Accord d'entreprise CARREFOUR DES MAUGES CPIE LOIRE ANJOU

Accord d'entreprise relatif à la gestion annuelle des congés payés

Application de l'accord
Début : 24/09/2019
Fin : 01/01/2999

Société CARREFOUR DES MAUGES CPIE LOIRE ANJOU

Le 24/09/2019


Accord d’entreprise relatif à la gestion annuelle des congés payés

Le présent accord est négocié entre :

L’association dénommée

CPIE LOIRE ANJOU

N° SIRET : 322 119 181 000 20
dont le siège administratif est situé :
3 bis rue du Chanoine Libault - Beaupréau - 49600 BEAUPREAU-en-Mauges

immatriculée à l’URSSAF de Maine et Loire - N° cotisant : 527 000000241219502

représentée par son représentant légal Xxxxxxxx XXXXXXX

d’une part,


Et les représentants du personnel élus du CSE le 05 février 2019, à savoir Xxxxxxxx XXXXXXX, titulaire et Xxxxxxxx XXXXXXX, suppléante

d’autre part.


Préambule

La période pendant laquelle le salarié fait l’acquisition des jours de congés payés se nomme « la période de référence ». La période de référence légale s’étale du 1er juin au 31 mai N+1, c’est cette période de référence qui était en vigueur jusqu’à ce jour au CPIE Loire Anjou.
Selon l’article L 3141-10 du Code du Travail, une autre période de référence dérogeant à la période légale peut être fixée par :
  • Un accord d'entreprise ou d'établissement ;
  • Ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Le présent accord, qui vise à modifier la période de référence, poursuit donc les objectifs suivants :
  • Garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés et RTT octroyés dans le cadre de l’accord d’entreprise du 31 décembre 2001 relatif à l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail
  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés
  • Donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er janvier de chaque année,
  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés,
  • Impliquer les salariés dans une gestion prévisionnelle responsable des congés payés,
  • Uniformiser les outils informatiques de gestion des congés payés.
  • Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel du CPIE Loire Anjou. Ils ne concernent que la modification de la période de référence. Les autres articles du « titre VI : Congés » de la Convention Collective Nationale de l’Animation traitant notamment des conditions d’attribution des congés exceptionnels ne sont par conséquent pas traités.
  • Appréciation du droit à congés payés

  • Période de référence

Initialement fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, la période de référence pour les congés payés (période pendant laquelle le salarié fait l’acquisition des jours de congés payés) est modifiée par le présent accord, elle s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre, et coïncide avec l’année civile, à compter du 1er janvier 2020.

  • Ouverture des droits à congés payés

Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés.
Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels (soit 2,08 jours ouvrés) quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine.
  • Prise des congés payés

La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre.

Rappel des dispositions légales concernant le congé principal :
  • Article L3141-13 du Code du Travail : « Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. »
  • Article L3141-23 du Code du Travail :
« À défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 :
  • La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
  • Le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
  • Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
  • Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié. »
  • Article D3141-5 du Code du Travail : « La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période. »
  • Article D3141-6 du Code du Travail : « L'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ. »
  • Durée de l’accord

Le présent accord est à durée indéterminée.
  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé partiellement ou totalement dans un délai de 3 mois par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier les autres parties signataires de l’accord.
  • Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident d’établir un bilan de l’application de l’accord à l’automne 2020.
  • Clause de révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 6 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

  • Dépôt, publicité et mise en ligne

Le présent accord est déposé :
  • Sur la

    plateforme nationale TéléAccords. Le dossier sera automatiquement transféré à la DIRECCTE compétente. L’accord sera ensuite transmis à la Direction de l'information légale et administrative, qui en assurera la publication sur Legifrance.

  • au secrétariat-greffe du

    Conseil des Prud’Hommes d’Angers.

  • à la

    branche de l’Animation (cppni@branche-animation.org).


Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
  • Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2020.


À Beaupréau, le 24 septembre 2019,

Le CPIE Loire Anjou, représenté par son Président,
Xxxxxxxx XXXXXXX

Les membres de la délégation du personnel du CSE
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir