ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société CARRIERES HENRI ROUDIL, dont le siège social est situé au 49 ROUTE DE LA FOIRE, 74650 CHAVANOD, représentée par la SA CECCON FRERES, elle-même représentée par _ _ , en sa qualité de Président.
Ci-après dénommée « la société » ou « la société CARRIERES HENRI ROUDIL »
D’une part,
Et :
Les membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 23 septembre 2024 annexé au présent accord), à savoir :
Monsieur _ _ _ _ , Membre titulaire,
Monsieur _ _ _ _ , Membre suppléant.
D’autre part
PREAMBULE :
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-23 et L2232-21 et suivants du code du travail.
En effet, à la date de conclusion du présent accord, la société CARRIERES HENRI ROUDIL est dépourvue de délégué syndical et son effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés.
Aussi, et conformément à l’article L.2232-23 du code du travail, en l’absence de délégué syndical au sein de la société CARRIERES HENRI ROUDIL et compte tenu de son effectif inférieur à 50 salariés, le présent accord est donc conclu avec des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE à l’occasion des dernières élections professionnelles.
Le procès-verbal des dernières élections professionnelles est à ce titre annexé en vue d’apprécier cette condition de majorité.
Le présent accord a donc pour objet de :
Fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires différent de celui résultant des dispositions légales,
Mettre en place le Repos Compensateur de Remplacement (RCR),
Mettre en place un Compte Epargne Temps (CET).
Titre I. Dispositions générales :
Article 1.1 Cadre juridique et champ d’application territorial de l’accord :
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-23 et suivants du Code du Travail. Le présent accord d’entreprise a pour champ d’application l’ensemble des salariés de la société CARRIERES HENRI ROUDIL, sous réserve du respect des conditions propres à chacun des dispositifs mis en place dans le cadre du présent accord.
Article 1.2 Durée et date d’effet :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
1er juillet 2026, à l’exception des dispositions de l’article 3.5 du titre III du présent accord.
Article 1.3 – Adhésion – dénonciation-révision :
Compte tenu de l’effectif de la Société CARRIERES HENRI ROUDIL, le présent accord pourra être révisé et dénoncé selon le formalisme requis par les dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
Toute organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord en respectant le formalisme requis par les articles L. 2261-3 du Code du travail.
Article 1.4 – Clauses de suivi
Les parties conviennent de faire le bilan de l’application du présent accord collectif d’entreprise après une année d’application, puis, sur simple demande des 2/3 du personnel.
Cette demande du personnel, adressée par LRAR, ou par lettre remise en main propre à la Direction de la Société devra être accompagné d’une liste d’émargement afin de permettre à la Société d’apprécier si le seuil des 2/3 du personnel est ou non, atteint.
L’objectif est de faire un bilan des éventuels dysfonctionnements afin d’en négocier une diminution de leurs effets.
En toute hypothèse, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté ou toute demande d’évolution de l’accord
Article 1.5 – Publicité de l’accord :
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « Téléaccord » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANNECY.
Article 1.6 – Information des salariés :
Les salariés de la société CARRIERES HENRI ROUDIL seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.
Titre II. Définition :
Article 2.1. Définition d’une heure supplémentaire :
Est considérée comme heure supplémentaire, toute heure au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine,
Toute heure demandée par la hiérarchie préalablement, autorisée et validée par la hiérarchie,
Toute heure exécutée à l’initiative du salarié et validée par la hiérarchie.
Article 2.2. Rythme de travail :
La durée du travail hebdomadaire du personnel de la société CARRIERES HENRI ROUDIL est de 39 heures.
Article 2.3. Semaine de référence pour l’évaluation des heures supplémentaires :
En application des dispositions de l’article L. 3121-32 du Code du Travail, compte tenu des spécificités de l’activité de la société CARRIERES HENRI ROUDIL, il est convenu que pour l’appréciation des heures supplémentaires, la semaine débute le lundi à 0 heures et se termine le samedi à minuit.
Titre III. Dispositif de mise en place d’un contingent annuel d’heures supplémentaires :
Le présent titre a pour objet la création d’un contingent annuel d’heures supplémentaires différent de celui prévu par la loi et par les dispositions de la Convention Collective Nationale des Carrières Et Matériaux.
