Accord d'entreprise CARRIER TRANSICOLD FRANCE

Accord relatif aux modalités de rémunération des équipes SAV non cadres (techniciens et magasiniers)

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CARRIER TRANSICOLD FRANCE

Le 19/11/2018



ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE REMUNERATION

Des Equipes SAV non cadre (techniciens et magasiniers)

DE LA SOCIETE XXXXXXX


L’Organisation Syndicale

XXXXXX représentée par XXXXX, délégué syndical et La Société XXXXX, dûment mandatées, se sont réunies le 19 novembre 2018 pour négocier une évolution du versement et la composition de la rémunération des salariés de la liste suivante affectés dans les agences de la société :

INTITULES

STATUTS

COEFFICIENTS

Opérateurs de conformité

(DSV)

Ouvriers qualifiés

205

Techniciens/ monteurs/ magasinier

Ouvriers qualifiés

225-235

Techniciens SAV / Tech intervention autonome/ magasiniers confirmés/

AM et techniciens

245

Chefs d’équipe/ Techniciens SAV expert

AM et techniciens

260


A cette occasion, la Direction a notamment présenté des éléments montrant la difficulté de recrutement pour ce type de poste compte tenu de la tension existante en la matière sur le marché du travail et de l’attractivité actuellement insuffisante du mode de rémunération existant.

Il a été fait état des démissions de personnes compétentes recrutées par des concurrents offrant des structures de rémunération sur 12 mois alors que XXXXXXX propose des structures de rémunération sur 13 mois et plus.

La tendance actuelle du marché valorise le salaire net mensuel plutôt que le salaire net annuel.
Au surplus, l’essentiel des acteurs du froid payent leurs collaborateurs du service après-ventes (Techniciens, chef d’équipe, magasiniers) sur 12 mois.
Il a été convenu que la nature du métier de la société et l’impérieuse nécessité de favoriser les recrutements de ces deux types de postes justifiaient la négociation du présent accord sur la rémunération.

La société s’attache à mettre en place une politique salariale équilibrée qui prend en compte la valorisation des résultats des salariés et la maîtrise des coûts, pour pérenniser la performance et donc l’avenir des sites en France et de leurs emplois associés.

Rendre plus attractifs ces deux types de recrutement conditionne le maintien de la performance et de l’efficience de la société.

La Direction a rappelé que s’inscrivent également dans la politique de rémunération, de l’entreprise :
  • Accord du 23 février 2018 relatif aux salaires comprenant un accord relatif au dépassement quotidien dans le cadre des astreintes.
  • Accord de participation du 27 Mai 1998, modifié par les avenants du 16 Septembre 2004, 26 Septembre 2005, 14 Mars 2008, 21 Avril 2010, 05 Octobre 2012, 17 juillet 2013, 19 mai 2017.
  • Accord d’intéressement de 2016-2018 modifié par l’avenant du 19 mai 2017.

A l’issue des négociations, les parties signataires sont donc convenues, exclusivement pour les catégories professionnelles énumérées sur la liste ci-dessus (tableau) d’une modification du calcul et du versement de la rémunération pour favoriser l’attractivité des postes en modifiant à compter du 1er janvier 2019 le calcul de la rémunération.

ARTICLE 1 – INTEGRATION DU TREIZIEME MOIS

Les salariés de l’entreprise bénéficient d’une « 

prime de treizième mois » versée avec le salaire du mois de décembre ou par acompte avec le salaire du mois de juin et le salaire du mois de décembre.

Afin de favoriser les embauches, le treizième mois des salariés concernés par ce changement (cf : liste) sera intégré par douzième dans le salaire de base mensuel ce qui se substitue au versement unique actuel.
En conséquence le taux horaire sera augmenté.

Le montant pris en compte lors de la mise en œuvre de cette mesure au 1er janvier 2019 sera le taux horaire de décembre 2018 : le taux horaire au 1er janvier 2019 sera égal au taux horaire de décembre 2018 augmenté de 13/12ème soit 8,33%.

Exemple :

Voir en exemple. (Annexe 1)
Pour les salariés bénéficiaires de cette mesure, il n’y aura plus de versement du 13ème mois en décembre de chaque année, ni d’acompte de 13ème mois puisqu’ils en auront déjà bénéficié.

ARTICLE 2 – INTEGRATION DU BONUS DANS LE SALAIRE DE BASE

Il existe un bonus variable qui est versé, lorsqu’il est dû, au mois de février de chaque année.
Afin de favoriser les embauches mais sans léser les salariés concernés par ce changement qui sont déjà en poste, le bonus sera intégré dans leur salaire de base pour l’ensemble des salariés des postes susvisés (tableau ci-dessus), à compter du 1er janvier 2019 selon le calcul suivant :

Calcul actuel de Référence du bonus :


(Salaire de base de décembre *13 + prime ancienneté *12)*

pourcentage cible du bonus SIP [4% ou 7%*] * Résultat individuel * pool agence.

Prise de référence de l’intégration :


(Salaire de base de décembre 2018 *13 + prime ancienneté décembre 2018 *12)* pourcentage cible du bonus SIP [4% ou 7%*] * Résultat individuel retenu à 100% * pool agence retenu à 1

=

Bonus brut annuel de référence

=

Intégration dans le salaire de base mensuel du 12ème de ce bonus brut annuel de référence.

*bonus à 4% pour les coefficients des catégories : techniciens et magasiniers
*bonus à 7% pour les postes de chefs d’équipe.

Exemple :

Voir en annexe 1.
En conséquence, il n’y aura plus de versement de bonus pour ces catégories professionnelles (liste ci-dessous) chaque mois de février.

Le taux horaire revalorisé évoluera ensuite conformément aux négociations annuelles obligatoires.

Article 3 – CHANGEMENTS DE POSTE

En cas de changement de poste (promotion, mobilité transversale, ..) entre deux postes ayant des structures de rémunération différentes (ancien poste ayant été concerné par cet accord et nouveau poste ne rentrant pas dans le champ d’application de cet accord), la nouvelle rémunération proposée se décomposera à nouveau entre le salaire de base, le 13ème mois, et le bonus.

Il en résulte que le taux horaire pourra diminuer mais que le total pouvant être versé en additionnant le salaire de base, le treizième mois et le bonus maximum calculable conformément aux règles générales applicables aux salariés de la même catégorie ne pourra être inférieur au salaire brut annuel précédent.

Exemple d’une mobilité transverse :

Dans le cadre d’un changement de poste, conformément à l’article 3-9 de la convention collective, lorsqu’il y a changement de fonctions entrainant une modification de salaire ou de classification, ce changement fait l’objet d’une modification écrite de l’intéressé.
Egalement, en cas d’acceptation, la rémunération de base ancienne est maintenue

pendant six mois à dater de la modification.




Article 4 – DISPOSITIONS FINALES

Les clauses figurant dans cet accord sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’Administration à la date de signature de l’accord. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l’accord.

Article 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le

1er janvier 2019.

LA Société XXXXX procèdera aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 6 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment.

Le présent accord peut être modifié sur proposition des organisations syndicales signataires ou adhérentes de l’accord, ou sur proposition de l’employeur sous réserves d’un préavis de trois mois.

La partie souhaitant une modification de l’accord doit faire parvenir une proposition de texte de remplacement et d’un calendrier de négociation. Pour être valides, les avenants doivent être signés par les organisations syndicales signataires et par l’employeur.

Pour XXXXXXX Pour la xxxxx

Monsieur XXXXXXXX xxxxxxx
Directeur des Ressources Humaines Délégué syndical
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