D’UNE ORGANISATION DE TRAVAIL SPÉCIFIQUE AUX CHANTIERS DES CENTRALES NUCLÉAIRES
ENTRE
La société
CARONI GENIE CIVIL, société par actions simplifiées au capital de 200 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole, sous le numéro 818 766 305 000 36, dont le Siège Social est situé 78, Rue de la Chaude Rivière - Immeuble EKLA - 59000 LILLE,
Représentée par
XXX, agissant en qualité de Président,
D’UNE PART
ET
La représentation du personnel :
Monsieur XXX, en qualité de membre titulaire du CSE.
Article 4.1 – L’astreinte PAGEREF _Toc162465799 \h 4 Article 4.1.1 – Modalités de recours à l’astreinte PAGEREF _Toc162465800 \h 5 Article 4.1.2 – Situation du salarié pendant la période d’astreinte PAGEREF _Toc162465801 \h 5 Article 4.1.3 – Modalités d’information PAGEREF _Toc162465802 \h 5 Article 4.1.4 – Compensation PAGEREF _Toc162465803 \h 6 Article 4.2 – « La mise au vert » PAGEREF _Toc162465804 \h 6
ARTICLE 5 – TRAVAIL DU WEEK-END PAGEREF _Toc162465805 \h 6
Article 5.1 – Le travail du samedi PAGEREF _Toc162465806 \h 6 Article 5.2 – Le travail dominical PAGEREF _Toc162465807 \h 7 Article 5.2.1 – Travail dominical par dérogation temporaire accordée par le préfet PAGEREF _Toc162465808 \h 7 Article 5.2.2 – Travail dominical par dérogation de droit pour travaux urgents PAGEREF _Toc162465809 \h 8
ARTICLE 6 – TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc162465810 \h 9
Article 6.1 – Recours au travail de nuit PAGEREF _Toc162465811 \h 9 Article 6.2 – Plage horaire du travail de nuit PAGEREF _Toc162465812 \h 9 Article 6.3 – Définitions du travail de nuit PAGEREF _Toc162465813 \h 10 Article 6.3.1 - Définition du travail de nuit exceptionnel PAGEREF _Toc162465814 \h 10 Article 6.3.2 - Définition du travail de nuit programmé PAGEREF _Toc162465815 \h 10 Article 6.4 - Contreparties liées au travail de nuit PAGEREF _Toc162465816 \h 10 Article 6.5 - Dispositions communes à tout collaborateur intervenant sur la plage horaire de travail de nuit PAGEREF _Toc162465817 \h 10
ARTICLE 7 – TRAVAIL DES JOURS FERIES PAGEREF _Toc162465818 \h 11
ARTICLE 8 – TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES DIT « TRAVAIL EN POSTE » PAGEREF _Toc162465819 \h 11
TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc162465820 \h 12
ARTICLE 2 - SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc162465822 \h 12
ARTICLE 3 – DÉPÔT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc162465823 \h 12
Annexe 1 – Attestation de volontariat PAGEREF _Toc162465824 \h 13
PREAMBULE Les particularités de l’activité de maintenance dans le secteur nucléaire entrainent des contraintes nécessitant une organisation de travail spécifique et adaptée aux contraintes imposées par les maîtres d’ouvrage de ces chantiers.
A ce titre, le présent accord a pour objet de fixer les conditions de travail spécifiques applicables aux chantiers de maintenance réalisés par CARONI GENIE CIVIL auprès des Centrales Nucléaires telles que la Centrale Nucléaire de production d’Électricité de Gravelines, de Chooz et Cattenom.
Le présent accord ayant pour objet de répondre aux nécessités des chantiers de maintenance auprès de Centrales Nucléaires, ses stipulations peuvent prévoir des dérogations aux dispositions en vigueur dans l’entreprise et applicables à l’ensemble du personnel de CARONI GENIE CIVIL.
