AVENANT À L’ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU TRAVAIL DU DIMANCHE DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L. 3132-20 DU CODE DU TRAVAIL
Application de l'accord Début : 31/08/2026 Fin : 27/08/2028
AVENANT À L’ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU TRAVAIL DU DIMANCHE DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L. 3132-20 DU CODE DU TRAVAIL
ENTRE :
La Société Carrefour Hypermarchés, prise en son établissement de Créteil Soleil, représentée par Monsieur XXX, Directeur du magasin,
D’une part,
ET
Les Organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :
LA CONFÉDÉRATION FRANCAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T)
Représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical du magasin de Créteil Soleil, dûment habilité,
LE SYNDICAT NATIONAL FORCE-OUVRIERE (F.O)
Représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical du magasin de Créteil Soleil, dûment habilité,
LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC de l’encadrement du Groupe Carrefour (SNEC CFE-CGC Agro)
Représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical du magasin de Créteil Soleil, dûment habilité, D’autre part,
PREAMBULE
Le 8 juillet 2025, les parties ont conclu un accord d’établissement à durée déterminée, portant sur les modalités de mise en œuvre du travail du dimanche dans le cadre de l’article L. 3132-20 du Code du travail au sein de l’établissement (ci-après l’«
Accord d’établissement »).
Cet Accord d’établissement arrive à échéance le 30 août 2026. Les parties constatent que cet accord a permis au magasin d’ouvrir le dimanche après-midi à compter de septembre 2025 et, ce faisant, d’améliorer sa situation économique, en attirant une clientèle supplémentaire, grâce au flux du centre commercial Créteil Soleil (dont plusieurs autres enseignes ouvrent leurs portes le dimanche, en application d’une dérogation géographique) et en générant un chiffre d’affaires complémentaire. Ainsi, au premier trimestre 2026, l’ouverture dominicale a :
attiré 45 724 clients supplémentaires ;
et généré un chiffre d'affaires complémentaire de 612 700 euros, soit 1,9% de progression.
Par ailleurs, depuis septembre 2025, l’ouverture dominicale a permis la réalisation de près de 300 heures travaillées additionnelles (rémunérées avec une majoration égale à 100 % du salaire horaire), soit des gains substantiels pour les salariés eux-mêmes. Malgré ces résultats encourageants, les parties conviennent que l’équilibre économique de l’établissement demeure fragile et doit être consolidé dans la durée ; d’autant que l’ouverture d’une enseigne concurrente directe est prévue en septembre 2026 dans la zone de chalandise. Au regard de ces constats, et dans une volonté partagée de sécuriser l’avenir de l’établissement et de ses salariés, les parties souhaitent sécuriser la situation en reconduisant leur accord pour une durée déterminée, afin que le magasin puisse continuer à ouvrir le dimanche après-midi, retrouver un équilibre économique durable et créer de nouveaux emplois. C’est dans ce contexte que les parties ont conclu le présent avenant.
ARTICLE 1 – RECONDUCTION DE L’ACCORD D’ETABLISSEMENT
L’Accord d’établissement est reconduit pour une durée déterminée, jusqu’au 27 août 2028. Il entrera en vigueur au terme de l’accord d’établissement du 8 juillet 2025, soit le 31 août 2026.
ARTICLE 2 – PORTEE DE L’AVENANT
Les dispositions de l’accord initial non expressément modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et continuent de produire leurs effets.
Article 3 – REGLEMENT DES LITIGES
Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation des dispositions du présent avenant se régleront si possible à l'amiable, après entente des parties.
ARTICLE 4 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé à tout moment, dans les mêmes conditions que l’Accord d’établissement, avec lequel il constitue un tout indissociable.
ARTICLE 5 – ADHESION
Les parties à l’Accord d’établissement peuvent adhérer au présent avenant dans les conditions légales en vigueur. Une organisation syndicale non-signataire de l’Accord d’établissement ne peut adhérer au présent avenant qu’après adhésion audit Accord d’établissement.
ARTICLE 6 – PUBLICITE ET DEPOT
Un exemplaire original signé du présent avenant sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative signataire au niveau de l’établissement de Créteil Soleil. Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera :
déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les Parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;
transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis au comité social et économique et aux délégués syndicaux de l’établissement de Créteil Soleil. Enfin, les termes de l’avenant seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’établissement de Créteil Soleil concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.
A Créteil, le xx 2026 Pour la Direction, Monsieur XXX
Pour le syndicat Confédération Française Démocratique du Travail Carrefour (CFDT) Monsieur XXX
Pour le syndicat national FO Carrefour (FO) Monsieur XXX
Pour le syndicat national CFE CGC de l’encadrement du Groupe Carrefour (SNEC CFE-CGC Agro) Monsieur XXX