La société, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY sous le numéro, dont le siège social est sis représentée par, Directeur Général.
Ci-après désignée « la Direction », D'une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative ci-dessous désignée : représentée par, dument habilité en qualité de Délégué Syndical,
En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de 3 réunions entre les délégations des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société et les représentants de la Direction de l’entreprise : les 10 janvier, 26 janvier et 08 février 2024. Au cours de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L. 2242-17 du Code du travail, à savoir notamment :
la rémunération,
le temps de travail,
le partage de la valeur ajoutée,
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
la qualité de vie et des conditions de travail, y compris la mobilité des salariés.
Il est précisé que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes et le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord collectif de groupe spécifique sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé le 9 mars 2020, auquel les parties entendent se référer. De la même manière, il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques au niveau du Groupe portant d’une part sur l’intéressement, d’autre part sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, les Plan d’Epargne Groupe (PEG) et Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCOL). Au cours de la réunion du 10 janvier 2024, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi qu’un certain nombre d’informations portant notamment sur le contexte économique général, la conjoncture du commerce et de la consommation, les évolutions dans le secteur de la grande distribution, le Groupe dans le monde, en Europe et en France ainsi qu’un bilan pour la Société en termes notamment d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail. Lors de la réunion du 26 janvier 2024, la délégation Syndicale Représentative a formulé ses revendications. A l’occasion de la réunion du 08 février 2024, la Direction a présenté à l’Organisation Syndicale Représentative ses propositions tenant compte de ses revendications et a pu échanger sur celles-ci en vue d’aboutir au présent protocole d’accord. Compte tenu du contexte économique défavorable et de la période de transformation dans laquelle se trouve toujours l’entreprise, la Direction a souhaité rappeler cette année encore l’importance du dialogue social. Par ailleurs, la Direction, consciente des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications de l’Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise, a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur la rémunération, le pouvoir d’achat, ainsi que sur des mesures sociales. L’Organisation Syndicale Représentative a accueilli favorablement ces mesures tout en rappelant son attachement au pouvoir d’achat des salariés dans un contexte économique difficile. Les négociations menées lors de ces différentes réunions ont permis d’aboutir à la signature du présent accord.
TITRE I - REVALORISATION DES SALAIRES ET DU POUVOIR D'ACHAT
ARTICLE 1 : RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL NON CADRE
1.1 - GRILLE DE SALAIRE APPLICABLES AU 1er FÉVRIER 2024
Compte tenu de la situation actuelle et souhaitant privilégier le pouvoir d'achat des salariés de l'entreprise, la grille des salaires minima de la société sera revalorisée de 2% dans les conditions ci-après avec une date d’application pour les niveaux A, B, C, D et E à compter du 1er février 2024. Les augmentations correspondant à cette revalorisation seront appliquées aux salariés présents dans l’entreprise au plus tard sur l’arrêté de paie du mois d’avril 2024 et versées sur la paie du mois d’avril 2024 avec effet rétroactif au 1er février 2024.
1.2 - GRILLE DE SALAIRE APPLICABLES AU 1er JUILLET 2024
La grille de salaires minima de la Société sera revalorisée dans les conditions ci-après avec une date d’application pour tous les groupes susmentionnés à compter du 1er juillet 2024 :
GRILLE DE SALAIRES (en euro)
au 1er juillet 2024
Cette nouvelle grille traduit une augmentation de 1% des salaires des niveaux A, B, C, D et E.
ARTICLE 2 : RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
La grille des salaires mensuels bruts minimaux des niveaux F et G est revalorisée au 1er janvier 2024 à :
En tout état de cause, la Direction s’engage pour l’année 2024 à garantir à l’ensemble des cadres des niveaux F et G, une augmentation minimale du salaire de base de 1,5% (incluant le cas échéant, l’augmentation liée à la revalorisation de la grille), ainsi qu’un budget complémentaire de 1% afin de permettre des augmentations individualisées, avec effet au 1er janvier 2024.