***
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique au personnel de la Société travaillant sur les chantiers de maintenance auprès des Centrales Nucléaires dans les conditions déterminées par le présent accord. ARTICLE 2 – PRIMES LOCALES Ces primes ci-dessous sont conditionnées par l’obtention au préalable de certaines formations imposées par le maître d’ouvrage. Article 2.1 – La prime DART : « locale 1 » La prime DART est une prime imposée par le maître d’ouvrage et versée au personnel ouvrier affecté à l’activité de maintenance sous rayons ionisants comme suit :
Montant de la prime
Personnel Ouvrier
Nombre d’heures d’intervention * 10 % du taux horaire applicable aux heures de travail effectuées sous rayons ionisants.
Le pourcentage du taux horaire peut être réévalué.
Article 2.2 – La prime « locale 2 » Eu égard à la spécificité de l’activité de maintenance auprès des Centrales Nucléaires, le maître d’ouvrage peut imposer au personnel de la Société intervenant sur le chantier de suivre la formation CSQ (Complément, Sûreté, Qualité) et il peut également imposer de rédiger des DRT (Dossiers de Réalisation de Travaux). En contrepartie, une prime est versée au personnel pour la réalisation de cette documentation :
Montant de la prime
Personnel Ouvrier
Nombre d’heure d’intervention * 0.16 €
0.16 € étant une valeur fixe. ARTICLE 3 – HORAIRES DE TRAVAIL Les horaires de travail sont fixés par note de service. Toutefois les contraintes attachées à l’activité de maintenance justifient que la pause déjeuner puisse être décalée. ARTICLE 4 – PERIODES PARTICULIERES Article 4.1 – L’astreinte L’astreinte est définie par l’article L. 3121-9 du Code du travail comme : « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
Elle apparait dès lors comme une organisation du travail spécifique, instaurée en dehors de l’horaire habituel du personnel, et destinée à assurer la continuité du service à toute heure et tous les jours de l’année, à travers la réalisation et la coordination d’interventions ponctuelles urgentes.
Un dispositif d’astreinte pourra être mis en place dans l’entreprise dès lors qu’il est rendu nécessaire, pour des raisons propres aux spécificités de l’activité, au maintien de la sécurité ou pour tout autre motif rendant impératif la continuité du service ou la disponibilité d’un représentant de l’entreprise pour intervenir, dans de brefs délais, notamment si un incident, un accident, une panne ou une urgence se produisent en dehors des heures normales d’ouverture de l’entreprise.
Tout collaborateur de l’entreprise, dont la nature des missions et des compétences peut l’amener à entrer dans ce champ d’application, est donc susceptible d’être soumis à une période d’astreinte, peu importe son statut. Article 4.1.1 – Modalités de recours à l’astreinte Préalablement à la mise en place d’un service d’astreinte, l’employeur devra solliciter les salariés pour rechercher des volontaires. À défaut d’un nombre suffisant de volontaires, l’employeur désignera les salariés qui effectueront les astreintes. Dans ce cadre, si seul un nombre limité de collaborateur est concerné par la mesure, il pourra être tenu compte, outre les compétences indispensables à la réalisation de l’astreinte, de la situation personnelle du salarié et notamment de ses charges impératives de famille (parent isolé par exemple). Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission. En toute hypothèse, l’exécution d’une astreinte ne constitue pas un droit acquis si bien que l’employeur pourra supprimer les astreintes auxquelles le salarié est assujetti. Cette réduction ou suppression ne saurait faire l’objet d’une quelconque compensation. Article 4.1.2 – Situation du salarié pendant la période d’astreinte Pendant l’astreinte, le salarié n’est pas sur son lieu de travail, ni à la disposition permanente et immédiate de l’employeur. Toutefois, le salarié en astreinte doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
A défaut d’intervention, la période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. De ce fait, celle-ci peut être prise en compte pour calculer la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
En revanche, en cas d’intervention du salarié pendant une période d’astreinte, l’astreinte est suspendue si bien que la durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif. Celle-ci débute depuis l’heure d’appel, jusqu’à l’heure de retour, temps de déplacement inclus. Elle est décomptée en minutes et donne lieu à rémunération selon les conditions habituelles du contrat de travail, dans le respect des éventuelles majorations accordées au titre du travail le dimanche et/ou de nuit et/ou les jours fériés. L’employeur s’engage à s’organiser pour que, en toute hypothèse, le salarié intervenu en période d’astreinte voit respecter ses durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. Article 4.1.3 – Modalités d’information Une programmation indicative des périodes d’astreinte est établie. Pour chaque collaborateur concerné, une programmation individuelle est établie et remise au salarié au plus tard dans un délai de 2 jours ouvrables avant le début de la période d’astreinte.
