Accord d'entreprise CARRIERES DE MONTROND

ACCORD RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 02/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société CARRIERES DE MONTROND

Le 29/09/2025


SOCIETE CARRIERES DE MONTROND

4 IMPASSE SUR LE BRULET
39300 SAPOIS




ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF
à l'organisation de la durée du travail
augmentation du contingent annuel
d’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :
La Société

CARRIERES DE MONTROND SARL Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 449512409 RCS Code NAF : 0811ZNuméro d'identification : 44951240900037Dont le siège social est situé 4 Impasse Sur le Brûlet 39300 SAPOIS

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal : Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro : URSSAF de Franche Comté située CNTFS Franche-Comté 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
D’une part,

Et les salariés de la Société CARRIERES DE MONTROND, consultés sur le projet d'accord,

D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
ARTICLE 1 - Préambule
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société CARRIERES DE MONTROND a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires. L’employeur rappelle que la convention collective «CARRIERES ET MATERIAUX : Industries » IDCC 3249, prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par an et par salarié (hors annualisation). Plusieurs salariés se sont portés volontaires pour effectuer des heures supplémentaires au-delà de 180 heures par an.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective de « Carrières et Matériaux : Industries ».

L’objectif du présent accord est donc de :
  • Prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires,
  • Permettre à la société et aux salariés de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent supérieur à celui prévu par la convention collective applicable,
  • Répondre aux besoins de l’entreprise.

ARTICLE 2 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

ARTICLE 3 - Heures Supplémentaires

Article 3-1 : Principe et modalités de recours aux heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l’employeur. Seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvriront droit à rémunération.
Les jours d'absences indemnisées compris à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre et le payement des heures de travail en heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi, à savoir :
  • La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas de dérogations prévus par la loi et la convention collective applicable,
  • La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,
  • La durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra pas excéder 44 heures.

Article 3-2 : Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise est de 360 heures par année civile et par salarié.

Cet article se substitue à l’article 19.4 de la convention collective de « CARRIERES ET MATERIAUX : INDUSTRIES » IDCC 3249.

Article 3 -3 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
- 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures
- Et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

ARTICLE 4 - Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 5 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er octobre 2025 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 6 - Portée de l'accord
Le présent accord se substitue aux dispositions de l'article 19-4 la convention collective « CARRIERES ET MATERIAUX : INDUSTRIES » du 06/07/2022 JO17/11/2024, dont relève la Société CARRIERES DE MONTROND.
ARTICLE 7 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 8 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société CARRIERES DE MONTROND dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société CARRIERES DE MONTROND dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société CARRIERES DE MONTROND collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société CARRIERES DE MONTROND ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 9 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société CARRIERES DE MONTROND sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lons le Saunier.
La Société CARRIERES DE MONTROND transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait à Sapois, le 29 septembre 2025,

Pour la Société CARRIERES DE MONTROND

Mise à jour : 2025-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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