ARTICLE 3: CREATION ECHELON
En complément de la revalorisation de la grille des minimas, les parties conviennent de la création d’échelons complémentaires pour les groupes C, D, E et F au 1er juillet 2024, selon les conditions suivantes :
Entrée de grille = niveau 1
Intermédiaire = niveau 2 après 10 ans d’ancienneté dans le groupe
Expert = niveau 3 après 20 ans d’ancienneté dans le groupe
La grille des salaires mensuels bruts minimaux des niveaux C, D, E et F, avec la création de ces échelons, sera à compter du 1er juillet 2024 :
ARTICLE 4 : AUGMENTATION DE LA REMISE SUR ACHATS À TITRE TEMPORAIRE POUR L'ANNÉE 2024
Les parties entendent prolonger l’augmentation temporaire de la Remise Sur Achats dont ont bénéficié les collaborateurs dans le cadre des dernières négociations annuelles obligatoires. Aussi, à titre temporaire, pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, le personnel de la société remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, bénéficiera d’une Remise Sur Achats portée exceptionnellement à 12%. Les parties signataires au présent accord conviennent également que le taux de remise sur achat soit porté à 15% durant le mois de décembre de l’année 2024, pour les achats effectués avec la carte PASS.
Par ailleurs, les parties conviennent de permettre aux collaborateurs d’effectuer deux fois par an un paiement en 3 fois sans frais ainsi qu’ une fois par an un paiement en 10 fois sans frais et sans intérêt pour un achat non alimentaire (y compris fuel domestique). Le taux de remise sur achat sera également appliqué sur ces paiements en 3 fois et 10 fois sans frais, dans la limite du plafond d’achat annuel.
ARTICLE 5 : REMISE SUR ACHATS SUR LE FUEL DOMESTIQUE, LES VOYAGES, LES SPECTACLES ET LE TARIF DES ASSURANCES
A compter du 1er avril 2024, le personnel de la société remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats bénéficiera de celle-ci dans les conditions en vigueur, sur :
les achats de fuel domestique proposés par la société et payés avec une Carte Pass ;
Les achats billetterie réalisés proposés par Billetterie et payés avec une Carte Pass ;
Les achats Voyages réalisés auprès d’une agence (hors site internet et agences franchisés) et payés avec une Carte PASS ;
les tarifs des assurances délivrées par, sur tout nouveau contrat souscrit ou renouvelé à compter de la date d’application de la présente disposition.
Pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, la Remise Sur Achats sera donc portée exceptionnellement à 12% sur ces achats. Le bénéfice de cette Remise Sur Achats donnera lieu au prélèvement d’un avantage en nature soumis à cotisations sociales sur le bulletin de paie du salarié.
ARTICLE 6 : REMISE SUR ACHATS SUPPLÉMENTAIRE SUR LES ACHATS DE PRODUITS MARQUE DISTRIBUTEUR DU SECTEUR PGC
Les Parties conviennent d’accorder, au personnel de la société remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, d’une Remise Sur Achats supplémentaire de 5% pour l’achat des produits Marque Distributeur du secteur Produits Grande Consommation (PGC). L’achat de l’un de ces produits doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un La liste des marques distributeur concernées figure en annexe du présent accord. Les parties signataires reconnaissent que cette Remise Sur Achats ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à un quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place des nouvelles modalités de cette Remise Sur Achats. Les dispositions relatives au plafond d’achats sont inchangées. Le plafond d’achat reste donc fixé à 13000 € par année civile et par bénéficiaire, ce plafond étant apprécié en tenant compte de la présente Remise sur Achats Supplémentaire. Le bénéfice de cette Remise Sur Achats donnera lieu au prélèvement d’un avantage en nature soumis à cotisations sociales sur le bulletin de paie du salarié.] Cette disposition sera applicable à partir du 1er avril 2024 et jusqu’au 31 mars 2025.
ARTICLE 7 : REMISE SUR ACHATS SUPPLÉMENTAIRE SUR LES ACHATS DE PRODUITS NUMÉRIQUES
S’inscrivant dans la poursuite de la promotion de la culture digitale et afin de permettre aux collaborateurs qui le désirent de s’équiper en smartphone, ou tablette ou ordinateur, les Parties conviennent d’accorder, au personnel de la société remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, d’une Remise Sur Achats supplémentaire de 10% pour l’achat de l’un de ces équipements vendus au rayon EPCS, une fois par an. L’achat de l’un de ces équipements doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un Les parties signataires reconnaissent que cette Remise Sur Achats ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à un quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place des nouvelles modalités de cette Remise Sur Achats. Les dispositions relatives au plafond d’achats sont inchangées. Le plafond d’achat reste donc fixé à 13000 € par année civile et par bénéficiaire, ce plafond étant apprécié en tenant compte de la présente Remise sur Achats Supplémentaire. Le bénéfice de cette Remise Sur Achats donnera lieu au prélèvement d’un avantage en nature soumis à cotisations sociales sur le bulletin de paie du salarié. Cette disposition sera applicable à partir du 1er avril 2024 et jusqu’au 31 mars 2025.
