Société CARPIS ROUJA BATIMENT, enregistrée sous le RCS de TOULOUSE sous le numéro 48065299900016, dont le siège social est situé Lieudit Le Pascalet – 31410 MONTAUT, représentée par Monsieur, en sa qualité de Gérant,
D’une part
Et,
Les salariés, ayant voté la présente à la majorité des deux tiers du personnel au titre d’un référendum,
D’autre part
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD
En l'absence de délégué syndical et de comité économique et social (CSE), la Direction de la
Société CARPIS ROUJA BATIMENT a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.
Les impératifs de l’activité de notre société, qui relève de la Convention Collective Nationale du Bâtiment (catégorie Ouvriers – Nationale moins 10 salariés - IDCC 1596, catégorie ETAM - IDCC 2609 et catégorie Cadres – IDCC 2420) oblige la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les conventions collectives respectives de chaque catégorie professionnelle, est fixé à 180 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre activité.
En effet, le secteur du bâtiment et notamment le secteur du gros œuvre, peine à recruter des candidats en contrats à temps complet et ce d’autant plus après la crise sanitaire liée au Covid-19.
Pour assurer la bonne marche et la continuité économique de l’entreprise le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation (demande clients, intempéries, etc).
ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1.1 – Etablissements concernés
Le présent accord s’applique à l’établissement principal de la société dont le numéro Siret est le 48065299900016 – sis Lieudit Le Pascalet – 3140 MONTAUT.
ARTICLE 1.2 - Salariés concernés
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise, employé à temps complet.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être effectuées qu’à la demande expresse de la Direction et dans l’intérêt de la société.
Article 2.1 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les conventions collectives des Ouvrier et des Etams est fixé à 180 heures par an et par salarié.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire. S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payées aux salariés.
Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.
Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Article 2.2 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent
Article 2.2.1 : Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article 2.1 sont majorées de :
25% pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans une même semaine ;
50% pour les heures suivantes.
ARTICLE 3 — DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 3.1 – Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les salariés visés à l’article 1.2 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.
La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé par l’article 2.1 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné. Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la Direction par écrit et l’acceptation ou non du salarié devra être consignée.
Il est expressément convenu que ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement :
Le refus d’un salarié d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel,
Le refus d’accepter une modification du planning prévisionnel initialement fixé pour la réalisation des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel.
Article 3.2 – Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise génère, outre la majoration légale, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 et suivants du Code du travail, égale :
À 50% du temps de travail effectué pour les entreprises de vingt salariés au plus ;
À 100% du temps de travail effectué pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière, dans le délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.
Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour- là. Les dates de prises des repos compensateurs sont fixées en accord entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, de préférence dans une période de faible activité, étant entendu que les salariés doivent en faire la demande 15 jours avant la prise effective du repos. L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l’entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.
ARTICLE 4 — ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.
ARTICLE 5 — CONSULTATION DU PERSONNEL
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, la consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. La consultation a lieu pendant le temps de travail, elle se déroule par vote à bulletin secret, afin que son caractère personnel et secret soit garanti.
Conformément aux dispositions de l’article R. 2232-10 du Code du travail, le résultat de la consultation sera porté à la connaissance de l'employeur et fera l'objet d'un procès-verbal.
ARTICLE 6 — SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord et à l’initiative de la Direction, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé par chacune des parties signataires dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
L’accord continuera à produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionné.
ARTICLE 7 — PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel seront déposés électroniquement auprès de la DIRECCTE, par le biais de la plateforme de télé procédure Téléaccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à TOULOUSE, en 3 exemplaires originaux, le 07/11/2022. Pour la Société
CARPIS ROUJA BATIMENT,
Monsieur
En sa qualité de Gérant
Voté à la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise (cf pv de consultation)