En effet, l’activité de la société CARRIERES HENRI ROUDIL impose qu’il soit effectué de nombreuses heures supplémentaires (souvent hors période hivernale) ou pour répondre aux demandes de clients industriels ou professionnels sur des chantiers où les délais d’intervention sont plus contraints.
La fixation d’un contingent d’heures supplémentaires, différent de celui résultant des dispositions légales et conventionnelles permet une plus grande souplesse dans la réalisation des heures supplémentaires et donne à la société CARRIERES HENRI ROUDIL la souplesse et la réactivité nécessaires pour s’adapter aux besoins de la clientèle.
Les dispositions de cet accord collectif d’entreprise se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages.
Article 3.1 Cadre juridique :
Le présent titre est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-30 et D3121-24 et suivants du Code du Travail.
Article 3.2 Champ d’application du Titre III :
Le présent dispositif propre au Titre III s’applique à l’ensemble des salariés de la société CARRIERES HENRI ROUDIL, ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise.
3.2.1. Sont donc exclus du champ d’application du présent titre relatif au contingent d’heures supplémentaires, les catégories de personnel suivantes :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail,
Les salariés aux forfaits en jours,
Les salariés cadres,
Les salariés recrutés en alternance (contrats d’apprentissage, de professionnalisation, etc., ..) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes liées au suivi des enseignements de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires mais des heures complémentaires.
Article 3.3. Définition de la notion d’heure supplémentaire :
Une heure supplémentaire s’entend comme toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente et qui ouvre droit à une majoration salariale, conformément à l’article L. 3121-28 du Code du Travail.
La durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Est considérée comme heure supplémentaire :
Toute heure au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine,
Toute heure demandée par la hiérarchie préalablement, autorisée et validée par la hiérarchie,
Toute heure exécutée à l’initiative du salarié et validée par la hiérarchie.
Toutefois, certaines heures effectuées au-delà de la durée légale de travail ne constituent pas des heures supplémentaires. Il en va ainsi des heures récupérées. Aussi, dans le respect des articles L. 3121-50 et L. 3121-51 du Code du Travail, la société CARRIERES HENRI ROUDIL a la possibilité de faire récupérer des heures de travail, sans que cela ne constitue des heures supplémentaires, lorsque l’interruption collective du travail résulte :
D’une cause accidentelle, d’intempéries, d’un cas de force majeure,
D’un inventaire,
Du chômage d’un ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, ou d’un jour précédant les congés annuels.
Dans l’hypothèse où la société CARRIERES HENRI ROUDIL déciderait de faire récupérer les heures ainsi perdues, les heures récupérées qui viendraient s’ajouter à la semaine de travail et qui pourraient être exécutées au-delà de la durée légale de travail ne constituent pas des heures supplémentaires.
Les heures récupérées constituent des heures « déplacées » dont le paiement ne doit pas être majoré.
Article 3.4 Taux de majoration des heures supplémentaires :
Les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente fixée à l’article 3.3 donnent lieu à une majoration.
La majoration salariale s’élève à :
25% du salaire horaire effectif pour les huit premières heures supplémentaires, soit de la 36ème à la 43ème heure,
50% du salaire horaire effectif pour les cinq heures suivantes, soit de la 44ème heure jusqu’à la 48ème heure,
100% du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires accomplies, à titre exceptionnel, au-delà de 48 heures par semaine.
Les parties rappellent que :
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, conformément à l’article L. 3121-29 du Code du Travail. La semaine civile débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures. La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures. La durée de travail hebdomadaire moyenne, appréciée sur douze semaines consécutives, ne peut excéder 46 heures. Enfin, la durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser 44 heures.
Article 3.5 Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires :
Le contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article L. 3121-30 du Code du Travail est fixé à
340 heures (trois cent quarante heures) pour une année civile et pour la première fois pour l’année 2026.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures hebdomadaires.
Dès lors, sont exclues les périodes non travaillées, notamment les contreparties obligatoires en repos ou le repos compensateur de remplacement, les jours de RTT s’ils existent, les périodes de congés, les périodes de maladie même rémunérées ou les jours fériés chômés.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, seules les heures effectuées au-delà du contingent tel que fixé ci-dessus ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos sera de 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné supra.
