Accord d'entreprise CARRIER CHARPENTE ET MENUISERIE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société CARRIER CHARPENTE ET MENUISERIE

Le 28/08/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :

SARL CARRIER CHARPENTE ET MENUISERIE

Dont le siège social est situé :
Rue Eugène Pages
15800 VIC-SUR-CERE

Siret : 478 846 017 00018
Représentée par
Agissant en qualité de Gérant dûment habilité pour la signature des présentes.

D’une part,



Et :

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers, selon l’annexe jointe.

D’autre part,

PREAMBULE :

Par application de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail selon lequel un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

L’objectif est de simplifier la gestion du temps de travail effectif et son articulation avec les contraintes liées à l’activité de la société.

La modification des horaires de travail et l’organisation de la durée du travail dans l’aménagement du temps de travail pour le personnel visé ci-dessous au sein de la SARL CARRIER CHARPENTE ET MENUISERIE s’effectuera dans les conditions suivantes :



ARTICLE N°1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD).

En sont exclus :

  • Les cadres dirigeants qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail, quelle que soit leur date d'embauche.

  • Les alternants et les stagiaires, dont le temps de travail serait organisé sur la base de 35 heures par semaine civile.


ARTICLE N°2 – Organisation du temps de travail dans un cadre hebdomadaire


  • Période de référence

La durée de travail est répartie sur une période de référence du 1er septembre au 31 août de l’année en cours.

L’application de cet accord débutera le 1er septembre 2024 (soit une application du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 pour la première année de référence).



Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de cette période correspond au premier jour de travail et, pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de cette période correspond au dernier jour de présence dans les effectifs.

  • Organisation du temps de travail

Au cours de la période de référence, le travail sera organisé de la façon suivante :

  • Semaine A :


  • Lundi, mardi, mercredi : 9 heures par jour (7h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00)
  • Jeudi : 8 heures (7h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00)
  • Vendredi : 8 heures (7h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00)

Total : 43 heures

  • Semaine B :


  • Lundi, mardi, mercredi : 9 heures par jour (7h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00)
  • Jeudi : 8 heures (7h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00)
  • Vendredi : pas de travail

Total : 35 heures

Cette organisation du temps de travail débute au premier jour de la période de référence et cette alternance se poursuit jusqu'au terme de cette même période.

Concernant les salariés en poste à l’atelier, la pause-déjeuner est ramenée à 45 minutes, sous condition de respect strict des horaires de travail. Ce qui portera la fin de journée à :

  • 17 heures et 15 minutes le lundi, mardi et le mercredi
  • 16 heures et 30 minutes le jeudi et le vendredi
  • Délai de prévenance du changement d’horaires de travail

Les salariés seront prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement interviendra par écrit remis en main propre.

  • Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, dans la limite de 39 heures hebdomadaires fixées par le présent accord, ont la qualité d'heures supplémentaires et seront lissées et rémunérées mensuellement selon le barème en vigueur.



Le taux de la majoration est fixé à :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (soit de la 36ème à la 43ème heure incluse).

Le repos compensateur équivalent global est fixé à 25 % pour les heures supplémentaires et 50 % pour les heures accomplies au-delà de 1 787 heures annuelles.

Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.

Au choix de l’employeur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 787 heures annuelles seront rémunérées ou donneront lieu à une compensation en repos.


ARTICLE N°3 – Rémunération


Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera indépendante de l’horaire réel et lissée sur la base d'un salaire moyen mensuel correspondant à 169 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les éventuelles primes versées.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.


ARTICLE N°4 – Rupture du contrat de travail en cours de période de référence


En cas de départ du salarié au cours de chaque période de référence, le nombre de jours de travail payés au salarié est comparé au nombre de jours travaillés ou assimilés (y compris les jours fériés chômés, les congés payés et les jours de repos).

Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop perçu, sera effectuée sur la dernière paie.

Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé dans le cadre de son solde de tout compte.

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du paiement des heures supplémentaires.




ARTICLE N°5 – Durées maximales de travail


La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 12 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures par semaine.

En tout état de cause et par dérogation, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.


ARTICLE N°6 – Entrée en vigueur et durée d’application


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er septembre 2024.

Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


ARTICLE N°7 – Suivi d’application de l’accord et rendez-vous


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux salariés de l’entreprise.

Elle a pour mission de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution règlementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de l’évolution, après d’adapter le présent accord, le cas échéant.


ARTICLE N°8 – Révision


Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra en solliciter la révision.





ARTICLE N°9 – Notification et dépôt


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords et envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de AURILLAC.


Fait à VIC-SUR-CERE
Le 28 août 2024
En 3 exemplaires originaux



Pour SARL CARRIER CHARPENTE ET MENUISERIE,Pour les Salariés,

GérantNoms, Prénoms et Signatures
Signature :Ci-après mentionnés en annexe

Mise à jour : 2024-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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