Accord d'entreprise CARONI GENIE CIVIL

Accord relatif au régime « remboursement de frais de santé » du personnel de la société de CARONI GENIE CIVIL

Application de l'accord
Début : 13/02/2026
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CARONI GENIE CIVIL

Le 12/02/2026



ACCORD RELATIF AU REGIME « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE » DU PERSONNEL DE LA SOCIETE CARONI GENIE CIVIL




ENTRE


La société

CARONI GENIE CIVIL, société par actions simplifiées au capital de 200 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole, sous le numéro 818 766 305 000 36, dont le Siège Social est situé 78, Rue de la Chaude Rivière - Immeuble EKLA - 59000 LILLE,


Représentée par

M. XXX, agissant en qualité de Président,

D’UNE PART


ET


La représentation du personnel :

Monsieur XXX, en qualité de membre titulaire du CSE.



D’AUTRE PART



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc216372054 \h 3

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES DU REGIME DE FRAIS DE SANTE/MUTUELLE PAGEREF _Toc216372055 \h 3

Article 1 – LeS bénéficiaires PAGEREF _Toc216372056 \h 3

Article 2 – PRESTATIONS PAGEREF _Toc216372057 \h 5

Article 2.1 – Garanties PAGEREF _Toc216372058 \h 5
Article 2.2 – Les salariés dont le contrat de travail est suspendu PAGEREF _Toc216372059 \h 5
Article 2.3 – Les salariés dont le contrat de travail est rompu : la portabilité PAGEREF _Toc216372060 \h 5

Article 3 – COTISATIONS PAGEREF _Toc216372061 \h 5

Article 4 – Evolution ultérieure des cotisations PAGEREF _Toc216372062 \h 6

Article 5 – REEXAMEN DE L’ORGANISME ASSUREUR PAGEREF _Toc216372063 \h 6

Article 6 – INFORMATIONS PAGEREF _Toc216372064 \h 7

Article 6.1 – Information individuelle PAGEREF _Toc216372065 \h 7
Article 6.2 – Information collective PAGEREF _Toc216372066 \h 7

TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc216372067 \h 8

ARTICLE 1 – DURÉE, MODIFICATION, DENONCIATION PAGEREF _Toc216372068 \h 8

ARTICLE 2 – DÉPÔT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc216372069 \h 8

ANNEXES : PAGEREF _Toc216372070 \h 9

ANNEXE 1 – RESUME DES GARANTIES DU REGIME DE SANTE PAGEREF _Toc216372071 \h 9

PREAMBULE
Les salariés de la Société CARONI GENIE CIVIL bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé formalisé en dernier lieu par un accord daté du 23 juillet 2024.

Les parties ont envisagé la modification du régime compte tenu des récentes évolutions législatives et réglementaires, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail.
A ce titre, le présent accord se substitue à l’article 1 - Régime de de frais de santé/mutuelle, du titre 6 – Régimes de protection sociale de l’accord d’harmonisation des statuts du 23 juillet 2024.

Le présent accord est également l’occasion d’actualiser les tarifs du régime Frais de santé qui entreront en vigueur à effet du 1er janvier 2026.

***

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES DU REGIME DE FRAIS DE SANTE/MUTUELLE
Article 1 – LeS bénéficiaires
Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société.

Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés :

Le régime Frais de santé est construit autour d’une formule de base obligatoire et d’une formule optionnelle.
Les salariés ont la faculté d’améliorer leur couverture santé en adhérant à la formule optionnelle moyennant un surcoût de cotisation individuelle à leur charge exclusive.

L'adhésion au régime de base est obligatoire pour tous les salariés de la Société.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, pour les couples de salariés travaillant dans l’entreprise, l’un des membres de l’union doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.
En outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions.
A titre d’information, ont la faculté de refuser l’adhésion au régime Frais de santé, les salariés qui :
  • sont bénéficiaires de Complémentaire santé solidarité, prévue à l’article L.861-1 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document attestant du bénéfice de cette couverture et de sa date d’échéance ;
  • sont couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche ;
  • sont titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, sous réserve de produire un justificatif d’adhésion à un autre régime de frais de santé pour les titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée supérieur ou égal à 12 mois ou d’un contrat de travail à durée déterminée inférieur à 3 mois ;
  • bénéficient d’une couverture complémentaire Frais de santé, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayant droit, servie :
  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, étant précisé que :
  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
  • pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit ;
  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la Sécurité Sociale ;
  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;
  • dans le cadre du dispositif de garanties prévu dans le cadre d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés devront solliciter

par écrit, via le formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion et produire, le cas échéant, tout justificatif requis par ce formulaire. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à la Direction des Ressources Humaines, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance de la couverture ou du contrat susvisé. Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du Service Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans le mois suivant la date de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime et devront acquitter leur part de cotisation. En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.