De plus, les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent, mentionné à l’article L. 3121-28 du Code du Travail, et celles accomplies dans le cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 313264 du même code, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 3.6. Contrepartie obligatoire sur forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires :
3.6.1. Durée et caractéristique de la contrepartie :
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixé à 100 % de ces heures supplémentaires.
3.6.2. Condition de prise de la contrepartie :
Le droit de contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint l’équivalent d’une journée de travail (horaire collectif hebdomadaire / 5).
Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par journée.
La journée au cours de laquelle le repos est pris, est dénuée du droit à repos en raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.
La contrepartie obligatoire est prise sur la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, sauf demande expresse du salarié avant le 31 décembre qui lui permettrait de prendre cette contrepartie dans les 6 (six) mois suivant la clôture de l’exercice.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
Dans ce cas, le repos non pris sera affecté au Compte Epargne Temps.
3.6.3. Modalités de la demande de la contrepartie :
Le salarié devra informer son supérieur hiérarchique de la date de repos souhaité, moyennant un délai de prévenance de 10 jours ouvrés avant la date souhaitée au moyen du formulaire prévu à cet effet.
Avec l’accord de la Direction, ces délais pourront être réduits si les circonstances le justifient et si cela n’entrave pas l’organisation interne de la société CARRIERES HENRI ROUDIL.
En cas de désaccord sur la date proposée, le supérieur hiérarchique en informera le salarié dans les 5 jours ouvrés suivant la réception de la demande, au moyen du coupon réponse prévu par le formulaire.
Le salarié pourra alors formuler une nouvelle demande.
Un impératif lié au fonctionnement de la société CARRIERES HENRI ROUDIL pourra également faire obstacle à ce que plusieurs demandes de repos soient simultanément satisfaites, notamment pour une même équipe ou pour des salariés intervenant sur un même chantier.
3.6.4. Suivi des droits à contrepartie obligatoire en repos :
La mention des droits à contrepartie obligatoire en repos figurera sur un
document spécifique détaillant :
Le nombre d’heures de repos acquises sur la période de pointage concernée,
Le nombre d’heures de repos prises au cours du mois,
Le nombre d’heures de repos dues.
Ce document sera remis sur demande du salarié, adressée par LRAR ou par remise en main propre contre décharge.
Dans tous les cas, les collaborateurs seront informés semestriellement de leurs droits à contrepartie obligatoire en repos au moyen d’un document récapitulatif annexé au bulletin de paie.
En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en salaire correspondant à ses droits acquis.
Titre IV. Dispositif de mise en place d’un Repos Compensateur de Remplacement (RCR) :
Le présent titre a pour objectif de fixer les modalités d’application du Repos Compensateur de Remplacement (RCR), en application des articles L. 3121-28 et L. 3121-33 du Code du Travail.
Il est rappelé que la mise en œuvre du présent dispositif a pour objet de répondre aux objectifs suivants :
Optimiser le mode de fonctionnement de la société CARRIERES HENRI ROUDIL, tout en tenant compte de la préservation des équilibres sociaux et économiques,
Favoriser le bien-être des collaborateurs au travail en améliorant leurs conditions de travail et en favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.
Article 4.1 Cadre juridique :
Le présent titre est conclu dans le cadre de l’article L. 3121-33 II. 2° du Code du Travail.
Article 4.2 Champ d’application
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la société CARRIERES HENRI ROUDIL à l’exception des salariés visés à l’article 3.2.1 du présent Accord.
Article 4.3 Traitement des heures supplémentaires :
Les parties signataires conviennent que les heures supplémentaires accomplies de la 36ème à la 39ème heure incluse pourront, au choix du salarié, soit être rémunérées au taux normal avec affectation de la majoration correspondante à un repos compensateur de remplacement, soit être rémunérées avec le taux de majoration applicable.
Les parties signataires conviennent que les heures supplémentaires accomplies à compter de la 40ème heure incluse pourront, à la demande du salarié, soit être rémunérées avec les taux de majoration applicables, soit donner lieu, à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.
Exemple :
Un salarié effectue 42 heures de travail sur une semaine.
Les heures accomplies de la 36ème à la 39ème heure :
Peuvent être rémunérées au taux majoré de 25%,
Soit être rémunérées au taux normal, la majoration correspondante étant affectée à un repos compensateur de remplacement.