ARTICLE 8 : PLAFOND D’ACHAT
A compter du 1er avril 2024 et jusqu’au 31 mars 2025, le plafond global des achats éligibles à la remise sur achat est porté à 13 000 euros par année civile et par bénéficiaire.
En cas d’embauche ou de départ en cours de période, le plafond annuel est calculé prorata temporis en fonction du nombre de mois de présence effective au sein de la
ARTICLE 9 : MONÉTISATION DES DROITS À CONGÉS ÉPARGNÉS DANS LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Pour répondre à la demande de certains salariés, les parties conviennent de permettre aux collaborateurs qui le souhaitent, pour l’année 2024, de demander le déblocage, sous forme monétaire, et sans limite de plafond, de tout ou partie des droits à congés acquis qu’ils auront épargnés dans leur compte épargne temps. La ou les demande(s) de déblocage monétaire devra(ont) être formulée(s) avant le 10 décembre 2024. La Direction rappelle que le Compte Epargne Temps (CET) peut être alimenté par des jours de repos supplémentaires (JRS) et assimilés et que le nombre de jours transférables sur le CET ne peut excéder 3 jours ouvrés par année civile. Les modalités de valorisation s'effectueront par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés, calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l'épargne. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation seront soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
TITRE II QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL, EMPLOI ET MODERNISATION SOCIALE
ARTICLE 10 : MESURES EN FAVEUR DE LA MOBILITÉ DES COLLABORATEURS
ARTICLE 10-1 : REMISE SUR ACHATS SUPPLÉMENTAIRE SUR L’ACHAT D’EQUIPEMENT DE MOBILITE DOUCE
Les parties souhaitent continuer à encourager l’usage, par les collaborateurs, de modes de transport durables pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail et entendent, pour ce faire, aider les collaborateurs qui le désirent à financer l’achat d’une trottinette ou d’un vélo. Les parties décident ainsi de prolonger la Remise Sur Achats supplémentaire dont ont bénéficié les collaborateurs dans le cadre des dernières négociations annuelles obligatoires.
Il est donc convenu que les collaborateurs remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, bénéficieront d’une Remise Sur Achats Supplémentaire de 10%
pour l’achat, sur une liste préétablie, d’une trottinette (mécanique ou électrique) ou d’un vélo (avec ou sans assistance électrique), vendus dans nos magasins selon les modalités prévues ci-dessous, dans la limite d’une fois par an.
Les collaborateurs concernés sont les salariés de la société ayant trois mois consécutifs d’ancienneté et présents dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné. L’achat de cet équipement doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché
Les parties signataires reconnaissent que cette Remise Sur Achats ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord. Le plafond d’achats, fixé à 13 000€ par année civile et par bénéficiaire, intègre la présente Remise sur Achats Supplémentaire. Les dispositions relatives au plafond d’achats sont inchangées. Le bénéfice de cette Remise Sur Achats donnera lieu au prélèvement d’un avantage en nature soumis à cotisations sociales sur le bulletin de paie du salarié. La Remise Sur Achats Supplémentaire sera applicable à partir du 01 janvier 2024 jusqu’au 31 mars 2025 (i.e. pour les achats effectués entre ces deux dates).
ARTICLE 10-2 : PRIME EN FAVEUR DU COVOITURAGE
Afin d'encourager le covoiturage des collaborateurs, levier indispensable à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les parties conviennent d’abonder la prime mise en place par le Gouvernement pour les conducteurs qui se lancent dans le covoiturage courte distance via une plateforme de covoiturage éligible au dispositif. Ainsi, sous réserve de présenter un justificatif du versement, par le Gouvernement, de l’intégralité de la prime covoiturage, la Société versera au collaborateur une prime complémentaire de 100 € bruts. Le covoiturage réalisé au moyen d’un véhicule de service ou de fonction ne donnera pas lieu au paiement de cette prime. Cette disposition sera applicable pour la période du 1eravril 2024 au 31 décembre 2024.
ARTICLE 10-3 : REVALORISATION DE LA PRISE EN CHARGE DES TITRES D’ABONNEMENTS AUX TRANSPORTS PUBLICS
Pour l’année 2024 et dans le cadre des dispositions de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les parties conviennent de revaloriser la prise en charge patronale des titres d’abonnements, souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accompli au moyen de services de transports publics. Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2024, cette prise en charge s’effectuera, sur présentation de justificatifs, à hauteur de 75 % du prix du titre d'abonnement (hebdomadaire, mensuel ou annuel), sur la base d’un tarif de 2ème classe et du trajet le plus court. Cette disposition sera applicable à compter du mois qui suit la date d’application du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2024.
