapitulatif des heures supplémentaires effectuées, des majorations applicables et des repos compensateurs acquis sera réalisé et remis au salarié avec son bulletin de paie.
En cas de solde positif de repos compensateur non pris figurant au compteur, la société pourra décider de procéder au règlement de tout ou partie des repos compensateurs non pris. Le paiement interviendra sous la forme d’un règlement d’heures supplémentaires non compensées, faisant apparaître les majorations applicables.
Les repos compensateurs non rémunérés en fin de période, dans la limite de 100 heures de repos compensateurs, feront l’objet d’un report sur la période de référence suivante, sous réserve d’être effectivement pris dans un délai maximum d’un an à compter leur acquisition.
2.4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
a : Définition
Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail sont prises en compte pour déterminer si le contingent annuel d’heures supplémentaires est atteint. Toutefois, ne sont pas imputables sur le contingent annuel :
Les heures supplémentaires remplacées par un repos compensateur,
Les heures supplémentaires accomplies pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenues au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement,
Les heures correspondant à la journée de solidarité,
Les jours fériés chômés,
Les congés pour évènements familiaux,
Les contreparties obligatoires en repos.
b : Limite du contingent
A compter du 1er janvier 2026, le contingent annuel d’heures supplémentaires est désormais fixé à
423 heures par an et par salarié.
Cependant, la période de référence est considérée du 1er mai au 30 avril de l’année N +1. Pour l’année 2026, un ajustement sera fait du 1er janvier au 30 avril. Pour 16 mois, le contingent sera de 560 heures.
c : Compensation en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires :
En sus des majorations prévues au titre de la réalisation d’heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ; il s’agit là d’une disposition d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé.
La contrepartie obligatoire en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. (Soit 30 minutes de repos pour 1 heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent).
Ouverture des droits
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon la base mentionnée ci-dessus atteint 7 heures.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Le salarié sera informé du nombre d’heures de repos acquis par un document annexé au bulletin de paie.
Mise en œuvre de la COR
Dès que le nombre atteint 7 heures, le salarié est informé de son droit au repos et de l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.
Ce repos non pris dans le délai de 2 mois est perdu sauf si le salarié a été dans l’impossibilité de prendre ce repos.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.
Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Demande du salarié et réponse de l’employeur
Le salarié adresse sa demande de COR à l’employeur au moins 8 jours à l’avance. La demande précise la date et la durée du repos. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit, des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.
En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 2 mois.
Possibilité de report lorsque plusieurs COR sont demandées pour la même période
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de COR soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :
Les demandes déjà différées ; La situation de famille ; L’ancienneté dans l’entreprise.
La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l’employeur ne peut excéder deux mois.
Information des salariés
Les salariés sont informés du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit par une annexe au bulletin de paie. (Annexe 1) Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
SECTION 2 – CONGES PAYES
Article 1 : Période de référence
Les Parties rappellent que la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés, s’applique conformément au code du travail soit du 1er juin N au 31 mai N+1.
Ainsi, la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N - 1au 31 mai de l’année N et la période de prise des congés payés acquis s’effectue du 1er juin N au 31 mai N + 1.
1er Juin Année N-1 31 mai Année N 1er Juin Année N31 mai Année N+1
Période d’acquisition des congés payés Période de prise des congés payés
Article 2 : Modalités de fixation et de prise des congés payés
2.1 : Détermination du travail effectif
La durée de base du congé annuel est fixée à 2.5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé, soit 30 jours ouvrables, après une année complète de présence effective dans l'entreprise.
Le décompte des Congés Payés est effectué en jours ouvrables (du lundi au samedi)
2.2 : Modalités de prise des congés payés/ Ordre des départs
Selon l’article L 3141-13 du Code du travail, la période de prise des congés doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre.
Selon l’article L 3141-15 du Code du travail un accord d’entreprise peut modifier la période de prise des congés.
Ainsi pour la société CARON ET FILS, la période de prise des congés comprend la période du 1er mai au 15 janvier N +1. Pour le congé principal, la société demande à chaque salarié de poser deux semaines consécutives, soit 12 jours ouvrables à minima sur la période du 1er mai au 15 janvier N+1.
Au vue de l’activité et des périodes plus chargées l’été, il n’est pas possible de prendre trois semaines consécutives du 1er mai au 31 octobre.
La société CARON ET FILS informera de la période de prise des congés au plus tard le 1er février.
Les collaborateurs doivent faire valider par la direction les demandes de congés payés au plus tard le 31 mars de chaque année.
Cette demande sera transmise via le process mis en place dans la société.
SECTION 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à la société CARON ET FILS pour l’ensemble des établissements actuels et futurs.
Article 2 : Durée d'application
Le présent accord s'applique à compter du 1er mai 2026 pour une durée indéterminée.
Article 3 - Suivi de l'application de l'accord
Un suivi annuel du présent accord sera réalisé par l’employeur après échange avec les salariés afin de suivre sa bonne application et de garantir son adaptation aux besoins de la société.
Article 4 - Révision/Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L 2232-21 à L2232-26 du Code du travail.
Toute modification au présent accord devra faire l'objet soit d'un avenant à l’accord collectif de travail négocié avec les délégués syndicaux de l'entreprise, soit d'une ratification par les salariés dans les conditions identiques pour sa mise en place, pour le cas où les conditions ayant présidé à sa conclusion seraient changées, en fonction de l'évolution de la société, de la législation ou de toute autre circonstance l'y contraignant.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.
Article 5 - Notification et dépôt
Après signature des parties, le présent accord sera approuvé par les deux tiers des salariés (article L 2232-22 du code du travail) Une consultation des salariés et un référendum sera organisée le 30 avril 2026 à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord. Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’HAZEBROUCK. Sera joint à la version de l’accord signée des parties la version publiable (à savoir anonymisée).
Fait à NIEPPE
Le 13 avril 2026
En deux exemplaires originaux
Annexe 1 Droits à contrepartie Obligatoire en repos
Nom Prénom Date :
Droits acquis antérieurement : ……………………… heures Contrepartie obligatoire pris sur le mois en cours : ……………….. Contrepartie obligatoire en repos acquis sur le mois en cours : ………….
Total des repos à prendre à compter du mois de ………… : ……….
Ce repos doit être pris dans le délai de 2 mois à compter du …………….
A défaut celui-ci est perdu sauf si le salarié a été dans l’impossibilité de prendre ce repos.