Les heures accomplies de la 40ème à la 42ème heure (soit 3 heures), peuvent être :
Soit rémunérées au taux majoré de 25%,
Soit donner lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent.
Article 4.4 Modalités de prise du Repos Compensateur de Remplacement (RCR)
Pour des raisons d’organisation, la prise de repos pourra se faire sous réserve de respecter les règles suivantes :
Elle devra se faire par journée entière, étant rappelé qu’une journée représente l’équivalent de la durée collective hebdomadaire du travail divisé par 5. A titre exceptionnel, cette prise de repos pourra se faire à l’heure en cas de situation justifiée.
Il est possible de poser, de manière consécutive, plusieurs jours de repos acquis au titre du RCR,
Le repos devra être pris sur la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, sauf demande expresse du salarié avant le 31 décembre qui lui permettrait de prendre ce repos dans les 6 (six) mois suivant la clôture de l’exercice. Le repos non pris sera affecté au Compte Epargne Temps. Toutefois, lorsque l’accomplissement d’heures supplémentaires ne permettra pas d’atteindre une journée de travail (en cas de prise par journée entière) déclenchant la prise du repos au terme des périodes citées, celui-ci sera remplacé par un paiement des heures.
En outre, les salariés n’utilisant pas leurs droits à repos acquis au titre du RCR pourront l’affecter au Compte Epargne Temps (CET) créé à cet effet.
Le salarié devra informer son supérieur hiérarchique de la date de repos souhaité moyennant un délai de prévenance de 10 jours ouvrés avant la date souhaitée au moyen du formulaire prévu à cet effet. Avec l’accord de la Direction, ces délais pourront être réduits si les circonstances le justifient et si cela n’entrave pas l’organisation interne de la société CARRIERES HENRI ROUDIL.
En cas de désaccord sur la date proposée, le supérieur hiérarchique en informera le salarié dans les 5 jours ouvrés suivant la réception de la demande, au moyen du coupon réponse prévu par le formulaire.
Le salarié pourra alors formuler une nouvelle demande.
Un impératif lié au fonctionnement de la société CARRIERES HENRI ROUDIL pourra également faire obstacle à ce que plusieurs demandes de repos soient simultanément satisfaites, notamment pour une même équipe ou pour des salariés intervenant sur un même chantier.
Le salarié dont le contrat de travail prendrait fin avant qu’il ait pu bénéficier de son droit à repos, ou avant qu’il ait acquis les droits suffisants pour pouvoir le prendre, recevra une indemnité dont le montant correspondra à ses droits acquis.
Par ailleurs, les salariés seront tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement par un
document annexé au bulletin de paie.
Ce document sera remis sur demande du salarié, adressée par LRAR ou par remise en main propre contre décharge.
Dans tous les cas, ce document récapitulatif sera annexé semestriellement au bulletin de paie.
Article 4.5 Informations annexées au bulletin de salaire :
Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit par un
document annexé au bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint l’équivalent d’une journée de travail, ce document comportera une mention notifiant l’ouverture du droit à repos.
Ce document informera également le salarié de la faculté dont il dispose d’affecter sur un Compte Epargne Temps (mis en place dans le cadre du Titre V du présent accord) les heures de repos acquises au titre du repos compensateur de remplacement.
L’annexe au bulletin de salaire comportera également les mentions suivantes :
Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l’année civile,
Le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis,
Le nombre d’heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois,
Le nombre d’heures de repos compensateur affecté sur le compte épargne temps.
TITRE V. Dispositif de mise en place du Compte Epargne Temps (CET) :
Conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du Travail, le présent titre a pour objet de mettre en place un Compte Epargne Temps au sein de la société CARRIERES HENRI ROUDIL et d’en fixer les modalités.
La mise en place de ce dispositif répond à la volonté d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise afin de permettre aux salariés de disposer de temps rémunérés qu’ils pourront notamment consacrer à la réalisation de projets personnels ou de compléter leur rémunération, le dispositif permettant la liquidation sous forme monétaire des droits acquis sur le Compte Epargne Temps (CET).
Les parties signataires rappellent que le CET constitue un dispositif d’aménagement du temps de travail ouvert et utilisé sur une base volontaire.
Article 5.1 Cadre juridique :
Le présent Titre est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du Travail.
