Accord relatif aux modalités de calcul et plafonds des allocations de départ à la retraite des salariés des sociétés Carrefour Administratif France, Genedis et Carrefour Proximité France
Application de l'accord Début : 01/12/2024 Fin : 01/01/2999
Accord relatif aux modalités de calcul et plafonds des allocations de départ à la retraite des salariés des sociétés Carrefour Administratif France, Genedis et Carrefour Proximité France
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
Les sociétés du groupe Carrefour entrant dans le périmètre de l’accord, représentées par, Directrice des Ressources Humaines Opérations France et Relations sociales France et Groupe,
D’une part, Et
les Organisations Syndicales ci-dessous désignées et représentées par leurs représentants dûment mandatés à cet effet (les « Organisations Syndicales ») :
Le SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT CARREFOUR - CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT/CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES (SNEC - C.F.E/ C.G.C), représenté par, Délégué syndical de Groupe France,
La F.G.T.A / FORCE OUVRIÈRE (F.G.T.A / F.O.), représentée par, Délégué syndical de Groupe France,
La CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), représentée par, Délégué syndical de Groupe France,
D’autre part, Ci-dessous désignées ensemble «
les Parties ».
PRÉAMBULE
La Direction a souhaité proposer aux partenaires sociaux d’améliorer le barème des indemnités de départ à la retraite des salariés des sociétés Carrefour Administratif France, Carrefour Proximité France et Genedis. C’est ainsi que les partenaires sociaux et la Direction se sont rencontrés lors d’une réunion de négociations, le 29 novembre 2024 et, suite à ces échanges, ont convenu de fixer les modalités de calcul et plafonds des allocations de départ à la retraite comme suit :
ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’appliquera aux sociétés Carrefour Administratif France (CAF), Carrefour Proximité France (CPF) et Genedis.
ARTICLE 2 ALLOCATION DE DÉPART EN RETRAITE
Le montant brut de l’allocation de départ en retraite ou de mise à la retraite versée à un salarié qui quitte volontairement l’entreprise pour faire valoir ses droits à pension de vieillesse ou qui est mis à la retraite dans le respect des dispositions légales en vigueur est calculé comme indiqué ci-après.
Il est précisé que le salaire «plein tarif» visé par le présent accord s’entend du salaire plein tarif défini par la Convention Collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
ALLOCATION DE DÉPART EN RETRAITE DES EMPLOYÉS
L’allocation de départ en retraite des employés est d’un mois de salaire « plein tarif » à partir de 10 ans d’ancienneté, auquel s’ajoute ½ mois de salaire « plein tarif » par année d’ancienneté au-delà de 10 ans d’ancienneté.
Le montant brut de l’allocation de départ en retraite est plafonné à 6 mensualités de salaire «plein tarif».
Le versement de l’allocation de départ volontaire en retraite est subordonné à la remise par le salarié de tout élément justifiant de la liquidation effective de sa pension de vieillesse.
Les dispositions ci-dessus révisent et se substituent intégralement à celles des dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, à celles des éventuelles autres dispositions conventionnelles et à celles de tout usage, pratique ou engagement unilatéral ayant le même objet.
ALLOCATION DE DÉPART EN RETRAITE DES AGENTS DE MAÎTRISE
Pour une présence ininterrompue dans l’entreprise comprise entre 2 et 5 ans, l’allocation de départ en retraite est calculée sur la base de 5/10ème de mois de salaire « plein tarif » par année de présence.
Au-delà de 5 ans de présence ininterrompue dans l’entreprise, l’allocation de départ en retraite est calculée sur la base de 8/10ème de mois de salaire « plein tarif » par année de présence.
Le montant brut de l’allocation de départ en retraite est plafonné à 6 mensualités de salaire «plein tarif».
Le versement de l’allocation de départ volontaire en retraite est subordonné à la remise par le salarié de tout élément justifiant de la liquidation effective de sa pension de vieillesse.
Les dispositions ci-dessus révisent et se substituent intégralement à celles des dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, à celles des éventuelles autres dispositions conventionnelles et à celles de tout usage, pratique ou engagement unilatéral ayant le même objet.
ALLOCATION DE DÉPART EN RETRAITE DES CADRES
Pour une présence ininterrompue dans l’entreprise comprise entre 2 et 5 ans, l’allocation de départ en retraite est calculée sur la base de 5/10ème de mois de salaire « plein tarif » par année de présence.
Au-delà de 5 ans de présence ininterrompue dans l’entreprise, l’allocation de départ en retraite est calculée sur la base de 8/10ème de mois de salaire « plein tarif » par année de présence.
Le montant brut de l’allocation de départ en retraite est plafonné à 6 mensualités de salaire «plein tarif».
Le versement de l’allocation de départ volontaire en retraite est subordonné à la remise par le salarié de tout élément justifiant de la liquidation effective de sa pension de vieillesse.
Les dispositions ci-dessus révisent et se substituent intégralement à celles des dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, à celles des éventuelles autres dispositions conventionnelles et à celles de tout usage, pratique ou engagement unilatéral ayant le même objet.
ARTICLE 3 STIPULATIONS FINALES
DATE D’EFFET ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er décembre 2024.
ADHÉSION
Une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.
RÈGLEMENT DES LITIGES
Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l'amiable, après entente des parties.
RÉVISION
Durant sa période d’application, les dispositions du présent accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
DÉNONCIATION
En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. La dénonciation de l’accord emporte celle de ses éventuels avenants. Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-8 du Code du travail.
PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
Le présent accord :
fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « téléprocédure » du Ministère du Travail (« TéléAccords ») par le représentant légal de l’entreprise ;
sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion ;
affiché sur l’ensemble des lieux de travail.
Fait à Massy, en 7 exemplaires originaux, le ……………………………………… Pour les sociétés du Groupe Carrefour relevant du périmètre de l’accord
Pour les organisations syndicales :
Pour le Syndicat national CFE-CGC de l’Encadrement du Groupe Carrefour (S.N.E.C. C.F.E.-C.G.C. Agro)
Pour le syndicat F.G.T.A / FORCE OUVRIERE (F.G.T.A / F.O.)
Pour le syndicat Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)