ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DU PERSONNEL CADRE
Entre
La société :SARL CARROSSERIE ROUSSEAU
Au capital de 7622.45 euros
5 Rue du Pont Petit Colayrac
47550 BOE
SIRET : 40176048300016
représentée par son Gérant
Et
En l’absence de Comité Social et Economique et de délégué syndical, le personnel cadre de la société nommément désigné sur la liste émargée annexée au présent accord, représentant au moins les 2/3 des salariés de la catégorie cadre de l'entreprise.
D’autre part
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD ET PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée en dernier lieu par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017. Les dispositions ci-après sont conclues dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires. La SARL CARROSSERIE ROUSSEAU relève de la convention collective des services de l’automobile (IDCC 1090).
Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective applicable à 220 heures par an et par personne pour l’ensemble du personnel.
Il s’avère que pour le personnel cadre, au regard de charge de travail liée à l’organisation, la planification le contrôle des équipes, la gestion de la relation avec les experts et les assurances, ce contingent n’est pas adapté.
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective des services de l’automobile (conformément à l’article L2232-23 du Code du travail). Les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à appliquer les autres règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.
ARTICLE 2 – PERIMETRE DE L’ACCORD
Le présent accord d'entreprise s'applique aux salariés cadre à temps complet à l'exception de ceux relevant d'une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.
Le niveau du contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à
405 heures (quatre cent cinq heures) par salarié et par année civile.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur équivalent (ou de remplacement), ainsi que celles accomplies dans le cadre de travaux urgents, tels qu’énumérés à l’article L.3132-4 du Code du travail, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés. Par principe, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, prise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la prise de repos. Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur équivalent (ou de remplacement), ainsi que celles accomplies dans le cadre de travaux urgents, tels qu’énumérés à l’article L.3132-4 du Code du travail, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES RAPPEL
Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée, à ce jour, à titre informatif, à 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires constituent une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique. Ainsi, seules les heures effectuées à la demande de la Direction ou du supérieur hiérarchique, ou avec l’accord de la Direction ou du supérieur hiérarchique seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération. Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer. Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de celles qui seraient prévues contractuellement) sans avoir préalablement recueilli l’accord de la Direction ou du supérieur hiérarchique. Il est également rappelé que le temps de travail et les heures supplémentaires sont en principe décomptés par semaine civile (sous réserve de l’application de dispositifs particuliers d’organisation du temps de travail), soit du lundi à 0h au dimanche à 24h.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/06/2024.
ARTICLE 6 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2261-7 à L.2261-8 ou L.2232-21 et suivants du code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. A compter de la date de réception de la demande de révision, les parties devront s’efforcer :
D’entamer les négociations dans un délai d’un mois,
De signer un avenant de révision dans un délai de 3 mois.
Les effets de la convention initiale se poursuivront jusqu’à la date de signature de l’avenant de révision. Ce dernier devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 7 – DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de LOT ET GARONNE. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Madame Christelle ROUSSEAU, représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LOT ET GARONNE. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.