Article 5.2 Champ d’application :
Le présent titre s’applique aux salariés bénéficiant du Repos Compensateur de Remplacement (ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise), aux cadres dirigeants, aux cadres, aux salariés en forfait en jours et aux salariés à temps partiel.
L’ouverture du Compte se fera au travers du formulaire « demande d’ouverture du CET » accessible auprès des services de Ressources Humaines.
Article 5.3 Alimentation du CET :
Tout salarié remplissant les conditions définies à l’article 5.2 peut décider d’alimenter son compte individuel CET selon les modalités exposées ci-après.
Sauf basculement automatique du RCR ou du COR (articles 4.4 et 3.6.4), le CET est alimenté, à la seule initiative du salarié, par les heures de repos acquises au titre du repos compensateur de remplacement dont les modalités sont déterminées dans le Titre IV du présent accord.
Le CET peut également être alimenté en temps par :
Des jours de congés annuels non pris pour la durée excédant 20 jours ouvrés,
Des jours de repos (repos compensateur de remplacement – RCR, contrepartie obligatoire en repos – COR, …), RTT, cadres en Forfait jours,…
Les parties signataires conviennent également d’une alimentation du CET en argent pour la seule prime de vacances.
L’alimentation se fait avant le 31/12 de chaque année, par journée entière à la seule initiative du salarié à l’aide du formulaire prévu à cet effet.
Article 5.4 Plafonds du CET :
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social de la société CARRIERES HENRI ROUDIL, les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent en tout état de cause dépasser aucun des deux plafonds suivants, l’un exprimé en temps, l’autre en argent :
Les droits épargnés dans le CET convertis en temps, ne peuvent dépasser le plafond de 140 jour ouvré par salarié,
les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le plus élevé des montants des droits garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (AGS) définis à l’article D. 3253-5 du Code du Travail en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations au régime d’assurance chômage réévalué chaque année.
Pour information, en 2026, le montant maximum du plafond de garantie de l’AGS, toutes créances du salarié confondues, s’élève à 96 120 euros pour une ancienneté de plus de 2 ans.
Dès lors, si le plafond fixé en temps est atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son compte individuel tant qu’il n’aura pas utilisé une partie de ses droits inscrits à son CET afin que sa valeur soit réduite en deçà du plafond.
Si le plafond fixé en argent est atteint, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits est versée au salarié conformément aux dispositions de l’article L. 3153-1 du Code du Travail.
Article 5.5 Modalités de gestion du compte :
Les CET sont gérés par la personne en charge des ressources humaines laquelle assure l’affectation sur chaque compte individuel des éléments choisis par le salarié titulaire du compte, sur la base des formulaires dûment complétés par les bénéficiaires.
Le temps porté au crédit ou au débit du CET est exprimé en jours
ouvrés.
Chaque année, un état récapitulatif écrit des droits inscrits sur le compte individuel CET est remis à chaque salarié par l’entreprise.
L’alimentation du CET par le salarié se fait en utilisant le formulaire « demande d’alimentation du CET » mis à disposition auprès de la personne en charge des ressources humaines.
Ce formulaire précise notamment la nature et la quotité des droits que le salarié entend affecter à son compte.
La période d’alimentation du CET
en temps est la suivante : du 1er janvier au 31 décembre.
Article 5.6 Valeur des droits épargnés :
Pour déterminer la valeur des jours épargnés sur le CET, il sera tenu compte du taux horaire brut mensuel du salarié à la date :
du départ du congé autorisé, en cas d’utilisation des droits sous forme de congés rémunérés,
de la liquidation, partielle ou totale, en cas d’utilisation des droits sous forme de rémunération immédiate ou différée.
Ainsi, lors de l’utilisation des droits acquis sur le Compte Epargne Temps, le montant de l’indemnité versée au salarié est calculé en multipliant le nombre de jours affectés au CET utilisés par le taux horaire brut mensuel perçu par le salarié aux dates susvisées.
Article 5.7 Modalités d’utilisation du CET en temps à l’initiative du salarié :
Les droits acquis par le salarié sur son compte individuel peuvent être utilisés à son initiative pour indemniser tout ou partie d’un congé selon les modalités exposées ci-après.
