Accord d'entreprise CARRELAGE TENDANCE

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société CARRELAGE TENDANCE

Le 27/11/2023


ACCORD D ENTREPRISE

Entre :
La Société CARRELAGE TENDANCE dont le siège social est situé à AVRILLE – 14 chemin du flèchet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 752 290 270 00020 et représentée par M, en qualité de GERANT.
Et M en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’entreprise doit faire évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé, notamment, de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé.

ARTICLE 1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1-1 : Salariés concernés

Le présent article 1 s’applique à l’ensemble du personnel (CDD, CDI) à l’exception du personnel à temps partiel et du personnel en forfait jours.

Article 1-2 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2023, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est :
  • de 300 heures par an et par salarié.

Article 1-3 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2023.

Article 3 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 4 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saumur.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 27 Novembre à AVRILLE, en 3 exemplaires.
Pour l’entreprise : M, GERANT

Et M en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE).


Mise à jour : 2024-02-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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