Accord d'entreprise CARRIERES SOUBERCAZE

Accord d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société CARRIERES SOUBERCAZE

Le 02/02/2024


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF
au contingent d’heures supplémentaires
Entre les soussignés :
La Société CARRIERES SOUBERCAZE,
SIRET : 32819545800026, Code APE : 0812Z,
située LES CARRIERES DE COUSTEY, 8 chemin COUSTEY, 64260 REBENACQ,
Et,
Et les salariés de la Société CARRIERES SOUBERCAZE, consultés sur le projet d'accord,
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société CARRIERES SOUBERCAZE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires.
Il a pour objectif de déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de l’entreprise. Il détermine également les contreparties dues pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.Il est précisé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale applicable à la société et correspondant à des heures de travail effectif.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés ouvriers de l'entreprise qui ne sont pas à temps partiel.

ARTICLE 2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge de l'employeur sont accrues.Ainsi, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos selon les modalités fixées ci-après.

Par dérogation aux dispositions de l’article 1.5 de l’accord national Carrières et matériaux du 22/12/1998, et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à trois cent trente (330) heures par année civile.Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N.

Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.Il s'applique également aux salariés qui intègrent l'entreprise en cours d'année civile, prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu'en soit la date, d'un contingent annuel proratisé par rapport aux trois cent trente (330) heures supplémentaires sur l’année civile.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s'imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l'exception de celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 3121-30 du Code du Travail, à savoir les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 du code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du code du travail. Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel en ce qu'il est propre à chacun des salariés concernés.

ARTICLE 3 – Dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires
En application de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel, déterminé à l'article 2 ci-dessus, donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à :
  • 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné pour les entreprises de 20 salariés ou moins. Une heure supplémentaire effectuées au-delà du contingent annuel donnant droit à une demi-heure de COR (30 min),
  • 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l'horaire de référence.Le salarié qui a cumulé une journée de travail, selon l'horaire de référence, de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours.La date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l'exploitation.
L'employeur dispose d'un délai de sept (7) jours pour faire connaître sa réponse au salarié.Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des missions attribuées à la Société, l'employeur pourra différer la prise effective de la COR dans un délai maximal de six (6) mois.La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n'entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum d'un (1) an.
ARTICLE 4 – Mesures supplémentaires

Les jours suivants seront indemnisés par la Société CARRIERES SOUBERCAZE, mais non travaillés (chômés) par les salariés :

  • Lundi de Pentecôte,

  • Vendredi de l’Ascension (Vendredi suivant le Jeudi de l’Ascension).

ARTICLE 5 - Suivi de l'accord
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales, conventionnelles ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er février 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 7 - Portée de l'accord
Le présent accord se substitue aux dispositions de l’article 1.5 (Contingent annuel d’heures supplémentaires) de l’accord national Carrières et matériaux du 22/12/1998 dont relève la Société CARRIERES SOUBERCAZE.
ARTICLE 8 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 9 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société CARRIERES SOUBERCAZE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société CARRIERES SOUBERCAZE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société CARRIERES SOUBERCAZE collectivement et par écrit.
Lorsque la dénonciation émane de la Société CARRIERES SOUBERCAZE ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
ARTICLE 10 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société CARRIERES SOUBERCAZE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de PAU.
Fait à REBENACQ, le 17 janvier 2024,
Pour la Société CARRIERES SOUBERCAZE,

Mise à jour : 2024-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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