5.7.1 Nature des congés pouvant être pris dans le cadre de la liquidation du CET :
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans son CET pour financer en totalité ou partiellement un :
congé parental d’éducation(Art. L.1225-47 du code du travail),
congé de solidarité familiale(Art L.3142-6 du code du travail),
congé de proche aidant(Art. L.3142-16 du Code du travail),
congé de présence parentale(Art L.1225-62 du code du travail),
congé pour création / reprise d’entreprise (Art L.3142-105 du code du travail),
congé sabbatique (Art L.3142-28 du code du travail),
congé de solidarité internationale (Art L.3142-67 du code du travail),
congé de formation (complément éventuel à la prise en charge FONGECIF),
cessation progressive et/ou anticipée d’activité.
Bien qu’étant partiellement ou totalement indemnisés par le biais du CET du salarié, les congés énoncés ci-dessus restent soumis aux dispositions légales et conventionnelles qui les régissent habituellement, s’agissant notamment des conditions d’ouverture du congé sollicité selon sa nature.
Ainsi le statut du salarié pendant le congé, le délai de prévenance, les durées minimales et maximales de ces congés, les conditions d’un éventuel report ou encore le retour anticipé d’un salarié sont règlementés de manière précise pour chacun de ses congés et leur indemnisation totale ou partielle via le CET ne modifie en rien le régime légal, réglementaire ou conventionnel qui s’y rapporte.
La demande de congé est indépendante et devra faire l’objet d’un écrit distinct du formulaire de « demande d’utilisation du CET ».
Exceptionnellement, et sur demande expresse du salarié, une partie de ses droits acquis au titre du CET pourra venir compléter son droit à congés dans les années suivantes. Cette partie ne pourra excéder (deux) semaines. Elle devra faire l’objet d’une demande conforme à la procédure décrite à l’article 5.7.2. Le supérieur hiérarchique disposera d’un délai de 5 jours ouvrés suivant la réception de la demande pour formuler sa réponse. En cas de réponse négative, le salarié pourra alors formuler une nouvelle demande.
5.7.2 Délai et procédure d’utilisation du CET :
La demande d’utilisation des jours placés sur le CET devra être établie par écrit, selon un formulaire à disposition auprès de la personne en charge des ressources humaines et lui être présentée en bonne et due forme.
Le salarié devra informer son employeur de sa volonté d’utiliser les droits acquis sur son Compte Epargne Temps concomitamment à sa demande de départ en congé en respectant le délai légal prévu pour ledit congé.
Sauf cas de congé de solidarité familiale, de proche aidant et de présence parentale, la demande d’utilisation des jours acquis sur le CET ne pourra être formulée moins
d’un (1) mois avant la date de départ du salarié en congé.
5.7.3 Situation et indemnisation du salarié pendant un congé indemnisé par le CET :
Le salarié bénéficie pendant son congé tel que visé aux articles 5.7.1 et 5.7.2 d’une indemnisation calculée selon les dispositions de l’article 5.6 du présent accord, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales et fiscales dues par le salarié.
Pendant toute la durée du congé sans solde, le contrat de travail du salarié est suspendu y compris lorsque le salarié utilise les jours acquis sur son Compte Epargne Temps pour indemniser tout ou partie du congé sans solde.
La situation du salarié pendant le congé est régie par les dispositions légales et conventionnelles propres à chaque type de congé.
Ces congés légaux ou conventionnels ne constituent pas du travail effectif et n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours de congés annuels sauf dispositions légales particulières.
A l’issue de son congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. Toutefois, si le congé dure plus de deux mois, et en l’absence de disponibilité de son précédent emploi, il pourra lui être proposé un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 5.8 Dons de jours de CET :
Les salariés ayant un ascendant (père, mère), descendant, conjoint, partenaire de PACS, concubin victime d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants pourront bénéficier de don de jours de CET de la part de leurs collègues volontaires.
Le salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif doit solliciter, auprès du service Ressources Humaines, l’ouverture d’une période de recueil de don pour lui permettre d’accompagner son proche malade.
Il doit, à cette occasion, fournir obligatoirement un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi du proche malade et attestant de la nécessité de la présence du collaborateur à ses côtés. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements.
En respectant l’anonymat du bénéficiaire, le service Ressources Humaines organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins.
Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de CET à l’aide d’un formulaire spécifique prévu à cet effet.
Le don de jours de CET revêt un caractère définitif et irrévocable.
Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire peu importe le statut, le salaire et la durée de travail hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.
