Accord d'entreprise CARRIER IN

Accord collectif sur le contingent des heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société CARRIER IN

Le 26/10/2020





Accord collectif sur le contingent des heures supplémentaires

Entre les soussignés,

CARRIER IN, adresse, 4 rue de la Garenne – 44700 ORVAULT, numéro de siret 50813226300064 et le 00056 ainsi que tous les établissements. Représenté par monsieur ///////////, président.
d'une part,

Et

Les organisations du comité social économique (CSE) de CARRIER IN représentées par /////////////// élu majoritairement à plus de 70 % pendant la dernière élection CSE.

d'autre part.

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires et contingent.
Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.
Il a également pour objet : l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires unique à toutes les catégories de salariés.

Article 1 - Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine ou au mois pour les poids lourds et super lourds. Cette disposition est d’ordre public. Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche peut fixer une période de 7 jours consécutifs constituant la semaine. A défaut d’accord, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

D’une semaine à l’autre, l’activité de l’entreprise peut être irrégulière, du fait de son caractère saisonnier, de la fluctuation des commandes notamment ; Pour adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité, l’entreprise peut répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et, sous réserve qu’un accord de branche l’autorise, au plus égale à trois ans. La mise en place d’un tel dispositif aura des conséquences sur le décompte des heures supplémentaires.


Article 2 - Contingent d'heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2021, le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de :

220 heures par salarié et par an pour tous les collèges (ouvriers, employés, agents de maitrise, cadres et roulant comme administratif). Au lieu de ceux prévu par la convention collective du transport routier de marchandises et de ses avenants (IDCC 16)


  Délai de prévenance appliqué par l'entreprise :

Le délai de prévenance du salarié pour la réalisation d'heures supplémentaires est de 3 jours. En cas d'urgence, ce délai est ramené à 1 jours.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 3 - Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent aux conditions suivantes : qu’à titre exceptionnelle et sur l’accord impératif du directeur ou du président, le suivi en saura renforcé.
Il bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos.
Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1 heure.
Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.

Article 4 - Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

Le salarié peut bénéficier de son repos par journée dans un délai maximum de 6 mois après l'ouverture du droit.
Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 2 semaines.
L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 3 jours après réception de sa demande.

(Attention !) en cas de refus, l'employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du CSE (ou des DP).

L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie d’une urgence et d’un besoin du salarié impérativement au travail.
Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 2 semaines. La prise du repos ne peut être différée au-delà de 3 mois. Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : par la date de prise de repos de la plus récente à la plus ancienne.



Article 5 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.


Article 6 - Commission de suivi

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que la bonne application de l’accord sera vérifier (par les bulletins de salaire et) en réunion CSE s’il y a lieu d’être.
En outre, toutes difficultés éventuelles d'application de cet accord sera soumis au responsable ressources humaines de l’entreprise ou le président de l’entreprise.

Article 7 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 1 an.
En effet, en paie, le contingent d’heures est sur l’année civile. Cela permet d’être au plus juste sur les droits et les acquisitions de chacun des salariés. En milieu d’année ce n’est pas possible de changer.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Loire Atlantique 1A boulevard de Berlin 44024 NANTES

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 8 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par monsieur ROUSSEAU Sébastien représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes, 26 Boulevard Vincent Gâche, 44000 Nantes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Date et Signatures

Pour ////////////// CSE TITULAIREPour l’employeur /////////////////
« lu et approuvé, bon pour application
Du présent accord au 1er janvier 2021 »
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir