portant sur l’annualisation du temps de travail du 17 mai 2023
Le présent accord est conclu entre :
D’une part,
La Société par Actions Simplifiée à associé unique CARONET dont le siège social est situé 20 rue Nationale – La Brême d’Or – 57350 SPICHEREN, portant le numéro SIREN : 656580073 Représentée par Madame , agissant en qualité de x, dûment habilitée aux fins des présentes.
Ci-après, la « Société »
Et d’autre part :
Madame , en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après ensemble dénommées « les Parties ».
PREAMBULE
Les parties ont souhaité réviser l’accord collectif d’entreprise portant sur l’annualisation du temps de travail conclu le 17 mai 2023 afin d’étendre le champ d’application dudit accord aux centres de formation, écoles privées ou publiques (crèche, maternelle, primaire, collège, lycée, supérieur etc.) des établissements de Spicheren, Strasbourg et Metz.
En effet, l’ensemble de ces structures est contraint de fermer pendant certaines périodes de l’année, notamment durant les vacances scolaires, les prestations de travail étant interrompues. Ainsi, l’organisation d’un aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés affectés à ces marchés permettra de répondre aux variations d’activité.
Il est également convenu, dans le cadre du présent avenant de préciser et/ou modifier certaines dispositions de l’accord initial afin de disposer d’un accord d’aménagement du temps de travail qui soit le plus clair possible.
Ainsi, il est convenu entre les parties que le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux dispositions du même objet de l’accord collectif d’entreprise portant sur l’annualisation du temps de travail conclu le 17 mai 2023. Les dispositions de l’accord initial précité qui ne sont pas modifiées par le présent avenant de révision restent inchangées et donc pleinement applicables.
En conséquence de quoi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
DISPOSITIONS GENERALES
DATE D’EFFET – PUBLICITE – DUREE - DEPÔT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur.
L’avenant est établi en autant d’exemplaires que de parties à la négociation.
REVISION
Conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’éventuelle conclusion de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à compter de sa date d’entrée en vigueur.
DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS et du Secrétariat-greffe des Prud’hommes.
Elle entraînera l’obligation, pour toutes les parties signataires ou adhérentes, de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents feront l’objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 alinéa 2 du Code du travail (3 mois).
Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord dénoncé cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail, pour autant que la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires.
INTERPRETATION DE L’ACCORD
En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
Jusqu’à l’expiration de cette procédure d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend, objet de cette procédure.
ADHESION DE NOUVEAUX SYNDICATS
En application de l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord et reconnue représentative au sein de l’entreprise, pourra adhérer ultérieurement au présent accord.
L'adhésion est notifiée aux signataires de l'accord et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE L’AVENANT DE REVISION
OBJET
Les parties conviennent de modifier l’article 3.1 « objet » de l’accord collectif portant annualisation du temps de travail.
L’article est désormais rédigé comme suit : « Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif d’annualisation du temps de travail afin d’optimiser la gestion des variations importantes de travail constatées lors des périodes de fermeture des sites (vacances scolaires). Cet aménagement du temps de travail sur l’année permet de satisfaire aux critères de qualité de prestation exigée par nos clients, de s’adapter à leurs besoins et d’optimiser notre organisation afin d’éviter le recours aux contrats précaires et à la sous-traitance. Les salariés concernés ne travailleront pas pendant les périodes de fermeture des sites sur lesquels ils sont affectés sauf si une permanence doit être assurée. Les périodes de fermeture sont définies selon le calendrier des vacances scolaires ou à défaut, par la présidence de l’établissement scolaire concerné.
Durant les périodes de fermeture ou de plus faible activité (notamment en cas de permanence), les salariés concernés conserveront leur rémunération lissée sur l’année selon le volume horaire défini par le présent accord ».
CHAMP D’APPLICATION
Les parties conviennent de modifier l’article 3.2 « champ d’application » de l’accord collectif portant annualisation du temps de travail.
L’article est désormais rédigé comme suit :
« Le régime de l’annualisation du temps de travail s’applique exclusivement aux salariés, titulaire d’un CDI, CDD, à temps plein ou à temps partiel affectés de manière permanente aux marchés de nettoyage de centres de formation, écoles privées ou publiques (crèche, maternelle, primaire, collège, lycée, enseignement supérieur, universités, etc.) »
PERIODE D’ANNUALISATION
Les parties conviennent de modifier l’article 3.3 « période d’annualisation » de l’accord collectif portant annualisation du temps de travail.