Article 5.9 Modalités d’utilisation du CET en argent à l’initiative du salarié :
Les droits acquis par le salarié sur son compte individuel peuvent être utilisés à son initiative pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée selon les modalités exposées ci-après, sous réserve de l’accord exprès de la Direction de la société CARRIERES HENRI ROUDIL.
Chaque année, le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET.
Une demande devra être formulée au plus tard le 31 décembre de l’année civile et par écrit à la personne en charge des ressources humaines qui disposera d’un délai de quinze (15) jours ouvrés pour faire droit à la demande du salarié.
Deux demandes peuvent être faites par année civile en utilisant le formulaire prévu à cet effet. La demande est prise en compte et traitée sur la paie du mois suivant la demande.
Le salarié perçoit une somme correspondant aux droits liquidés, calculée selon les dispositions de l’article 5.6 du présent titre.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires. Les sommes ainsi versées ne pourront pas bénéficier des exonérations en cas de dispositions légales visant à décharger ou défiscaliser les heures supplémentaires.
Par ailleurs, la cinquième semaine de congés payés apportée au crédit du CET ne pourra jamais être monétisée dans le cadre du présent article.
Article 5.10 Liquidation exceptionnelle et déblocage anticipé du CET :
Le salarié peut à tout moment demander à liquider tout ou partie de ses droits acquis en temps dans le CET, dans les situations et aux conditions exposées ci-dessous :
acquisition ou construction de la résidence principale,
travaux d’agrandissement de la résidence principale,
travaux d’amélioration de la performance énergétique de la résidence principale,
remise en état de la résidence principale suite à une catastrophe naturelle,
mariage ou conclusion d’un Pacs,
naissance ou adoption d’un enfant,
divorce, séparation, dissolution d’un Pacs, avec la garde d’au moins un enfant,
décès du conjoint ou du partenaire du Pacs,
surendettement du bénéficiaire, défini à l’article L 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage anticipé des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Le salarié doit faire sa demande de liquidation des droits par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge dans un délai de soixante (60) jours suivant l’événement qui justifie la liquidation exceptionnelle et en produisant les justificatifs attestant de la survenance de l’événement.
Dans les cas précités, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte et dont la liquidation est demandée, calculée selon les dispositions de l’article 5.6 du présent accord.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires. Ces sommes ainsi versées ne pourront pas bénéficier des exonérations en cas de dispositions légales visant à décharger ou défiscaliser les heures supplémentaires.
Article 5.11 Cessation et transfert des droits épargnés entre employeurs
5.11.1 Cessation et transfert des droits épargnés à un autre employeur :
En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié, qu’elle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de la rupture, avant l’utilisation de tous ses droits, le Compte Epargne Temps est automatiquement liquidé au moment de l’établissement du solde de tout compte. Il est alors versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.
Le salarié, dont le contrat de travail cesse, pourra solliciter le transfert des droits épargnés. Il pourra, en accord avec la Direction de la société CARRIERES HENRI ROUDIL, solliciter la consignation des droits acquis convertis en unités monétaires au jour de la rupture de son contrat de travail auprès d’un organisme ou si les conditions matérielles sont réunies, solliciter le transfert des sommes auprès du nouvel employeur.
La transmission du CET sera automatique dans le cas d’une éventuelle modification de la situation juridique de l’employeur visée à l’article L. 1224-1 alinéa 2 du Code du travail dès lors que les engagements de l’entreprise au regard du CET sont effectivement repris par le traité d’apport. Dans le cas contraire, l’intéressé a droit au versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la rupture de son contrat de travail.
L’indemnité qui serait éventuellement versée est calculée selon les modalités prévues par l’article 5.6 du présent titre.
En cas de mutation d’un salarié vers une autre entreprise du groupe auquel appartient la société CARRIERES HENRI ROUDIL pourvue d’un CET, il pourra être convenu de transférer tout ou partie des droits inscrits au compte CET au terme d’une convention tripartite.
Article 5.11.2 Transfert des droits épargnés d’un salarié nouvellement embauché :
Pour l’heure la société CARRIERES HENRI ROUDIL ne souhaite pas permettre au salarié nouvellement embauché de transférer les droits à CET épargnés auprès d’un autre employeur au sein du présent CET.