Cette programmation individuelle précisera notamment :
l’heure de début et de fin de la période d’astreinte,
le cas échéant, les délais d’intervention,
les coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème,
le cas échéant, les modalités d’accès au site et toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.
Article 4.1.4 – Compensation L’astreinte étant constitutive d’une sujétion pour le salarié qui y est soumis, celle-ci fait l’objet d’une compensation selon les conditions suivantes :
Hors intervention :
100 € par jour d’astreinte effectué.
S’il y a intervention :
Paiement d’une journée complète de travail (y compris les IPD) + compensation de 100 €.
Article 4.2 – « La mise au vert » Dans le cadre des activités de maintenance auprès des Centrales Nucléaires, il est nécessaire de prévoir la « mise au vert ». Il s’agit de la situation dans laquelle une activité est programmée dans la semaine nécessitant une préparation en amont de l’intervention des salariés de la société. Ainsi, ces derniers sont en attente de l’autorisation du maître d’ouvrage pour débuter leur intervention appelée « mise au vert ».
En contrepartie, la « mise en vert » est rémunérée ainsi :
Contrepartie
Personnel Ouvrier, ETAM et Cadres à l’horaire
Hors intervention :
Heures habituelles de travail non réalisées payées* ;
En intervention :
Heures réalisées payées.
Personnel ETAM et Cadres autonomes
Hors intervention :
demi-journée non réalisées payées* ;
En intervention :
demi-journée réalisées payées.
* « non réalisées payées » = non pointées.
Pour les périodes hors intervention dans l’attente de la « mise au vert », les parties conviennent que les salariés concernés bénéficient du maintien du panier repas.
ARTICLE 5 – TRAVAIL DU WEEK-END Article 5.1 – Le travail du samedi Compte tenu des impératifs liés à l’activité, les salariés affectés sur les chantiers de maintenance auprès des Centrales Nucléaires pourront travailler la journée du samedi. Le cas échéant, les dépassements horaires donneront lieu au calcul d’heures supplémentaires. Il est convenu que pour l’affectation du personnel sur les travaux du samedi, il sera recouru en priorité aux salariés volontaires dont la qualification correspond aux besoins des travaux à réaliser. A ce titre, le présent accord prévoit la possibilité de déroger au principe du repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs dont le samedi dans le respect des dispositions légales, notamment en matière de repos hebdomadaire (35 heures consécutives).
Article 5.2 – Le travail dominical Article 5.2.1 – Travail dominical par dérogation temporaire accordée par le préfet Les dispositions des articles L. 3132-20 et suivants du Code du travail permettant aux entreprises, lorsque le repos dominical est préjudiciable au public ou compromet le fonctionnement normal d’un établissement, d’obtenir du préfet une dérogation afin de faire travailler les salariés volontaires le dimanche. Aussi, lorsque l’activité de maintenance auprès de la centrale nucléaire nécessite de travailler le dimanche, il pourra procéder à une telle demande de dérogation préfectorale au repos dominical. Les parties s’accordent sur la nécessité, pour l’entreprise, de détailler les motivations de ce recours au travail le dimanche tant dans la demande auprès des services de la préfecture, que lors de la consultation des représentants du personnel élus au Comité social et économique.