L’article est désormais rédigé comme suit :
« Le temps de travail des salariés soumis est annualisé sur une période 12 mois consécutifs.
La période de décompte du temps de travail annualisé s’entend du 1er septembre N au 31 août de l’année N+1.
La durée légale du travail étant de 35heures par semaine et de 1.600heures par an auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité, il est convenu de retenir comme base annuelle de référence 1607heures pour les salariés à temps complet.
Dans le cadre de cet aménagement du temps de travail, il est convenu de lisser la rémunération mensuelle brute des salariés concernés sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire : 35 heures pour les temps complet et l’horaire hebdomadaire tel que prévu au contrat pour les temps partiels. »
DUREE DU TRAVAIL
Les parties conviennent de modifier l’article 3.5.1 « durée du travail des salariés à temps plein » de l’accord collectif portant annualisation du temps de travail.
L’article est désormais rédigé comme suit :
« L’horaire hebdomadaire moyen est fixé à 35 heures pour les salariés employés à temps complet et dans les limites fixées à l’article 3.4.2.
La durée moyenne hebdomadaire du travail est obtenue en divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours de l'année par 52 semaines.
Lorsqu'un jour férié intervient pendant l'année et correspond à un jour habituellement travaillé, s'il est chômé, il est tenu compte du nombre d'heures réel qui aurait été effectué par le salarié (le jour férié chômé est rémunéré).
En cas de congés payés du salarié pendant l'année, le nombre de 52 semaines est diminué du nombre de semaines de congés payés pris par le salarié.
Lorsque le salarié n'a pas acquis ou pris cinq (5) semaines de congés payés sur la période de référence (embauche en cours d'année, reprise « annexe 7 », retour de congé parental...), la durée moyenne de travail est obtenue :
En divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours de l'année par le nombre de jours ouvrables diminuées du nombre de jours ouvrables de congés payés pris par le salarié
Et en multipliant par 6 le résultat obtenu
Exemple : Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne de travail, la durée annuelle de travail ne doit pas excéder 1607 heures. Les 1607 heures correspondant à : nombre de jours dans l'année (365 ou 366 jours) dont on retranche le nombre de jours de congés payés (30 jours ouvrables), le nombre de jours hebdomadaire (52 ou 53) et le nombre de jours fériés mentionnés à l'article L. 1242-1 ne tombant pas un jour ouvrable ; divisé par 6 jours ouvrables multiplié par 35 heures.
En cas d’absence pour maladie ou accident du travail, la durée moyenne de travail est obtenue en tenant compte pour les jours de maladie ou d'accident ou d'accident du travail des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par les salariés les jours considérés.
La répartition des temps de travail se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail tout en respectant les dispositions sur les temps de repos quotidien et hebdomadaire ».
DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les parties conviennent de modifier l’article 3.5.1 « durée du travail des salariés à temps plein » de l’accord collectif portant annualisation du temps de travail.
L’article est désormais rédigé comme suit :
« L’horaire de travail peut varier d’une semaine sur l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé à 0h en période basse et d’un horaire hebdomadaire maximal de 34h50 en période haute.
Il est rappelé que le temps de travail des salariés à temps partiel ne peut être égal ou supérieur à 35heures hebdomadaires et à 1607heures pour une année complète, journée de solidarité comprise.
Après accord entre les parties et conformément aux dispositions légales en vigueur, un avenant au contrat de travail est remis aux salariés à temps partiel déjà présent qui dispose d’un délai de réflexion d’un mois. Un double de l’avenant leur est remis après signature.
L’avenant à durée indéterminée précise les modalités suivantes :
Qualification du salarié
Eléments de rémunération
Durée hebdomadaire ou mensuelle de travail -
Cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut intervenir ainsi que la nature de la modification
Les modalités selon lesquelles les horaires de travail seront communiqués par écrit au salarié
Les limites dans lesquelles peuvent s’effectuer des heures complémentaires
Les salariés embauchés à temps partiel après l’entrée en vigueur du présent accord et qui seront affectés exclusivement sur les marchés concernés seront soumis au régime de l’annualisation »
ENGAGEMENT
Fait à Spicheren, en deux exemplaires, le 12 juin 2024.