Article 5.12 Garantie des éléments inscrits au Compte Epargne Temps :
Les droits acquis figurant sur les comptes individuels des salariés sont couverts par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du Travail, dans la limite de 6 (six) fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
Si ce plafond fixé est atteint, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits est versée au salarié conformément aux dispositions de l’article L. 3153-1 du Code du Travail.
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Fait à Chavanod, le 09 juillet 2026
Pour la société CARRIERES HENRI ROUDIL : Monsieur _ _ _
Pour les représentants du personnel représentant la majorité des suffrage exprimés : Monsieur _ _ _ , Membre titulaire,
Monsieur _ _ _ , Membre suppléant. Annexe 1 : PV de résultats des élections du CSE du 23 septembre 2024
La société CARRIERES HENRI ROUDIL
Annexe 2 : FORMULAIRE DE DEMANDE D’OUVERTURE DU CET
Date de la demande :
Prénom : NOM : Fonction :
Demande l’ouverture d’un Compte Epargne Temps (CET) selon les modalités de l’accord d’entreprise du 09 juillet 2026 ;
Demande un premier versement sur mon Compte Epargne Temps de …………. Jour(s)
Ce premier versement correspond à ……. Jour(s) acquis au titre de Repos Compensateur de Remplacement
Position de la Direction de la société CARRIERES HENRI ROUDIL :
Le salarié remplit les conditions d’ouverture du CET Le salarié ne remplit pas les conditions d’ouverture du CET
Motif du refus :
Signature du demandeur Visa du service Ressources Humaines La Direction
La société CARRIERES HENRI ROUDIL
Annexe 3 : FORMULAIRE DE DEMANDE D’ALIMENTATION DU CET
Date de la demande :
Prénom : NOM : Fonction :
Demande l’alimentation du Compte Epargne Temps selon les modalités de l’accord d’entreprise du 09 juillet
2026.
Demande un versement sur mon CET de …. Jour(s)
Ce versement correspond à ……. Jour(s) acquis au titre de Repos Compensateur de Remplacement
Position de la Direction de la société CARRIERES HENRI ROUDIL :
La demande d’alimentation du CET est prise en compte
La demande d’alimentation du CET ne peut être prise en compte
Motif du refus :
Signature du demandeur Visa du service Ressources Humaines La Direction
La société CARRIERES HENRI ROUDIL
Annexe 4 : FORMULAIRE DE DEMANDE D’UTILISATION DU CET
Date de la demande :
Prénom : NOM : Fonction :
Demande l’utilisation du Compte Epargne Temps selon les modalités de l’accord d’entreprise du 09 juillet 2026.
Mode de financement de la demande
Mode d’utilisation du CET Congés acquis au titre du Repos Compensateur de Remplacement (RCR)
En temps En monétaire Liquidation exceptionnelle Cessation du contrat Transfert des droits épargnés à un autre employeur
Total …… jour(s)
Situation du CET
Solde du CET
Jour(s) demandé(s)
Nouveau solde
Congés ….. jour(s) ….. jour(s) ….. jour(s)
Total
….. jour(s)
…. Jour(s)
….. jour(s)
Position de la Direction de la société CARRIERES HENRI ROUDIL :
La demande d’utilisation du CET est prise en compte
La demande d’utilisation du CET ne peut être prise en compte
Motif du refus :
Signature du demandeur Visa du service Ressources Humaines La Direction La société CARRIERES HENRI ROUDIL
Annexe 5 : FORMULAIRE DE DONS DE JOURS DU CET
Date de la demande :
Prénom : NOM : Fonction :
Demande à renoncer à …….. jour(s) inscrit sur mon Compte Epargne Temps au profit de ……………….. (indiquer nom et prénom du salarié bénéficiaire) selon les modalités de l’accord d’entreprise du
09 juillet 2026.
J’ai bien pris connaissance de la règlementation applicable et notamment du fait que le don de jours est définitif.
Situation du CET
Solde du CET
Jour(s) demandé(s)
Nouveau solde
Congés ….. jour(s) ….. jour(s) ….. jour(s)
Total
….. jour(s)
…. Jour(s)
….. jour(s)
Position de la Direction de la société CARRIERES HENRI ROUDIL :
La demande de dons de jours est prise en compte
La demande de dons de jours ne peut être prise en compte
Motif du refus :
Signature du demandeur Visa du service Ressources Humaines La Direction