Dans ce contexte, les parties au présent accord sont convenues de déterminer ensemble :
les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical,
les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ces salariés,
des engagements en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
Article 5.2.1.1 - Volontariat Les parties réaffirment que seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche. Dès lors, le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l'embauche d'un candidat ou empêcher la promotion d’un salarié, sa mutation ou l’octroi de congés. En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement. Toutefois, le présent accord n’a pas vocation à créer au profit des salariés un droit opposable au travail le dimanche. Le recueil du volontariat sera organisé dès que l’entreprise éprouvera le besoin de déroger au repos dominical. Les salariés seront invités par l’entreprise à se prononcer sur leur volonté de travailler le dimanche.
Article 5.2.1.2 – Contreparties au travail dominical Il est convenu que les salariés travaillant le dimanche bénéficieront d’une majoration de 200 % de leur rémunération pour le dimanche travaillé ainsi que d’un jour de repos. Celui-ci sera attribué par roulement à tout ou partie des salariés, afin d’éviter de désorganiser l’ensemble des services.
Article 5.2.1.3 – Mesures permettant aux salariés volontaires au travail du dimanche de concilier leur vie personnelle et professionnelle
Possibilité de rétraction en cours de période
Rétractation sous délai d’un mois :
Le salarié travaillant le dimanche dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’un mois.
Rétractation sans délai :
En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais. Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du collaborateur au titre de circonstances exceptionnelles :
la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,
le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé,
l'invalidité du salarié,
le handicap du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,
l'arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant...),
le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur du salarié.
Prise des congés payés
Les parties rappellent que pour les congés payés posés par semaine complète de 6 jours ouvrables (du lundi au samedi) les salariés ne pourront travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée.
Entretien annuel ou professionnel
Dans le cadre de leur entretien avec leur manager, les salariés qui le souhaitent pourront évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle du salarié.
Dispositions particulières aux journées de scrutins nationaux ou locaux
Les salariés travaillant un dimanche coïncidant avec un jour de scrutin national ou local seront planifiés sur des horaires compatibles avec les horaires d’ouverture des bureaux de vote afin de leur permettre d’exercer personnellement leur droit de vote.
Engagements en termes d’emplois
Une attention particulière devra être portée, pour le recrutement des salariés travaillant le dimanche, à l'intégration de jeunes issus du marché du travail local, d'étudiants, de séniors, dans le respect de la diversité. Cette dernière notion intégrant également une attention particulière aux salariés handicapés qui présenteraient leur candidature.
Article 5.2.2 – Travail dominical par dérogation de droit pour travaux urgents En application de l’article L. 3132-4 du Code du travail, le recours au travail dominical peut avoir lieu « en cas de
travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ».
Cette dérogation étant de droit, dès lors que la nécessité de travaux urgents est constatée, aucune demande de dérogation auprès de la préfecture n’est à réaliser. Il conviendra en revanche de :
informer sans délai l’inspecteur du travail avant le commencement du travail en précisant :
les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire,
la date et la durée de la suspension,
le nombre de salariés concernés,
la date du jour de repos compensateur assuré aux salariés.
communiquer aux salariés, par tout moyen, la copie de l’information réalisée auprès de l’inspecteur du travail,
informer le CSE. La mesure étant par nature imprévisible et exceptionnelle, les parties s’accordent à informer par mail les membres du CSE.
Si la mesure concerne un nombre significatif de salariés, les parties s’engagent à procéder à une consultation a posteriori pour régularisation si la consultation s’avère nécessaire.
En cas de recours au travail dominical pour travaux urgents, les parties prévoient l’application des contreparties prévues pour le travail dominical sur autorisation préfectorale (Cf. Article 5.2.1.2 du présent accord). ARTICLE 6 – TRAVAIL DE NUIT Les éléments intégrés au présent accord ont pour objet de clarifier et d’adapter les dispositions conventionnelles propres au travail de nuit, applicables dans l’entreprise, à savoir :
L’accord de branche du BTP du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit,
Les conventions collectives nationales des Ouvriers, des ETAM et des Cadres des Travaux Publics.
