Accord d'entreprise CARRIER TRANSICOLD FRANCE

Avenant n°2 à l'accord sur le CET

Application de l'accord
Début : 01/12/2018
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CARRIER TRANSICOLD FRANCE

Le 19/11/2018


AVENANT N°2

à l’accord d’entreprise sur le Compte Epargne Temps (CET)

Signé le 31 juillet 2001 et en vigueur au 1er mai 2001.

ENTRE :

La société, XXXX dont le siège social est situé au xxxxxxx
représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative

CFDT représentée par Monsieur XXXXXX en sa qualité de délégué syndical. A préciser que ce dernier a recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

D’autre part.

  • PREAMBULE :

Il est conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise sur le Compte Epargne Temps (CET) du 31 juillet 2001 et en vigueur au 1er mai 2001.
Pour mémoire, en date du 19 mai 2017, il a été signé un premier avenant qui a pour objet d’autoriser le transfert des avoirs issus du CET sous forme de jours de CET abondés par l’employeur vers le PERCO (Plan d’Epargne pour la Retraite collectif). Plan mis en place au sein de l’entreprise à compter du 5 janvier 2017.
Cet avenant a pour objet d’autoriser le transfert des avoirs issus du CET sous forme de jours de CET abondés par l’employeur vers le PERCO (Plan d’Epargne pour la Retraite collectif) mis en place au sein de l’entreprise à compter du 5 janvier 2017.
  • OBJET :

Premièrement, ce présent avenant a pour objet d’autoriser la mise en place d’un Compte Epargne Temps et à son utilisation à de nouveaux bénéficiaires appartenant obligatoirement à l’entreprise XXXXXX.

Cet amendement répond à différents besoins.
En effet, l’entreprise

XXXXXXX emploie du personnel en contrat à durée déterminée pour des raisons de surcroît d’activité de plus de trois mois et/ou pour la mise en place de projets pour lequel la date de fin peut être incertaine et/ou le contrat renouvelé.

Dans ce cadre, la présence du collaborateur peut être essentielle durant la période. En effet, la possibilité d’épargner des jours de congés et de repos peut permettre d’atteindre les objectifs de la mission.
Pour le collaborateur, ce nouveau droit lui permet d’être plus libre sur la planification et/ou l’épargne de ses heures supplémentaires, de la prise de ses jours de RTT ou de ses jours libres, de ses jours de congés payés, et ce, en attendant la fin de son contrat.

Deuxièmement, l’accord initial précisait pour les salariés XXXXXXX sous contrat à durée indéterminée que ces dispositifs liés à la mise en place du CET s’ouvrait après avoir une ancienneté minimale d’un an.

Le présent avenant amende ce point.

Dans l’ensemble, cette ouverture du dispositif apporte de la flexibilité, de la souplesse et supprime certaines contraintes aux différentes parties prenantes.

En conséquence, il est ajouté à l’article

3 de ledit accord intitulé « salariés bénéficiaires », les éléments suivants :


3 : SALARIES BENEFICIAIRES :

Par cet avenant, les dispositifs liés au

Compte Epargne Temps sont accessibles aux bénéficiaires suivants sous la condition d’ancienneté suivante :

A compter de

3 mois d’ancienneté pour les salariés de l’entreprise XXXXXX sous contrat :

  • à durée indéterminée
  • à durée déterminée
  • à durée indéterminée de chantier ou de mission
Les personnes intervenant dans l’entreprise sous contrat d’intérim ou de prestation de service ne sont pas concernées par cet accord.

Les parties conviennent au travers de la signature de ce nouvel avenant de simplifier des éléments des articles suivants :

4 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS :

Pour mémoire, le compte épargne temps peut être alimenté par :
  • le repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel en vigueur dans l’entreprise.

    220 heures à la date de signature du présent avenant.

  • Les congés légaux et conventionnels (incluant la 5ème semaine de congés payés légaux et les jours de congés supplémentaires attribués au titre du statut ou de l’ancienneté) dans la limite de dix

    (10) jours ouvrés par an.

  • Les jours de congés supplémentaires de « RTT » dans la limite de

    six (6) jours ouvrés par an pour les collaborateurs qui en bénéficient.

  • Les jours libres dans la limite de

    six (6) jours ouvrés par an pour les collaborateurs sous forfait jours.

A noter que les jours inscrits au CET, provenant des jours de repos ne peuvent excéder 22 jours.

Désormais, le collaborateur affecte de façon autonome dans le logiciel de gestion des temps (GTA) les jours ou les heures qu’il entend y affecter.

5 : Utilisation des droits du CET pour alimenter le PERCO

En date du 19 mai 2017, il a été signé un premier avenant qui a pour objet d’autoriser le transfert des avoirs issus du CET sous forme de jours de CET abondés par l’employeur vers le PERCO (Plan d’Epargne pour la Retraite collectif). Plan mis en place au sein de l’entreprise à compter du 5 janvier 2017.

Il est à préciser que ce dispositif n’est pas accessible au contrat à durée déterminée car le recours à ce type de contrat n’a pas pour vocation d’être durable à long terme même si la date de fin est incertaine.

Les autres dispositions de l’accord relatif au CET demeurent inchangées.
  • Prise d’effet - Durée

Le présent avenant s'appliquera à

compter du 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.

  • Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du siège de l’Entreprise, dont un sur support numérique, et un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque signataire et à chaque collaborateur par voie électronique.

Fait en 3 exemplaires originaux le

19 novembre 2018

Pour XXXXX Pour la CFDT

Monsieur XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Directeur des Ressources Humaines délégué syndical


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