ARTICLE 11 : CESU
En complément des dispositions prévues à
l’article 2.6 “L’Articulation Vie professionnelle et Vie personnelle” de l’Accord collectif de groupe portant sur l’égalité femmes-hommes au sein de France du 09 mars 2020, les parties conviennent d’étendre la mise en place du Chèque Emploi Service Universel d’un montant de 500 euros pour le recours aux services d’aide à la personne à domicile.
Il est rappelé que le Chèque Emploi Service Universel préfinancé est un titre de paiement d’un montant prédéfini qui permet de rémunérer les services à la personne de garde d’enfants à domicile et hors domicile (baby-sitter, garde partagée à domicile, assistante maternelle agréée, structure d’accueil collectif, crèche, halte garderie, jardin d’enfants, garderie périscolaire), ainsi que les services d’aide à la personne à domicile (assistance aux personnes âgées, garde malade, assistance aux personnes handicapées, aide au soutien scolaire, entretien de la maison et travaux ménagers, jardinage, repassage, bricolage,…).
La participation de l’employeur au Chèque Emploi Service Universel se fera à hauteur de 50%, l’autre partie restant à la charge du salarié bénéficiaire.
Conformément à l’accord collectif de Groupe portant sur l’égalité femme-homme du 09 mars 2020, les modalités de versement du Chèque Emploi Service Universel pour la garde d’enfants reste inchangées. Cette disposition sera applicable à compter du premier du mois qui suit la date d’application du présent accord.
ARTICLE 12 : EGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties conviennent de renouveler l’enveloppe spécifique visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes, d’un montant de 5 000 euros bruts pour l’année 2024.
La répartition de cette enveloppe sera opérée par la Direction des Ressources Humaines et visera à réduire les inégalités les plus marquées. L’identification des écarts de rémunération sera réalisée notamment à « famille métier » et niveau et expérience comparables, sur la base d’un salaire à temps complet. Il est rappelé que ne seront pas pris en compte pour cette identification les salariés dont l’appréciation globale lors du dernier Entretien Compétences et Carrière sera inférieure à objectif atteint.
Un bilan annuel sur l’utilisation de cette enveloppe sera réalisé auprès du Comité Social et Economique de la société.
ARTICLE 13 : FOND DE SOLIDARITE
Les parties conviennent de reconduire le fonds de solidarité créé dans le cadre de l’accord NAO 2023.
Pour ce faire, la Direction allouera, pour l'année 2024 et ce jusqu'au 31 mars 2025, un budget maximum de 5 000 euros, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 9 “Création d’un Fond de solidarité” de l’accord NAO du 10 mars 2023. Il est précisé que ce budget est attribué pour l’entité
ARTICLE 14 : MISE À DISPOSITION DE TÉLÉPHONE PROFESSIONNEL
Afin de garantir le droit à la déconnexion des collaborateurs, les parties ont convenu d'équiper les salariés qui le souhaitent, dont la fonction est “responsable d’agence”, d’un téléphone mobile professionnel avec un abonnement.
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 15 : CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société.
ARTICLE 16 : DUREE DE L’ACCORD ET PRISE D'EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de ses stipulations prévoyant une durée particulière. Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
ARTICLE 17 : CLAUSE DE REVOYURE
Dans l’hypothèse où les anticipations de désinflation sur le premier semestre 2024 ne se confirmaient pas, à savoir si le taux d’inflation (Indice des Prix à la Consommation) moyen sur la période était supérieur ou égal à celui du deuxième semestre 2023 (4,2%), la Direction du groupe s’engage à revoir les organisations syndicales représentatives à ce niveau au mois de septembre 2024.
ARTICLE 18 : REGLEMENT DES LITIGES
Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l'amiable, après entente des parties.
ARTICLE 19 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 20 : ADHESION
Une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.
ARTICLE 21 : CLAUSE DE DENONCIATION
En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. La dénonciation de l’accord emporte celle de ses éventuels avenants. Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-8 du Code du travail.
ARTICLE 22 : PUBLICITE ET DEPOT
Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative signataire. Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :
déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;
transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Économique et aux délégués syndicaux.
Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel des entreprises concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.
Fait à EVRY, le 12 mars 2024
En 3 exemplaires originaux
Pour la société , Directeur Général
Pour le syndicat , Délégué Syndical
Annexe à l’accord NAO du 12/03/2024
La liste des marques distributeur dont il est fait référence à l’Article 6 « Remise sur achats supplémentaire sur les achats de produits marque distributeur du secteur PGC » est la suivante :