Article 6.1 – Recours au travail de nuit Eu égard aux contraintes liées à l’activité de maintenance et à l’importance des délais imposés par le client, le travail de nuit constitue une nécessité. Le recours au travail de nuit a dès lors vocation à assurer la continuité de l’activité économique lorsque celle-ci est rendue nécessaire. Il s’agit notamment des emplois pour lesquels :
il est impossible techniquement d’interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés,
il est indispensable, pour des raisons économiques, d’allonger le temps d’utilisation des équipements,
il est impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d’interrompre l’activité des salariés au cours de tout ou partie de la plage horaire considérée,
il est impossible de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.
Dès lors qu’il s’inscrit dans le cadre défini ci-dessus, le recours au travail de nuit est susceptible de concerner l’ensemble des chantiers de maintenance ainsi que l’ensemble des collaborateurs qui y sont affectés, quel que soit leur statut (Ouvrier – ETAM – Cadre).
Conformément aux dispositions légales en vigueur, sauf dérogation exceptionnelle, aucun jeune de moins de 18 ans ne peut être affecté sur une activité de travail de nuit.
La mise en place du travail de nuit, ou son extension à de nouveaux collaborateurs dans l’entreprise, donne lieu à une information-consultation des instances de représentation du personnel compétentes. Conformément aux dispositions législatives et conventionnelles applicables à l’entreprise, l’affectation de collaborateurs sur un travail de nuit suppose d’en informer l’inspection du travail et les représentants du personnel compétents. Article 6.2 – Plage horaire du travail de nuit Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 20 heures et 6 heures.
Article 6.3 – Définitions du travail de nuit Article 6.3.1 - Définition du travail de nuit exceptionnel Est considéré comme travail de nuit exceptionnel, le travail qui s’effectue, au moins pour partie sur la plage horaire définie à l’article 6.2 du présent accord, sans pour autant rentrer dans le champ du travail de nuit habituel, tel que défini à l’article L.3122-5 du Code du travail. Les conditions de sa réalisation font que ce travail ne peut être programmé dans un délai raisonnable. Article 6.3.2 - Définition du travail de nuit programmé Conformément aux dispositions de l’accord BTP du 12 juillet 2006, est considéré comme travail de nuit programmé le travail de nuit qui ne remplit ni les conditions du travail de nuit habituel, ni celles du travail de nuit exceptionnel dans la mesure où il peut être programmé dans un délai raisonnable. Les parties conviennent de fixer ce délai raisonnable de 2 jours ouvrables avant l’affectation sur une activité au moins en partie sur la plage horaire définie ci-dessus. Article 6.4 - Contreparties liées au travail de nuit Les parties conviennent que les collaborateurs qui travaillent de nuit bénéficient d’une compensation sous forme de majoration de salaire de 100 % pour chaque heure de travail réalisée sur la plage horaire définie à l’article 6.2 du présent accord. Pour le personnel autonome, cette contrepartie est de 100 € par nuit. Cette compensation spécifique ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ou éventuellement prévues au titre d’un travail exceptionnel (dimanche, jour férié…) de telle sorte que seule sera retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé. Article 6.5 - Dispositions communes à tout collaborateur intervenant sur la plage horaire de travail de nuit Les parties s’accordent sur la nécessité de rappeler les règles essentielles applicables en matière de durée du travail et particulièrement sensibles en cas de travail de nuit :
Droit à un repos quotidien de minimum 11 heures consécutives,
Droit à un repos hebdomadaire de minimum 24 heures consécutives.
Par ailleurs, les parties s’accordent pour éviter, dans la mesure du possible, en cas de recours au travail de nuit, d’affecter les collaborateurs ayant fait part de contraintes familiales ou personnelles importantes. Les parties prévoient d’accorder, à l’ensemble des collaborateurs travaillant sur la plage horaire de nuit, dès lors que les conditions de travail le justifient effectivement, les garanties suivantes :
Le bénéfice d’une pause de 30 minutes pour un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, permettant au salarié de se restaurer et de se reposer.