Article 2 – PRESTATIONS
Article 2.1 – Garanties
Les garanties souscrites, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société d’accueil, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par les régimes issus des Conventions Collectives de Branche applicables. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 995, 16° du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 2.2 – Les salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations lui revenant.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale) correspondantes à la formule retenue. L'appel de cotisations correspondant s'effectuera par prélèvement automatique individuel.
Article 2.3 – Les salariés dont le contrat de travail est rompu : la portabilité
En application des dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime Frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de la Société, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
Article 3 – COTISATIONS
La structure des cotisations est unique, quelle que soit la situation familiale des salariés, et est exprimée en % du salaire brut mensuel.

La cotisation servant au financement de la formule de base obligatoire est fixée sur la base du salaire brut du salarié, prise en charge, de façon différenciée, par la Société et les salariés selon que ces derniers relèvent de la catégorie des non-Cadres ou de celle des Cadres (Cadres et assimilés Cadres visés aux articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des Cadres du 17 novembre 2017), et ce comme suit :

Catégorie

Cotisation globale de la formule de base obligatoire

Prise en charge patronale et salariale de la cotisation globale de la formule de base obligatoire

Cadre (Cadres et assimilés Cadres au sens des articles 2.1. et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017)*

3,03 % du salaire brut en 2026

Part patronale : 1,818 % du salaire brut en 2026
Part salariale : 1,212 % du salaire brut en 2026
Non Cadre (Ouvrier et ETAM)

4,12 % du salaire brut en 2026

Part patronale : 2,781 % du salaire brut en 2026
Part salariale : 1,339 % du salaire brut en 2026
*Il est précisé que les anciens salariés de SOGEA CARONI qui bénéficiaient du statut particulier « d’ETAM article 36 » constituent désormais un groupe fermé au sein de la Société CARONI GENIE CIVIL à la suite de l’opération de transfert d‘activité et de salariés.
Ce groupe fermé permet aux anciens articles 36 de continuer d’être assimilé Cadres alors que la catégorie des articles 36 n’existe plus.

Les salariés ont la faculté d’adhérer à la formule surcomplémentaire (dit « option ») moyennant un surcoût individuel et facultatif.
La cotisation servant au financement de la formule surcomplémentaire est, quant à elle, exprimée sous la forme d’un montant, soit 39,15 € par mois en 2026. Cette cotisation est à la seule charge des salariés concernés, et ce quelles que soient la catégorie à laquelle ils sont rattachés (Cadre, non Cadre) et leur situation familiale.
Les salariés devront obligatoirement acquitter la(les) cotisation(s) correspondant à la (aux) formule(s) au(x)quelle(s) ils adhèrent.
Article 4 – Evolution ultérieure des cotisations
Les cotisations seront actualisées au 1er janvier de chaque année afin de tenir compte de l’indice de consommation médicale totale et des résultats techniques observés sur le régime Frais de santé. Cette indexation tarifaire s’ajoutera à toute augmentation du montant des cotisations liée à une augmentation de la rémunération des salariés.

De même, les cotisations pourront être modifiées à tout moment en cas de changement réglementaire ou législatif impactant le coût du régime Frais de santé.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations du régime obligatoire seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles définies ci-dessus.

Les éventuelles évolutions futures de la cotisation du régime optionnel resteront, quant à elles, à la seule charge des salariés concernés.
Article 5 – REEXAMEN DE L’ORGANISME ASSUREUR
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus.
Article 6 – INFORMATIONS
Article 6.1 – Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Article 6.2 – Information collective
Conformément aux dispositions de l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de remboursement des frais de santé.
TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – DURÉE, MODIFICATION, DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2026.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation. Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.

En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 2 – DÉPÔT DE L’ACCORD
Le texte du présent accord est déposé par la Direction auprès la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités par voie électronique via la plateforme prévue à cet effet.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Lille.

Le texte de l'accord original sera remis à l'ensemble des parties.

Fait à Lille le _______
En 3 exemplaires

Pour la Direction :

XXX

Président

Pour la représentation du personnel :

XXX

Membre titulaire du CSE

ANNEXES :
ANNEXE 1 – RESUME DES GARANTIES DU REGIME DE SANTE
Cf. Notice pour les Ouvriers et ETAM et Notice pour les Cadres et assimilés cadres.































Mise à jour : 2026-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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