En tout état de cause, le collaborateur devra à minima bénéficier d’une pause d’au minimum 20 minutes toutes les 6 heures,
L’attribution des indemnités de petits déplacements.
La société s’engage en outre à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit.
ARTICLE 7 – TRAVAIL DES JOURS FERIES L’activité de maintenance peut amener à devoir travailler un jour férié. Le recours à ce travail fera alors l’objet :
d’une information préalable à l’inspection du travail,
d’une information préalable spécifique de l’ensemble des salariés concernés,
d’une consultation du CSE.
Concernant les contreparties : En cas de nécessité de travailler un jour férié, une majoration de 100 % sera versée aux salariés Ouvriers, ETAM et Cadres à l’horaire et une compensation de 100 € aux salariés ETAM et Cadres automnes. ARTICLE 8 – TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES DIT « TRAVAIL EN POSTE » Lorsque le fonctionnement de l’activité sans interruption est rendu nécessaire pour des raisons techniques, 16h/24h ou 24h/24h, il est possible de recourir au travail continu exécuté par des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher. Pour ce faire, il peut être mis en place une organisation du travail par équipe, sous réserve du respect d’un délai de prévenance raisonnable, de la façon suivante :
2 postes : poste du matin et poste de l’après-midi ;
3 postes : poste du matin, poste de l’après-midi et poste de nuit.
En tout état de cause, une interruption d’une demi-heure, comptée comme temps de travail effectif et payée comme tel, est prévue. De même, sont obligatoirement affichés sur le lieu de travail :
La liste nominative des salariés concernés y compris les travailleurs intérimaires mis à disposition ;
Les horaires de travail en postes.
A titre informatif, les postes sont répartis comme suit :
Poste du matin : de 5h à 13h
Poste de l’après-midi : de 13h à 21 h
Poste de nuit : de 21h à 5h.
Le CSE est informé de la mise en œuvre du travail posté.
TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 1 - DURÉE D’APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée pour tout chantier auprès d’une Centrales Nucléaire. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation. Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation. ARTICLE 2 - SUIVI DE L’ACCORD
Les parties sont chargées de s’assurer de la bonne exécution des dispositions du présent accord. Elles procéderont à leur évaluation au regard de l’objectif fixé par l’accord.
En outre, en cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la publication des textes afin d’adapter lesdites dispositions. ARTICLE 3 – DÉPÔT DE L’ACCORD
Le texte du présent accord est déposé par la Direction auprès la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités par voie électronique via la plateforme prévue à cet effet. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Lille.
Le texte de l'accord original sera remis à l'ensemble des parties.
Fait à Lille le 29 mars2024 En 3 exemplaires
Pour la Direction :
XXX
Président
Pour la représentation du personnel :
XXX
Membre titulaire du CSE
Annexe 1 – Attestation de volontariat
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………. atteste avoir pris connaissance de l’accord collectif relatif à la mise en place d’une organisation spécifique aux chantiers des Centrales Nucléaires ainsi que des conditions et contreparties liées au travail dominical.
Je ne suis pas volontaire pour travailler les dimanches selon les conditions de l’accord collectif relatif à la mise en place d’une organisation spécifique aux chantiers des Centrales Nucléaires.
Je suis volontaire pour travailler les dimanches selon les conditions de l’accord collectif relatif à la mise en place d’une organisation spécifique aux chantiers des Centrales Nucléaires.
Je suis volontaire pour travailler ponctuellement les dimanches selon les conditions de l’accord collectif relatif à la mise en place d’une organisation spécifique aux chantiers des Centrales Nucléaires.
Si vous optez pour le choix n° 3 : lister tous les dimanches que vous souhaitez travailler sur le semestre :